Accord d'entreprise "Un accord d'Entreprise relatif à la Durée & l'Organisation du Temps de Travail, et portant sur la Mise en Place d'un Compte Epargne Temps" chez ORINOX INGENIERIE - ORINOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORINOX INGENIERIE - ORINOX et les représentants des salariés le 2018-10-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002021
Date de signature : 2018-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ORINOX
Etablissement : 50795920300054 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-12

Accord d’entreprise

sur la durée et l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés ci-après :

La Société ORINOX,

D'une part

Et :

La délégation unique du personnel (DUP)

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Sommaire

1. Préambule 3

1.1. Objet 3

1.2. Champ d’application 3

2. Aménagement et organisation du temps de travail 4

2.1. Cadre légal 4

2.1.1. Le temps de travail effectif 4

2.1.2. Durée légale du travail 4

2.1.3. Durée maximale du travail 4

2.1.4. Temps de repos 5

2.2. Modalités d’aménagement du temps de travail 5

2.2.1. 37 heures hebdomadaires 5

2.2.2. Plages horaires de travail 5

2.2.3. Le repos compensateur équivalent 6

2.2.4. Les heures supplémentaires et le repos compensateur équivalent 7

2.3. Le compte épargne-temps (CET) 8

2.3.1. Objet 8

2.3.2. Garantie des éléments inscrits au compte 8

2.3.3. Salariés bénéficiaires 8

2.3.4. Ouverture du compte 8

2.3.5. Alimentation du compte 8

2.3.6. Utilisation du compte 9

3. Suivi, information durée et publicitée de l’accord 10

3.1. Commission de suivi 10

3.1.1. Composition 10

3.1.2. Rôle, informations et moyens 10

3.2. Information de la DUP et des salariés 11

3.2.1. Information annuelle de la dup 11

3.2.2. Information des salariés 11

3.2.3. Formation du personnel en charge d’appliquer le présent accord 11

3.2.4. Durée, révision et dénonciation 11

3.2.5. Dépôt et publicité 11

  1. Préambule

    1. Objet

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail, lié à la durée du travail sur la semaine, en application notamment de l’article L3121-33 du Code du Travail, celui-ci fait référence à la possibilité de conclure un accord collectif d’entreprise pour prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent, et la mise en place d’un Compte Epargne Temps.

Il vient ainsi se substituer à toute autre disposition issue de notes internes, d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société ayant un contrat de travail français en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ou en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à temps plein.

Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de la Société qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.

Aménagement et organisation du temps de travail

A défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, mentionnées au présent accord, ce sont les dispositions légales précisées ci-dessous qui s’appliquent.

  1. Cadre légal

    1. Le temps de travail effectif

Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

Le temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures échues de travail effectif quotidien (L.3121-33 Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du travail effectif ni rémunéré comme tel.

Exemple : La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

Le temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif (L.3121-4 Code du travail).

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution de travail (deux agences, deux missions, deux clients…) pendant les horaires habituels de travail est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

Le surtemps de trajet

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire (L.3121-4 Code du travail).

Se référer à la note interne sur l’intranet.

NI-140710_Frais professionnels et indemnités de déplacement

Durée légale du travail

La durée légale de travail effectif des salariés à temps plein est de 35 heures par semaine civile (L.3121-10 Code du travail).

Durée maximale du travail

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (L.3121-34 Code du travail) ;

  • Durée maximale hebdomadaire :

    • Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif (L.3121-35 Code du travail) ;

    • Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures (L.3121-36 Code du travail). Sauf accord de la Direction Régionale des Entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

      1. Temps de repos

Repos entre deux périodes de travail

  • Repos quotidien : l’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours, bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien (L.3131-1 Code du travail).

  • Repos hebdomadaire :

    • L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours, bénéficient au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire (L.3132-2 Code du travail).

    • Repos dominical : le repos hebdomadaire est donné le dimanche (L.3132-3 Code du travail). Il pourra être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales.

