Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez SAINT GOBAIN SERVICES RH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN SERVICES RH FRANCE et les représentants des salariés le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819004125
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN SERVICES RH FRANCE
Etablissement : 50810217500025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

SAINT-GOBAIN SERVICES RH FRANCE

Entre :

La Société SAINT-GOBAIN SERVICES RH FRANCE,
dont le siège social est situé Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace à Courbevoie (92400),
représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général Saint-Gobain Services RH France,

D’une part, et

Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité d’entreprise représentant plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 15 février 2016.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) :

Préambule

Le compte épargne est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront consacrer ultérieurement à la réalisation de projets personnels ou utiliser pour se constituer un complément d’épargne salarial.

Ce compte a pour objectifs principaux de :

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,

  • Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, ou répondre à un évènement familial,

  • Effectuer des versements de droits capitalisés dans le Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain.

Il s’applique dans le cadre des articles L3151-1 à L3153-2 du Code du travail.

Article 1 Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée, ou déterminée, peut, sur demande écrite, ouvrir un CET dès qu’il a au moins un an d’ancienneté au sein de la Société Saint-Gobain Services RH France ou au sein du Groupe Saint-Gobain. L’ouverture du CET s’effectue à sa première alimentation.

Article 2 Alimentation du CET

2-1 – Périodes et formalisation de l’alimentation du CET

Deux périodes dans l’année sont possibles pour alimenter son compte épargne temps individuel pour les Congés Payés et RTT :

  • Du 2 au 31 mai

  • Du 1er au 31 décembre

Le salarié peut affecter à son compte individuel, et ce dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile :

- les jours de son congé annuel pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés) ;

- dans la limite maximale de 5 jours par an, des jours de repos pour réduction du temps de travail prévus en application du règlement concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail

- les congés payés liés à l’ancienneté

Cette demande doit être faite par le salarié au moyen d’un formulaire prévu à cet effet comportant le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.

L’état individuel du compte épargne-temps sera disponible sur le bulletin de paie du salarié ainsi que dans l’espace salarié du portail Saint-Gobain.

A l’ouverture du CET, le salarié a la possibilité d’affecter sur son compte les reliquats de ses congés payés non pris à cette date, dans la limite de 10 jours au total. Toutefois, ces jours de reliquats ne pourront être utilisés pour se constituer une épargne ou alimenter le Plan Epargne Groupe.

Le CET ne peut être alimenté et utilisé uniquement en jour entier.

2.2 – Transfert des droits acquis

L’ensemble des droits acquis au titre du Compte Epargne de Congés Reliquats, dont la décision unilatérale a été signée le 16 mai 2014, seront transférés automatiquement dans le Compte Epargne Temps, rendant caduc le CECR.

2.3 - Plafond des droits individuels

Dès lors qu’un salarié a capitalisé, dans son compte individuel, un nombre de jours dont la contre-valeur, exprimée en salaire brut selon les règles posées à l’article 3-3 du présent accord, est supérieure au plafond fixé par l’article D.3154-1 du Code du travail, plafond équivalant, à la date du présent accord, à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de l’assurance chômage (soit 81 048 euros pour l’année 2019), l’entreprise l’informe qu’il n’est plus autorisé à y affecter de nouveaux jours tant au titre de ses congés payés qu’au titre de ses jours pour réduction du temps de travail.

Un point est fait chaque année sur la situation du compte individuel du salarié concerné.

Dans l’hypothèse où, à titre exceptionnel, les droits inscrits au compte individuel dépassent le plafond défini ci-dessus, les droits dépassant le plafond sont liquidés et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits calculée conformément aux règles définies à l’article 3 du présent accord.

Article 3 Utilisation du CET

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET :

  • Soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos

  • Soit à la constitution d’une épargne salariale

    1. – Congés ininterrompus de longue durée

Dans la limite des jours inscrits sur le compte, le CET est utilisé pour indemniser l’un des congés ininterrompus de longue durée suivants :

  • Congés création d’entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé parental d’éducation à temps complet, dans le cadre de la réglementation en vigueur

  • Congé de Fin de Carrière

  • CPF de transition non entièrement pris en charge par un organisme agréé

  • Congés pour s’occuper d’un proche prévus par l’accord de groupe sur la qualité de vie au travail (proche aidant, congé de présence parentale et congés de solidarité familiale)

  • Congé sans solde : Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 4 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 9 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service

  • Réserve opérationnelle

Ces congés sont pris dans le respect des dispositions du Code du travail et/ou des dispositions conventionnelles.

3-1.1 - Statut du salarié en congé de longue durée

Le contrat de travail du salarié est suspendu au terme de la prise de ses congés placés sur son compte épargne temps.

Toutefois, la prise des congés épargne temps n’aura aucune incidence sur le calcul des primes liées à une période de référence. Par conséquent, aucun abattement ne sera appliqué sur la période d’absence correspondante au nombre de jours de CET utilisés.

Au même titre, un congé lié au compte épargne temps est pris en compte pour le calcul des congés et aucun abattement ne sera appliqué.

