Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail de la société SARP OSIS NORD - Année 2023" chez SUEZ RV OSIS NORD
Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV OSIS NORD et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC
Numero : T08023004123
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : SARP-OSIS NORD
Etablissement : 50798584400111
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02
ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ XXXXXX - ANNÉE XXXX |
ENTRE
La société XXXXXX, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro XXXXX dont le siège social est situé XXXXXX et représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Directeur Opérationnel de Secteur Nord Est,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société XXXXXX,
L'Organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
L'Organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
L'Organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique.
La question de l’égalité professionnelle est induite par des phénomènes sociaux extérieurs à l’entreprise, tels que les représentations socioculturelles, les segmentations dans les orientations et formations ou encore certains comportements dépassant le cadre du travail. L’entreprise doit donc non seulement assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, qui participent à son développement, mais aussi être un vecteur d’évolution des comportements.
XXXXX s’engage dans de multiples actions notamment à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme en déployant le thème “ je suis la génération égalité : pour les droits des femmes et un futur égalitaire”.
Le groupe participe également à l'événement “Girls on the move Week” et encourage l’accueil de jeunes filles (collégiennes et lycéennes) dans tous les pays,avec pour programme, la visite de sites, la participation à des ateliers et tables rondes coordonnées par des marraines de XXXXX.
la mobilisation du groupe autour du challenge “Innova tech” qui propose un concours par équipe dont la finalité est d’encourager l’orientation des jeunes filles vers des carrières numériques et les métiers du futurs.
C’est donc en toute logique que le présent accord confirme la volonté de la société XXXXX d’inscrire l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes comme un enjeu majeur et un axe de progrès continu dans la gestion des ressources humaines
Dans le cadre de cette négociation annuelle relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail prévue par l’article L.2242-8 du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies les 15 février et 2 mars 2023.
Lors de ces réunions, les parties signataires ont rappelé la nécessité de promouvoir la diversité et de lutter contre toute forme de discrimination.
Aussi, sur la base du diagnostic et de l’analyse de la situation comparée entre les hommes et les femmes de l’année 2022, la Direction et les Organisations syndicales ont choisi de prévoir des mesures concernant :
L’embauche
La rémunération effective (domaine obligatoire)
La promotion professionnelle
TITRE I : L’EMBAUCHE ET LA MIXITÉ DES EMPLOIS |
Les parties au présent accord considèrent la mixité professionnelle comme un élément essentiel à l’équilibre social au sein d’une entreprise. Cette mixité est source de complémentarité favorisant l’efficacité professionnelle et économique.
La proportion de femmes dans l’entreprise s’élève en 2022 à 10 % réparties de la façon suivante :
Ouvriers : 0 %
Employés : 7,5 %
Agents de maîtrise : 1.4 %
Cadres : 1,4 %
Cette proportion s’explique en partie par l’exercice de métiers techniques dans l’entreprise, majoritairement et historiquement occupés par des hommes.
Considérant que la diversité des approches et des compétences des hommes et des femmes est source de richesse, d’ouverture, d’innovation et de performance pour l’entreprise, les signataires du présent accord s’engagent à renforcer la mixité dans tous les métiers.
Article 1.1 Garantir le respect du principe général de neutralité et de non discrimination à l’embauche (recrutement externe ou mobilité interne)
Les offres d’emploi publiées sont rédigées de manière à s’adresser indifféremment à des femmes ou des hommes, notamment par le biais des fiches emploi élaborées par la Direction des ressources humaines, comprenant une description de poste et des compétences requises objectives. Ainsi, les terminologies sexuées, et les stéréotypes qu’elles sous-entendent, sont éliminés des intitulés d’offres d’emploi et des descriptions de poste.
