Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU" chez STUDIO 100 ANIMATION

Cet accord signé entre la direction de STUDIO 100 ANIMATION et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519007316
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : STUDIO 100 ANIMATION
Etablissement : 50796068000035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU

Préambule

Studio 100 Animation est une société de production audiovisuelle et cinématographique (Code NAF : 5911A).

Studio 100 Animation connaît une évolution de son activité et accueille en sus de son activité habituelle de production de séries et de longs métrages d’animation des activités de prestations de service d’animation.

Du fait de cette augmentation d’activité, le nombre de personnes présentes sur site s’accroît pour un nombre de postes de travail et un espace limités.

Cela nécessite parfois que nous changions nos organisations du travail « classique » en journée pour s’orienter vers des rythmes de production avec un travail posté en deux ou trois équipes.

Si ces possibilités demeurent, et doivent demeurer du fait de la nature de notre société, exceptionnelles, il apparaît néanmoins indispensable à l’ensemble des parties de cadrer au mieux ces pratiques.

Des discussions et négociations ont été lancées avec comme objectif d’aboutir à un accord sur l’organisation du travail posté semi-continu.

Ces réunions ont eu lieu les 28 mars 2018 et 25 juin 2018.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié sous contrat à durée déterminée d’usage, cadres et non cadres pour travailler de jour en équipe postée (2*6), également appelé « travail en équipes successives ».

Pour autant que de besoin, le recours au contrat à durée déterminée d’usage est autorisé pour la Société pour les emplois pour lesquels lequel il est d'usage constant dans la profession de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de leur caractère par essence temporaire et conformément :

  1. à la convention collective de la production des films d’animation (ci-après la « Convention Collective ») et notamment de l’article 18 de ladite convention afférent au contrat à durée déterminée dit d’usage et,

  2. aux articles L. 1242-2, alinéa 1, 3° et suivants et à l'article D. 1242-1 du Code du travail.

Article 2 – Horaires de travail et organisation

Les parties signataires du présent accord acceptent de déroger à l’horaire collectif ou individualisé, le cas échéant, par la mise en place d’équipes de salariés qui se succèdent afin de pouvoir assurer une continuité de service.

2.1 Temps et horaires de travail

Pour assurer cette continuité de service, le « travail par équipes successives » ou « travail posté » semi-continu sera autorisé suivant les conditions fixées par cet accord.

Le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines ou d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 2 plages de 6 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Exemple : 2 équipes, travaillant chacune du lundi au vendredi sur une plage horaire qui leur est définie, se relaient successivement sur les mêmes postes de travail.

2.2 Durée du travail posté et horaires de travail

Les salariés travaillant en équipe posté travailleront 30 heures par semaine, du lundi au vendredi, sur l’un des deux horaires suivants :

• 8h00 – 14h30

• 14h30 – 21h00

2.3 Temps de pause

Quelle que soit l’organisation de travail posté, les salariés bénéficient d’une pause d’une durée de 30 minutes.

Ce temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est pas payé comme tel. Ce temps peut notamment servir au repas.

Cette pause est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice.

Il ne peut pas y avoir d’autre coupure dans le poste que les temps de pause prévus ci-dessus.

2.4 Planning de travail

La modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié 15 jours à l’avance.

La mise en place ou la modification collective d’un planning de travail posté doit être préalablement soumis à l’avis des instances représentatives du personnel selon les dispositions légales.

Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe en précisant, le cas échéant, s’il s’agit de personnel appartenant à une entreprise externe (sous-traitant, cocontractant, etc…) ou de salariés mis à la disposition par une entreprise de travail temporaire ;

  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine ;

  • les temps de pause.

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance :

  • de chaque salarié concerné, au moins 15 jours à l’avance ;

  • des Instances représentatives du personnel selon les dispositions légales.

Ce document doit être daté et signé du chef d’établissement ou de son délégataire.

2.5 Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (samedi et dimanche).

2.6 Congés payés

Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés sous contrat à durée déterminée d’usage travaillant en horaire standard.

2.7 Changement d’horaires de travail

L’affectation d’un salarié à un poste de travail répondant aux dispositions du présent protocole d’accord est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé soit par un contrat de travail ou un avenant à celui-ci, soit par un ordre de mission.

Le refus du salarié de voir modifier son contrat de travail (passage d’horaire standard vers horaire travail posté) ne saurait entraîner une sanction disciplinaire.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

Article 4 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

4.1 Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :

  • des représentants du personnel ou d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le cas échéant

  • et de deux représentants de la direction de la Société.

4.2 En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la direction et les délégués du personnel ou les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et pour échanger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise en l’absence de délégué du personnel.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins un représentant du personnel ou d’une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise en l’absence de délégué du personnel.

Article 5 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 6 – Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission de suivi peut être réunie par la partie la plus diligente dans les 15 (quinze) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de deux ans, d’une révision conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, ainsi que dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail en présence d’organisations syndicales dans la Société.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 (trois) mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois susmentionné.

Article 9 – Condition de validité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est signé par un ou plusieurs titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 17 juin 2015.

Article 10 – Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information aux Délégués du Personnel et affiché dans les locaux de l’entreprise.

Paris, le 26 juin 2018

Pour la Société Pour les délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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