Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez OLAGRI SEMENCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OLAGRI SEMENCES et les représentants des salariés le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A01118001054
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : OLAGRI SEMENCES
Etablissement : 50798372400034 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés
L’association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses, par abréviation ANAMSO,
Association Loi 1901, dont le siège est à SAINT PIERRE D’AMILLY, Domaine du MAGNERAUD (17700), SIRET 31063653500059, représentée par M.. en sa qualité de président,
La société OLAGRI SEMENCES,
Société par actions simplifiée au capital de 50.000€ , dont le siège est fixé avenue du Docteur GUILHEM CASTELNAUDARY (11400), inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le n° 507 983 724, représentée par M. en sa qualité de président,
Et,
Leur personnel,
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT
L’association ANAMSO avait conclu des accords d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail applicables également à la société OLAGRI SEMENCES et il était prévu que les salariés prendraient des jours de récupération du temps de travail (R.T.T.), mais au fil du temps cette pratique s’est révélée délicate dans son organisation, les plages de prise de ces jours de repos étant difficiles à définir pour la satisfaction des tous et pour permettre une répartition équilibrée tant pour les salariés que pour les services. De plus, la mobilité exigée de la plus grande partie des salariés dans le cadre de l’accomplissement de leur mission rend, au fil, du temps eu égard à l’accroissement des missions et de leur dispersion, difficile l’organisation et la comptabilisation du temps de travail.
Dans le cadre de la loi n °2016-1088 du 8 Août 2016, et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 il a été décidé de fixer les modalités particulières d’organisation du temps de travail au sein des entreprises afin d’adapter la durée du travail à la charge de travail des salariés selon les postes occupés, de l’autonomie dont disposent certains salariés au sein de l’entreprise et qui ne correspondaient plus aux accords et à la pratique qui en résultait.
Il a été souhaité une simplification de l’organisation du temps de travail, l’extension du recours au compte épargne temps.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Durée légale : cadre d’appréciation
La durée du travail est de 35 heures par semaine appréciée dans le cadre de la semaine civile.
La durée maximale du travail de pourra être portée à 46 heures sur douze semaines consécutives.
La durée maximale quotidienne est fixée à 12 heures en cas d’accroissement exceptionnel d’activité.
Article 2- Personnels concernés- durée hebdomadaire
Le décompte de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures s’applique aux personnels travaillant dans les services administratifs, et dont l’organisation du temps de travail peut obéir à des horaires fixes et déterminables dans le cadre de la semaine.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies donneront lieu à un repos compensateur équivalent, sauf accord contraire des parties.
Article 3– Forfaits
3.1. – Personnel concernés : Conformément à l’article L.3121-43, il est convenu les catégories de personnel susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours de travail sur l’année. Il s’agit du personnel dont il est difficile de connaître exactement la répartition du temps de travail dans l’année pour accomplir sa mission :
- Techniciens, Technico-commercial à partir du NIVEAU VII,
- Cadres.
Au sein de ces catégories concernées, ne peuvent conclure des conventions de forfait en jours que les personnels dont le temps et la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier ou du service ou de l’équipe au sein de laquelle ils sont intégrés ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions et responsabilités qui leur sont confiées.
La durée du travail est fixée à 209 jours sur l’année.
3.2. – Modalités : La convention fixant la durée du travail sur la base d’un forfait en jours de travail sera signée par écrit lors de l’embauche ou par avenant à contrat de travail signé entre les parties pour les personnes présentes à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Elle fera apparaître :
Le nombre de jours travaillés, le décompte du nombre de jours de travail se fera dans le cadre de l’année civile,
La rémunération qui sera applicable pour ce nombre de jours dans l’année civile et sur une base de 209 jours,
La rémunération qui sera versée au salarié et qui tiendra compte de la compensation visée à l’article 8 (pour les personnels présents lors de l’entrée en vigueur des présentes) .
Le nombre des jours de repos à prendre en sus des jours de congés payés, les conditions dans lesquelles le nombre de jours sera adapté :
~ prorata temporis en cas d’embauche en cours d’année ou de départ en cours d’année,
~ décompte des jours de maladie qui donneront lieu à réduction du nombre de jours non travaillés par rapport au nombre de jours travaillés par l’ensemble des salariés.
Le nombre de jours de congés ouvrés à soustraire pour les personnels au forfaits jours sera déterminé par le produit du nombre de jours de maladie au-delà de la période d’indemnisation prévue par la Convention Collective applicable, au résultat de l’équation suivante :
25(pour un salarié ayant appartenu à l’entreprise toute l’année et n’ayant pas droit à des congés d’ancienneté)
209 Jours+25 CP + Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour non travaillés dans l’entreprise.
Il est entendu que, le cas échéant, le nombre de jours de congés payés auquel a droit le salarié sera également réduit tant en cas d’entrée-départ dans l’année que dans le cas d’absences non assimilables au temps de travail effectif.