Afin de pouvoir détecter les éventuels éléments discriminatoires dans les offres publiées sur l’outil de recrutement du Groupe XXXX (XXXX pour tous) et procéder aux modifications nécessaires, une relecture automatique des offres en ligne est effectuée tous les trimestres à la demande du groupe XXXX
Il est rappelé que le groupe XXXX a mené en 2011 et 2012 une campagne de testing sur le traitement des candidatures avec un prestataire externe, afin d’enclencher le cas échéant de sanctions correctives si des pratiques discriminatoires étaient détectées. Cette campagne a donc permis de sensibiliser les collaborateurs en charge du recrutement sur la non-discrimination.
La Direction s’engage à maintenir la vigilance et à poursuivre les efforts entrepris pour limiter les risques de discrimination et les stéréotypes lors du traitement des candidatures.
La Direction rappelle qu’elle diffuse et relaie les actions du groupe XXXXX pour communiquer auprès des candidats potentiels, des managers et des partenaires de l’emploi (XXXXX JOB LINK).
Article 1.2. Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes
Afin de développer l’accès des femmes et des hommes aux différents métiers de l’entreprise, la Direction a la volonté de favoriser la mixité des emplois en incitant le recrutement et l’évolution des femmes sur des métiers à forte population masculine.
Ainsi, le groupe XXXX a signé un partenariat avec l’association « Elles bougent » dans le but précis de permettre une augmentation du nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes.
La Direction s’engage à contribuer au développement de cette action. En plus des actions menées au sein du Groupe XXXXX la société XXXXXX participera à des forums de l’emploi dans le cadre de la promotion de la mixité de l’emploi.
Ainsi l’entreprise s’engage à présenter aux managers entre 20% et 30% de candidatures féminines.
Indicateurs de suivi : Nombre de recrutements dans l’année Pourcentage de femmes recrutées Répartition des hommes et des femmes par CSP |
TITRE II : RÉMUNÉRATION EFFECTIVE |
Les parties signataires s’attachent au principe « à travail égal, salaire égal » et réaffirment leur engagement à respecter ce principe à toutes les étapes clés d’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
Il est rappelé que la rémunération des hommes et des femmes doit être fondée sur le contenu de la fonction, les compétences, les expériences professionnelles nécessaires pour occuper la fonction et le niveau de responsabilité.
Article 2.1. Résorber les inégalités salariales
L’entreprise s’engage à mesurer annuellement la rémunération des femmes et des hommes afin de détecter tout écart salarial injustifié à emploi comparable en tenant compte des compétences, de l’expérience professionnelle et de la qualification professionnelle.
Ainsi la société XXXXX a procédé au calcul de l’index de l’égalité hommes femmes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes mais ce dernier n’est pas calculable au titre de l’année 2022.
Qui plus est, les obligations légales relatives à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes seront rappelées aux managers lors de chaque campagne annuelle de revalorisation salariale via le service RH.
L’entreprise s’engage à mettre en place des mesures correctives si nécessaires en cas de constatation d’écarts salariaux (salaire brut de base) dans les 5 années à venir, soit 2028.
Toutefois, à poste équivalent, pour les personnes plus expérimentées, il est légitime que leur positionnement / rémunération soit plus élevé.
Indicateurs de suivi : Suivi des écarts sur les emplois cités ci-dessus par CSP, coefficient (ou niveau position) Répartition des augmentations individuelles par sexe, CSP et coefficient (ou niveau position) |
Article 2.2. Assurer l’égalité des rémunérations des salariés à leur retour de congé maternité (ou d’adoption) et de leur retour de congé parental d’éducation
Les évolutions de rémunération applicables aux salariés de l’entreprise ne peuvent être réduites, différées ou supprimées en raison d’un congé maternité ou d’adoption, d’un congé paternité ou d’un congé parental d’éducation.
Mesures collectives :
Durant leur congé et à leur retour, les salariés bénéficient des augmentations générales pratiquées dans l’entreprise.
Mesures individuelles
Les collaborateurs relevant d’une augmentation individuelle de salaire et de retour d’un congé maternité bénéficient lors de la revalorisation annuelle qui suit leur retour d’une augmentation correspondant au moins à l’enveloppe de revalorisation attribuée pour les personnels de leur niveau.