    1. Modalités d’aménagement du temps de travail

      1. 37 heures hebdomadaires

Salariés concernés

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours) à temps complet ont une durée de travail effectif hebdomadaire de 37 heures.

Plages horaires de travail

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours) doit respecter les plages horaires définies par cet accord :

Mission réalisée en agence :

Il est convenu avec les salariés concernés réalisant leur mission en agence qu’ils doivent effectuer leurs 37 heures de travail effectif par semaine répartie comme suit :

Du Lundi au Jeudi : 7 heures 30 minutes de travail effectif par jour.

Heure d’arrivée : entre 8h et 9h

Heure de départ : entre 17h et 19h

Vendredi : 7 heures de travail effectif

Heure d’arrivée : entre 8h et 9h

Heure de départ : entre 16h30 et 18h

Avec 2 périodes de pause de 15 minutes minimum recommandé, l’une le matin et l’autre l’après-midi, et également une pause déjeuner d’au moins 1 heure à prendre entre 12h et 14h à la convenance de chaque salarié.

Par dérogation, ces horaires sont susceptibles d’être modifiés.

Mission réalisée chez le client :

Les salariés qui réalisent une mission chez un client doivent réaliser leurs heures de travail effectif par semaine réparties comme décrit sur leur ordre de mission et ou suivant l’organisation du temps de travail de nos clients.

Avec 2 périodes de pause de 15 minutes minimum recommandé, l’une le matin et l’autre l’après-midi, et également une pause déjeuner d’au moins 1 heure à prendre entre 12h et 14h.

Par dérogation, ces horaires sont susceptibles d’être modifiés.

Le repos compensateur équivalent

Définition

Le repos compensateur équivalent permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes par un repos compensateur équivalent (L.3121-24 Code du travail).

Conditions de substitution du paiement par un repos compensateur équivalent :

Les salariés travaillent 37 heures par semaine réparties sur 4 jours à 7h30 et 1 jour à 7h. Le nombre de jours dans l’année est de 365, auquel il faut soustraire 104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés payés, autant de jours fériés que présents dans l’année (en fonction des années). Le total est donc de 227 jours travaillés, soit 45.4 semaines de 5 jours.

Les salariés sous un régime 37 heures par semaine travaillent en théorie 12.27 jours en plus qu’un salarié travaillant 35 heures par semaine :

  • (37 heures - 35 heures) x 45.4 semaines = 90.8 heures de travail en plus soit 12.27 jours (90.8/7.4).

Cet accord prévoit donc un repos compensateur équivalent de 12 jours dès le début de l’année civile, dont 6 jours fixés par l’employeur, en contrepartie d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. Si l’employeur ou le salarié, sous un délai inférieur à 15 jours, exprime son désir de voir modifier les dates de repos compensateur équivalent initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu’après accord préalable entre les deux parties.

Toute absence non assimilée légalement ou conventionnellement à un temps de travail effectif, entraînera une réduction forfaitaire par jour non travaillé imputé sur le repos compensateur équivalent à partir d’un cumul de 10 jours depuis le 1er janvier de l’année civile et par tranche de 10.

  • Exemple :

Un salarié est malade 6 jours dans l’année -> pas d’impact.

Un salarié atteint 10 jours d’arrêt maladie en juin -> - 0.5 jour de RC

Un salarié atteint 20 jours en novembre entre ses absences maladies et ses congés sans solde -> - 0.5 jour de RC

Les arrivées ou départs en cours d’année serons traités suivant le même mode de calcul.

Les heures supplémentaires et le repos compensateur équivalent

Définition, majoration et décompte des heures supplémentaires

Contingent d’Heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-22 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L 3121-10 du Code du travail,

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile.

Conformément aux articles L.3121-24 et 3121-25, les heures supplémentaires peuvent donner droit à un repos compensateur équivalent.

Ces heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures.

Si des heures supplémentaires sont effectuées après la 37ième heure elles seront automatiquement payées.

Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité : elles sont donc par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel. L’horaire normal étant fixé à 37 heures hebdomadaires, toutes heures supplémentaires réalisées au-delà de cet horaire doivent impérativement faire l’objet d’une demande expresse et non équivoque de la part du manager ou figurer sur un ordre de mission.