Le calcul de la valeur d’un jour d’absence se fera ainsi :
209 jours + 25 jours de Congés + nb de jours fériés ne tombant pas un dimanche et un samedi = X,
chaque jour d’absence étant décompté comme 1/Xème de la valeur annuelle de la rémunération.
Le décompte du nombre de jours à travailler se fera eu égard au nombre de jours de congés acquis par le salarié et sera adapté chaque année en fonction du calendrier ;
Le sort des éventuels jours travaillés en sus de ce plafond :
~ récupération (sans majoration au titre d’heures supplémentaires dans le mois suivant la clôture de l’année civile-assiette du décompte-),
~ affectation au Compte Epargne Temps,
La rencontre chaque quadrimestre des deux parties afin de faire le point sur le nombre de jours travaillés, leur répartition dans le temps, l’articulation de la charge de travail avec la vie personnelle, la rémunération perçue, l’amplitude de travail quotidienne et hebdomadaire et l’organisation du travail dans le service. Un point sera fait sur la prise des repos au cours du quadrimestre suivant et la projection avec l’employeur du nombre du jours travaillés pour une adaptation compatible avec la vie personnelle du salarié.
Dans le cas où le dépassement du quota éventuel des quatre mois s’avérait irrécupérable dans le trimestre suivant, il sera convenu d’une récupération à une date ultérieure, de préférence dans les quinze premiers jours et au plus tard avant la fin du mois de janvier de l’année civile suivante, sauf missions impératives déterminées avec la Direction, et au plus tard à la fin du mois de janvier.
Un document de contrôle sera tenu par les salariés faisant apparaître le décompte des jours et demi-jours travaillés, ainsi que les congés pris ; Il sera remis à l’employeur au cours de cette rencontre.
Est considéré comme une demie journée travaillée une plage de travail d’au moins 3 heures 30 et une journée travaillée un temps de travail de 8 heures.
Il est convenu qu’un jour de repos est l’équivalent de 1/20ème de mois de salaire.
3-3 -Dispositions particulières :
Il est rappelé les dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail : « Les salariés embauchés au forfait jour ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10, L.3121-34, L.3121-35 et L 3121-36 1er et 2ème alinéas ».
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
En tout état de cause le nombre maximal de jours travaillés dans l’entreprise ne pourra excéder 235 jours.
Article 4– Contingent annuel
4.1. - Conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail, pour le personnel hors personnel forfait jours, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures annuelles.
Ces heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Le contingent n’est pas applicable aux salariés engagés selon le forfait-jours.
4.2. – Conformément à l’article L.3121-11-1 du Code du travail, les instances représentatives du personnel dès lors qu’elles existeront dans l’entreprise, seront averties avant l’accomplissement des heures effectuées à l’intérieur du contingent annuel fixé ci-dessus.
Dans le cas où ce contingent serait amené à être dépassé, l’avis des représentants du personnel, s’ils existent, serait sollicité.
Les salariés seront avertis individuellement dans le mois suivant de leur dépassement du contingent.
4.3. – Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 151,65 heures par mois donneront lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 34,64 premières heures supplémentaires et à une majoration de 50 % pour les heures suivantes.
Les heures accomplies au-delà du contingent annuel donneront lieu à un repos égal à 50%des heures supplémentaires accomplie au-delà du contingent annuel.
4.4 - Modalités du temps de repos :
Ces repos seront alors pris par journées entières en périodes creuses selon un accord fixé avec l’employeur dans la dernière quinzaine de décembre, et au plus tard dans la première quinzaine du mois de janvier de l’année suivante Toute modification du calendrier de ces jours de repos fera l’objet d’une demande écrite à l’employeur, une réponse devant être apportée à celle-ci dans les huit jours suivants, le défaut de réponse valant refus.
Article 5 – Congés payés
5-1 La période d’acquisition des congés payés est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N-1. La période de prise des congés est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
5-2 Le nombre de jours de congés est fixé par la loi, il est équivalent pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.
Il est de 25 jours soit de 2,08 jours par mois de travail effectif ;
Pour l’ensemble du personnel, le nombre de jours de congés en cas d’absence sera réduit prorata temporis au-delà de la durée d’indemnisation prévue par la Convention collective.
Des congés d’ancienneté sont également accordés par les dispositions conventionnelles en vigueur.
5-3 La répartition des congés est :
La période légale de prise des congés court du 1er mai au 31 Octobre.
Le « congé principal » pendant cette période doit obligatoirement être de dix jours ouvrés minimum consécutifs (ou douze jours ouvrables).
Sous cette réserve, le solde des congés payés pris pendant ou en dehors de la période légale peut l’être en une ou plusieurs fois.