La prime d’intéressement de la société XXXXX ne sera pas impactée par l’absence d’un collaborateur due à un congé maternité (ou d’adoption) ou d’un congé parental.
Indicateur de suivi : Salaire moyen par catégorie, des salariés revenant d’un congé maternité (ou d’adoption) par rapport au salaire moyen des autres salariés relevant du même coefficient (ou du même niveau position). Le nombre de salariés bénéficiaires de la prime d’intéressement non proratisée du fait de leur absence liée à un congé maternité/paternité ou adoption et le coût engendré par le paiement de cette prime. |
TITRE III : LA PROMOTION PROFESSIONNELLE |
Les hommes et les femmes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel que soit leur niveau de responsabilité, y compris les plus élevées. Les stéréotypes ne peuvent pas être un frein dans le déroulement de la carrière d'un salarié.
Par ailleurs, l’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière. L’entreprise s’attache à veiller à l’employabilité du personnel de manière identique.
Article 3.1. Favoriser la promotion professionnelle
L’entreprise s'engage à faire converger les taux de promotion des hommes et des femmes à tous les niveaux et à inciter à la mobilité professionnelle au sein de l'entreprise.
Article 3.1.1 Accompagner la mobilité professionnelle
La Direction favorise la mobilité en prenant en charge les frais liés au déménagement. La note de la DRH du Groupe (Annexe 2 du présent accord) explique les modalités d'accompagnement.
En tout état de cause, les dates de mobilité des salariés seront fixées de façon à prendre en compte les contraintes personnelles du salarié.
Article 3.1.2. Publication de toutes les offres d'emploi et accès prioritaires en interne
Toutes les offres d'emploi disponibles du groupe XXXX sont diffusées sur le site XXXX POUR TOUS, les modalités d'accès sont annexées au présent accord (Annexe 3 du présent accord). Ces offres sont prioritairement réservées aux candidats internes.
Article 3.2. Favoriser l’Amélioration du niveau de qualification des salariés
En 2023, le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des hommes et des femmes fait apparaître que la population masculine capte la majorité du budget de formation en raison des formations obligatoires techniques qui sont prioritairement déployés.
L’entreprise s’engage à ce que le pourcentage de femmes formées soit identique à celui des hommes formés.
A cette fin, l’entreprise XXXXX s’engage à :
veiller à ce que les périodes de formation soient, dans la mesure du possible, comprises dans les horaires de travail ;
privilégier les formations dispensées dans un centre situé dans le même secteur géographique que l’entreprise ;
développer les formations à distance et formations « e-learning », adaptées aux contraintes personnelles des salariés
Indicateurs de suivi : Pourcentage d’hommes et de femmes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle Répartition par genre des classification et des coefficients Pourcentage de Femmes formées dans l’année Pourcentage d’hommes formés dans l’année |
TITRE IV : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD |
Article 4.1.Date et durée d’application
Le présent accord prendra effet à compter du 01/01/2023 et cessera de produire tout effet au-delà du 31/12/2023.
Article 4.2. Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Article 4.3 Révision de l’accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L2261-7 et suivants.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du Code du travail.
Article 4.4. Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Cet accord sera déposé :
auprès de la DREETS de manière digitale sur la plateforme gouvernementale Teleaccords
Auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre sous format papier.
Article 4.5. Suivi de l’accord
La direction communiquera annuellement aux représentants du personnel les indicateurs chiffrés prévus dans le présent accord et les mesures prises au cours de l’année écoulée, dans le cadre du rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes présenté notamment lors de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au sein de l’entreprise.
L’analyse de ces indicateurs pourra amener, le cas échéant, à revoir les objectifs de progression contenus dans le présent accord et les actions permettant de les atteindre.
A XXXXX, le XXXXXX,
SIGNATAIRES:
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise:
Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical UNSA,
Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical CFTC,
Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical FO,
Pour l’entreprise:
Monsieur HXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Opérationnel de Secteur,
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