Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez DES VALLEES ET DES COEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DES VALLEES ET DES COEURS et les représentants des salariés le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821007832
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES VALLEES ET DES COEURS
Etablissement : 50788285000021 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre
L’Association Des Vallées et des Cœurs
Située 3, chemin Jacquier – 38700 La Tronche
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,
D'une part
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers.
D'autre part,
ÉTANT RAPPELE EN PREAMBULE QUE :
En janvier 2021, il a été décidé de mettre en place le travail de nuit au sein de l’Association, afin d’assurer une veille et de s’assurer que chaque famille trouve un interlocuteur en cas de besoin la nuit.
Dans ce cadre, l’embauche d’agents de nuit est envisagée, afin que ces derniers soient chargés de la surveillance de l’alarme incendie et effectuent des tâches quotidiennes identiques à celles des agents de jour, à l’exception de l’accueil de début de séjour et des sorties de fin de séjour.
Il est rappelé que, jusqu’à la fin de l’année 2020, ces agents faisaient partis d’une société externe, mais que la décision a été prise par l’Association de recourir à ses propres salariés pour le travail de nuit.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’association afin d’assurer la continuité de service requise par l’accueil des familles et garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Dans la mesure où la structure compte moins de 11 salariés et est dépourvue de délégué syndical, les négociations se sont engagées avec les salariés.
Les parties ont ainsi convenu des dispositions du présent accord dans les conditions détaillées ci-après.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association.
Article 2 -Travail de nuit
Article 2.1 Personnels concernés et justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié, au regard de l’activité de l’Association et la nécessité d’assurer la protection des biens et des besoins des familles d’enfants hospitalisés hébergées au sein de la Maison 24h/24.
Au regard de la taille de la structure, tout salarié peut être amené à travailler de nuit.
Article 2.2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
La période de travail de nuit commence à 21 heures et s’achève à 7 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures quotidiennes de travail durant la période de travail de nuit définie ci-avant ;
soit au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail durant la période de travail de nuit définie ci-avant.
Article 2.3 – Contreparties au travail de nuit
Article 2.3.1 – Contrepartie sous forme de repos
En contrepartie des heures de travail effectif réalisées sur la période de travail de nuit, il sera accordé aux salariés de nuit un repos compensateur équivalent à 3 minutes par heure de nuit complète travaillée.
Les heures contenues dans le compteur du salarié seront indemnisées en cas de départ du salarié.
Article 2.3.2 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire
En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21 h et 7 h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 10 % de son taux horaire brut de base par heure de nuit effectuée.
Article 2.4 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant la nuit
Le travail de nuit ne pourra pas conduire à exposer les salariés à des conditions de travail préjudiciables à leur santé ou leur sécurité.
Le médecin du travail est informé du recours au travail de nuit et des salariés concernés, y compris ceux n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit.
Dans la mesure du possible, les nuits seront faites de manière consécutive pour ne pas avoir à changer de rythme entre chaque permanence.
Article 2.5 - Mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport
La Direction s’assurera que, lors de son affectation sur un poste impliquant un travail de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu d’affectation aux heures de prise et/ou de fin de service situées dans la période de travail de nuit. A ce titre, il est rappelé qu’au jour de la signature du présent accord, l’agglomération de Grenoble est pourvue de transports circulant aux heures de prise de poste et de sortie des salariés.
Le salarié conserve également la possibilité, à tout moment, de demander son affectation sur un poste de jour, dès lors que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Le salarié occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour fera connaître sa demande par écrit à la Direction. Une réponse lui sera apportée dans un délai de 30 jours après présentation du courrier.
Article 2.6 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Les hommes et les femmes de la structure sur un même poste commencent au même salaire, avec les mêmes droits et avantages, sans différence.
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail et ne pourra se faire en considération du sexe du salarié.
L’organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.
Ainsi, afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’employeur s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
À cet effet, l’employeur porte une attention particulière à l’examen des demandes formulées par les salariés travaillant de nuit.
Les salariés travaillant de nuit qui, sur la demande de l’employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail de jour, ne subiront aucune diminution de leur rémunération ou de toute autre forme de contrepartie.
Article 2.7 - L’organisation des temps de pause
Tout salarié travaillant à minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.
Les salariés sont libres d’organiser leur temps de pause en fonction de leur besoin sous réserve d’avoir effectué les tâches demandées et s’être assuré du bien-être des familles hébergées.
Article 2.8 - Suivi du travail de nuit
Un suivi du travail de nuit sera effectué mensuellement par la Direction lors des réunions d’équipe.
Article 3 - Durée quotidienne de travail effectif
Pour l’ensemble des salariés : Compte tenu des besoins liés à l’activité de l’Association pour des motifs liés à l’organisation de l’association, la durée maximale quotidienne du travail est fixée à 12 heures, en application de l’article L. 3121-19 du Code du Travail.
Pour les travailleurs de nuit : En application de l’article L. 3122-17 du Code du Travail, et dans la mesure où l’activité de l’association relève des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, la durée du travail maximale quotidienne des travailleurs de nuit est fixée à 11 heures.
Article 4 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle applicable calculée sur la période de référence. Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Les heures complémentaires nécessitent une demande expresse et préalable du responsable hiérarchique. A défaut de demande expresse et préalable, chaque salarié doit respecter son emploi du temps initial.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales applicables.
Article 5 - Délais de prévenance pour les salariés à temps partiel
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 15 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible d’un salarié.
Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante : les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période sont majorées de 10 %.
Article 6 - Dispositions finales
6.1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Compte tenu de l’effectif de l’association et de l’absence de délégué syndical, la validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Est annexé au présent accord les résultats du referendum organisé le 4 juin 2021 pour recueillir l’avis des salariés de l’Association.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 7 juin 2021.
6.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé en réunion d’équipe avec les salariés.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
6.3 - Révision de l’accord
Passé un délai d’un mois, à la demande de la Direction ou de l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans le mois suivant la demande.
6.4 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
6.5 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’affichage.
6.6 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 2 à 4 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2021, en 2 exemplaires originaux
Pour l’Association
Monsieur
Pour les salariés de l’Association
Liste d’émargement et procès-verbal des résultats ci-joints
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com