L’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur. Le salarié propose à son supérieur hiérarchique ses dates de départ, celles-ci seront validées dès lors qu’elles ne seront pas incompatibles avec l’activité de l’entreprise.
Les demandes du congé principal devront être arrêtées au plus tard le 30 Avril après avoir été discutées avec le responsable hiérarchique pour permettre l’organisation au sein du service sauf pour les congés d’une durée inférieure à trois jours.
Les congés doivent être pris, sauf affectation au compte épargne temps dans les limites prévues par le présent accord : 1er janvier et 31 décembre de l’année N.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante sauf cas prévu par la loi ou exceptionnel lié à un évènement indépendant de la volonté du salarié.
5-4 En cas de maladie pendant les congés payés le salarié a droit à son indemnité compensatrice de congés, et aux indemnités journalières de sécurité sociale mais non au complément de salaire prévu par la convention collective.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie avant les dates de congés fixées conserve son droit à la prise de ses congés payés si la période de congés n’est pas close, l’employeur pourra lui imposer de nouvelles dates.
En cas de retour après la fin de cette période ils seront pris avec accord de l’employeur.
Le report des congés en tout état de cause se fera dans une limite de 15 mois suivant la période de référence de prise des congés.
5-5 Les jours de fractionnement sont dus dès lors que le congé principal – 20 jours- n’est pas pris en continu pendant la période de congé principal ou période légale (1er mai-31 octobre) :
Le solde des congés payés, pris pendant ou en dehors de la période légale, peut l’être en une ou plusieurs fois.
Les jours de congés qui n’ont pas été pris avec le congé principal, comme ceux qui sont pris en dehors de la période légale donnent lieu aux congés de fractionnement suivants :
-2 jours de fractionnement si le nombre de jours de congés pris est de 10 à 15 jours consécutifs,
-1 jour de fractionnement si le nombre de jours de congés pris est de 16 à 18 jours consécutifs.
Article 6 – Droit à la déconnexion
Les salariés concernés par le forfait jours et par le droit à la déconnexion ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance afin de permettre le respect de ces temps de repos.
L'employeur a mis en place un outil de suivi pour assurer le respect du nombre de jours travaillés, des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié ainsi que notamment l’adéquation de sa charge de travail avec sa vie personnelle.
Il s'assurera que les dispositions nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition soient respectées.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Il est souligné que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 7- Compte Epargne temps
Les salariés d’ANAMSO et d’OLAGRI SEMENCES conservent la possibilité de capitaliser une partie de leurs congés rémunérés non utilisés, les heures supplémentaires et les jours de travail dont le nombre excéderait par année civile le nombre de jours travaillés ainsi que les équivalences en temps, de divers éléments de leur rémunération en vue d’un report sur une période ultérieure ou du financement d’un congé de longue durée.
Ainsi, ils ont la possibilité notamment de mieux gérer leur départ en fin de carrière comme leurs congés.
7-1-Salariés bénéficiaires – Conditions d’ouverture d’un compte épargne temps
Peuvent bénéficier du compte épargne temps tous les salariés de l’entreprise à condition qu’ils justifient d’une ancienneté minimale de un an dans l’entreprise à la date de présentation de leur demande.
La faculté de demander l’ouverture d’un Compte Epargne-Temps est offerte sur la base d’un strict volontariat et sera présentée par écrit.
7-2 – Alimentation du Compte Epargne-Temps
Les salariés bénéficiaires peuvent affecter tout ou partie :
- du congé annuel prévu à l’article L.223-1 du Code du travail excédant la durée de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés),
- des heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement,
- des heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire,
- des jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours,
- des heures effectuées au-delà des forfaits heures,
- des jours de congés d’ancienneté,
- la prime de développement.
Toutefois, le nombre de jours affectable au dit compte ne pourra excéder 5 jours par année civile.
7-3 Les modalités d’alimentation du Compte Epargne-Temps
Le salarié titulaire d’un Compte Epargne-Temps doit indiquer par écrit à son employeur les éléments qu’il entend affecter à son compte et le nombre ou le pourcentage de ceux-ci lorsque leur affectation peut être partielle dès que son droit est acquis.
Toutefois, le compte devra être alimenté par jours entiers.
7-3.1 L’utilisation du C.E.T.
Les salariés peuvent utiliser, à leur seule initiative, leur Compte Epargne-Temps, pour indemniser tout ou partie des congés suivants :
- congé pour création d’entreprise- passage à temps partiel lors d’un congé parental,
- cessation progressive ou totale d’activité,
- tout congé sans solde.
L’utilisation du Compte Epargne Temps pour compléter la rémunération des droits versés sur le compte au titre des congés annuels n’est autorisé que pour ceux des droits correspondant à ceux excédant la durée de 30 jours.
7-3.2 Délai d’utilisation des droits
Les droits acquis sur le Compte Epargne-Temps seront utilisés sans limite de temps.