Les heures supplémentaires, traitées à la semaine, ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% pour les heures suivantes : à partir de la 38ème heure jusqu’à la 43ème heure.

  • 50% pour les heures suivantes : à partir de la 44ème heure.

Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées devront chaque mois être comptabilisées par les salariés sur leur feuille de temps. Ne seront pas comptabilisées celles réalisées entre la 36ème et la 37ème heure qui selon les dispositions du présent accord seront compensées par un repos compensateur équivalent dès le début de l’année.

En revanche, les repos compensateurs équivalent pris durant le mois ainsi que les réductions éventuelles devront être décomptés du contingent restant aux salariés dont le solde sera indiqué sur la feuille de temps du mois précédent.

Prise du repos compensateur équivalent (RCE)

Le repos compensateur équivalent est pris par journée entière ou par demi-journée.

Les journées de repos attribuées au titre du repos compensateur équivalent sont prises en priorité lors de périodes de baisse d’activité ou d’inter-contrat. En tout état de cause, le repos compensateur doit être pris, au plus tard, le 31 décembre de l’année en cours.

Les salariés n’ayant pas pris, ni épargnés leurs repos compensateur équivalent (RCE) en novembre recevront une demande pour les prévenir qu’ils seront automatiquement versés sur le compte épargne temps.

Le compte épargne-temps (CET)

    1. Objet

Le compte épargne temps (CET) est exprimé en temps.

Le présent compte épargne-temps (CET) permet aux salariés bénéficiaires de préserver les repos définis à la section 2.3.5 du présent accord, de l’année N qu’ils n’auraient pas pu prendre au 31 décembre de l’année N, en les transférants sur son compte.

Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au compte une fois par an.

Il permet d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie desdits repos non pris définis à la section 2.3.5 du présent accord.

Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis présents sur le compte sont couverts dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L3253-8 du code du travail.

Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la société, quelle que soit leur modalité de temps de travail leur ouvrant droit à des repos compensateur équivalent ou Jour non travaillé (JNT), bénéficient du présent compte épargne-temps, sous réserve d’avoir au minimum 1 an d’ancienneté au 31 décembre de l’année N.

Ouverture du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié bénéficiaire. A défaut d’initiative du salarié avant le 15 décembre de l’année N, l’épargne des repos compensateur équivalent (RCE) ou jour non travaillé (JNT) de l’année N non-pris seront automatiquement placés sur le compte épargne-temps (CET).

Le salarié intéressé par l’ouverture d’un compte doit faire sa demande, au plus tard le 15 décembre de l’année N, auprès du service RH/Paie. Le document doit être signée par le salarié et envoyé par mail ou courrier auprès du service RH/Paie.

Alimentation du compte

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie, de l’année N :

  • De la cinquième semaine de congés légaux

  • Des jours de congés conventionnels d’ancienneté

  • Des repos compensateurs équivalent ou Jour non travaillé (JNT)

La limite d’alimentation est de 10 jours par an.

L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

Utilisation du compte

Rémunération ou monétarisation des repos compensateur équivalent (RCE) et jour non travaillé (JNT)

Chaque salarié bénéficiaire peut utiliser, dans le délai imparti ci-après, les repos compensateurs équivalent (RCE) ou jour non travaillé (JNT) versés sur son compte pour rémunérer un congé correspondant ou recevoir une rémunération équivalente (« monétisation »).

La rémunération du congé ou la monétisation des repos compensateurs équivalent (RCE) ou jour non travaillé (JNT) épargnés à l’année N est effectuée à partir du 01 Janvier de l’année N+1 sur la base du salaire du salarié concerné à la date de sa demande.

Procédure d’utilisation

Le salarié concerné doit faire sa demande auprès du service RH/Paie, via l’outil de gestion du temps et des absences.

En cas d’utilisation pour la prise de congés, cette demande est faite et traitée selon les règles et la procédure en vigueur pour les demandes de congés payés.