7-.3.3 Les modalités d’utilisation
Le salarié qui souhaite utiliser les droits sur son Compte Epargne-Temps doit en faire la demande par écrit auprès de son employeur en respectant les délais de prévenance suivants :
- une semaine pour une durée de congé inférieur à 5 jours ouvrés,
- Quinze jours pour une durée de congé comprise entre 5 jours ouvrés et 12 jours ouvrés,
- Deux mois pour une durée de congé supérieure à 12 jours ouvrés,
Enfin l’allongement du congé de fin de carrière devra être signalé six mois à l’avance.
La durée du congé demandé peut être supérieure aux droits à rémunération acquis, l’utilisation de ceux-ci étant cependant limitée à 30 jours maximum par congé sauf en cas de congé de fin de carrière. Le congé pris est indemnisé dans la limite du nombre d’heures de repos capitalisés et utilisés.
Les dates d’utilisation de ces congés sont définies d’un commun accord avec la direction de l’entreprise en-dehors des périodes de haute activité.
Ce congé ne peut pas être accolé à d’autres congés (payés ou d’ancienneté...) ou jours de repos, sauf repos hebdomadaire, fériés.
Lorsqu’il s’agit d’un congé d’une durée de une journée ou d’un congé dans le cadre d’un passage à temps partiel pour congé parental, ils pourront néanmoins être accolés aux congés payés.
La durée de ce congé ne peut être supérieure aux droits à rémunération acquis.
7-4 – Modalités de valorisation des éléments affectés au Compte Epargne-Temps
Les jours de repos et les heures affectés au Compte Epargne-Temps sont valorisés au salaire horaire de base ou journalier de base brut du salarié en vigueur au moment du versement effectif.
Lors de la rupture de son contrat de travail, il y a clôture du Compte Epargne-Temps, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’épargne-temps.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au Compte Epargne-Temps par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
L’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde.
7-5 – Compte Epargne temps
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sut le compte pour :
- alimenter un plan épargne entreprise,
- alimenter un PERCO,
- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire en vertu des dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale.
L’employeur pourra alors abonder dans les limites prévues par la législation en vigueur, actuellement 3 fois le versement du salarié.
Ls dispositions de l’article L 3152-4 du code du travail s’appliquera aux versements alors effectués.
7-6 – Renonciation au Compte Epargne-Temps
Sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de trois mois, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte dans les cas suivants :
-accession au logement, changement de résidence,
-divorce, rupture de PACS,
-création d’entreprise du conjoint,
--décès du conjoint ou du partenaire de PACS.
Il lui est alors versé une indemnité calculée correspondant aux heures de repos capitalisées.
7-7 – Suivi individuel du Compte Epargne-Temps
Le Compte Epargne-Temps est tenu par l’employeur. Au début de chaque année civile, il remet à chaque salarié concerné une fiche de situation de son compte individuel arrêtée à la fin de l’exercice précédent, faisant apparaître pour chacune de ses lignes de crédits, le nombre de jours affectés à sa demande, l’origine de ceux-ci et le nombre de jours utilisés au cours de l’exercice écoulé ainsi que les soldes correspondants.
7-8 -Garantie- transfert des droits
Les droits seront garantis par une compagnie d’assurances ou une banque conformément aux dispositions règlementaires conformément aux dispositions des articles D3154-1 et suivants du code du travail.
En cas de départ du salarié, celui-ci pourra demander le transfert de ses droits auprès de l’organisme dont le salarié devra donner les coordonnées au plus tard dans les 15 jours suivant la notification de la rupture. A défaut les droits seront convertis en unités monétaires.
Article 8 -Contreparties
Pour les salariés présents dans l’entreprise lors de la conclusion du présent accord et de son entrée en vigueur, il a été convenu en compensation de l’effort portant sur un plus grand nombre de jours travaillés (209 jours) du fait de la suppression du passage de la réduction du temps de travail avec R.T.T au forfait jours :
du versement d’une indemnité d’un demi mois de salaire sur la base du dernier salaire mensuel de base.
une augmentation de salaire de 2,4% à compter du 1er jour du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 9- Durée- Date d’effet
Le présent accord entre en vigueur dans les conditions de l’article L2261-1 du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il sera revu par les parties tous les cinq ans à la date anniversaire de son entrée en vigueur.
Une demande des salariés sera présentée à l’employeur un mois avant l’expiration de la cinquième année, ou sur invitation de l’employeur faite par voie d’affichage dans l’entreprise.
Conformément à la loi, il sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Rochefort et de la Direction du Travail de La Rochelle.
Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail.
Fait à VILLASAVARY
Le 22/02/2018
Pour l’association ANAMSO
Monsieur..………………………….
Pour la société OLAGRI SEMENCES,
Monsieur……………………..
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com