En cas de monétisation, cette demande doit être faite avant le 15 du mois en cours pour être prise en compte le mois même à l’échéance habituelle de la paie.

Le don de jours de repos compensateur équivalent en cas d’enfant ou proche gravement malade

Les salariés peuvent également donner des jours de repos compensateur équivalent à leurs collègues qui ne disposent pas de suffisamment de jours de congés payés ni de jours de RCE. Ceci en cas d’un événement familial majeur dans sa famille tel que la maladie d’un enfant ou d’un proche nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants. Cette période d’absence est considérée comme du temps de travail effectif.

Le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération et il n’y aura pas de conséquences quant aux droits liés à l’ancienneté.

Afin d’user de cette possibilité, le salarié donateur doit faire une demande écrite à l’employeur et le salarié bénéficiaire doit fournir un certificat médical attestant l’état de santé de son enfant ou proche.

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur, le salarié concerné perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des repos compensateurs équivalent (RCE) ou jour non travaillé (JNT), ou fractions de repos compensateur équivalent ou de JNT, non utilisés et restants sur son compte à la date de sortie effective de l’entreprise.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

  1. Suivi, information durée et publicitée de l’accord

    1. Commission de suivi

      1. Composition

La commission de suivi est composée de 2 représentants du personnel et 2 représentants de l’employeur, dont l’un assure la présidence. Le nombre de représentants de l’employeur ne peut pas être supérieur au nombre de représentants désignés par les organisations syndicales signataires.

Rôle, informations et moyens

La commission s’assure de la bonne application et interprétation de l’accord. Elle a également pour objet de gérer les désaccords liés à l’application du présent accord.

Les représentants de l’employeur doivent donner à la commission les informations permettant le suivi de l’application de l’accord.

Dans le cadre du suivi de l’accord, la commission se réunit une fois par an, au plus tard, à la date anniversaire de signature de l’accord.

En outre, la commission se réunit à l’initiative des parties signataires ou de tout salarié intéressé, dans les conditions suivantes :

  • Les représentants du Personnel, membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel peuvent saisir directement le Président de la Commission qui décide de réunir ladite commission ;

  • Tout salarié intéressé s’adresse à son responsable ressources humaines, qui décide ensuite de l’opportunité de saisir la commission, ou la Délégation Unique du Personnel.

Le cas échéant et en cas de réelle nécessité, la Commission se réunit dans un délai maximum de 45 jours à compter de la demande de la Délégation Unique du Personnel, de la Direction ou du salarié.

Chaque membre titulaire représentant de la Délégation Unique du Personnel bénéficie alors de 5 heures de délégation supplémentaires pour préparer chaque réunion de la Commission.

En cas de désaccord persistant, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.

Certaines des informations transmises dans le cadre de la commission de suivi peuvent être déclarées confidentielles.

La commission de suivi peut demander une réévaluation annuelle des contreparties prévues au présent accord.

  1. Information de la DUP et des salariés

    1. Information annuelle de la dup

Les données présentées à la Commission sont adressées pour information aux membres de la DUP et des Comités d’Etablissement correspondants.

Information des salariés

Dès signature du présent accord, un courriel d’information sera envoyé à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse e-mail professionnelle avec un lien hypertexte renvoyant au présent accord.

Le présent accord est librement consultable sur l’intranet du groupe.

Formation du personnel en charge d’appliquer le présent accord

A l’issue de la signature du présent accord, une présentation sera faite au personnel en charge d’appliquer le présent accord, afin de les sensibiliser sur les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail prévues au présent accord.

Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans avec tacite reconduction si aucune des parties ne le dénonce en respectant un délai de prévenance de 3 mois. L’accord prendra effet à compter du 01/01/2019.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé à tout moment, en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétaire-greffier du Conseil de prud’hommes compétent et en deux exemplaires au service de dépôt des accords collectifs d’entreprise qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Il est par ailleurs adressé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Pour la Société ORINOX

Monsieur

Pour la DUP

Fait le 12/10/2018 à Châteaubriant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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