Pendant le congé de longue durée et peu importe le motif d’absence, le salarié conservera sa couverture prévoyance pour les risques maladie, décès et incapacité et continue d’acquérir des droits à la retraite. Il bénéficiera par ailleurs de la couverture mutuelle pendant toute la période de congés épargne temps.

Exemple :

Un salarié demande un congé sabbatique pour une durée de 6 mois et ses droits CET lui permettent de couvrir les 15 premiers jours. Sa situation sera donc la suivante :

  • Durant les 15 premiers jours, le contrat du salarié est maintenu ainsi que son salaire

  • Durant les 5,5 mois restants, le congé sabbatique entraîne la suspension de son contrat de travail et il ne percevra pas de rémunération

  • Les 15 premiers jours n’auront pas d’impact sur le calcul de la prime annuelle et prime de vacances, ni sur le calcul des jours de Congés Payés sur la période en cours.

  • Le salarié continuera de bénéficier de la couverture prévoyance et mutuelle pendant toute la durée de son absence en CET selon les règles en vigueur

La maladie suspend le congé, mais ne reporte pas d’autant la date de reprise fixée initialement, sauf accord exprès de la hiérarchie.

Dans une telle hypothèse, les droits à CET non pris à la date du début de la maladie sont consolidés.

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

3-2. Congé de fin de carrière (CFC)

Lorsque le salarié a plus de 58 ans et qu’il cesse totalement son activité (congé de fin de carrière), les jours inscrits au CET doivent être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation totale de son activité.

Sous réserve d’un préavis de 6 mois, le salarié qui souhaite opter pour un départ anticipé peut demander à bénéficier d’un CFC, par lettre manifestant son acceptation que le CFC soit immédiatement suivi d’une retraite ou préretraite.

Le salarié qui a obtenu l’accord exprès de la DRH pour bénéficier d’un CFC, est alors dispensé d’activité entre le début du CFC et la rupture de son contrat de travail, intervenant dès l’issue dudit CFC.

3-3. Indemnisation

Le nombre de jours de congés inscrit au compte est valorisé sur la base du salaire de base et prime d’ancienneté (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) constaté au moment du départ en congé de longue durée.

Les congés épargne temps seront valorisés au taux de maintien des congés payés.
Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie.

3-4. Versement des droits capitalisés dans le Plan d’Epargne du Groupe (PEG)

Le salarié peut demander à ce que la contre-valeur monétaire des droits qu’il a capitalisés dans son compte individuel soit versée en partie ou en totalité, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels, conformément à l’article L3153-2, dans le Plan Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG).

Cette option doit être notifiée auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société conformément au calendrier et selon les modalités applicables à la formule de placement choisie par le salarié, tels que précisés dans le règlement du PEG en vigueur à la date de sa demande, et rappelés dans le formulaire (informatique ou papier) que le salarié doit utiliser à cet effet.

La contre-valeur monétaire des droits est directement transférée par la Société Saint-Gobain Services RH France sur le compte individuel détenu par le salarié dans le cadre du PEG lors de la souscription aux parts d’un FCPE. La contre-valeur monétaire correspond aux droits capitalisés dans le cadre du CET concernées par le transfert, et est calculée sur la base du taux journalier du salaire mensuel de base applicable à la date de la demande du salarié.

Ce transfert entraîne la liquidation partielle ou totale des droits du salarié et rend les sommes concernées imposables à l’impôt sur le revenu et assujetties aux cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.

Conformément à la législation en vigueur, le montant des droits inscrits au CET, utilisés pour alimenter le PEG en vue de souscrire à l’un des fonds communs de placement ayant pour vocation à détenir uniquement des actions Saint-Gobain, n’est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié visé à l’article L3332-10 du Code du travail (article limitant les versements individuels au quart de la rémunération annuelle).

Article 4 Clôture anticipée du CET

4-1. Utilisation en cas de survenance d’un évènement majeur exceptionnel

Le salarié pourra, de façon exceptionnelle et sous réserve d’obtenir un accord exprès et préalable sous 15 jours ouvrés de la Direction et du service RH, demander la clôture anticipée de tout ou partie de son CET dans les cas suivant : hospitalisation, maladie, accompagnement fin de vie ou maintien à domicile prolongée nécessitant la présence du salarié de façon continue auprès d’un ascendant, descendant, conjoint, toute personne à charge ou le salarié lui-même.

L’indemnité compensatrice ci-dessus prévue correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut constaté au jour de leur utilisation, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date. Elle est versée le mois qui suit la validation par la Direction des Ressources Humaines.

4-2. Renonciation à l’utilisation en cas de survenance d’un événement exceptionnel

En cas de survenance d’un des événements exceptionnels ci-dessous, le salarié peut renoncer à utiliser tout ou partie de ses droits portés au CET, et obtenir le versement d’une indemnité compensatrice :

  • Mariage de l’intéressé (ou PACS)

  • Naissance ou adoption du 3ème enfant et suivants

  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité lorsque le salarié conserve au moins la garde d’un enfant

  • Invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié ou du conjoint ou d’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale

  • Décès du salarié ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle le salarié est liée par un pacte de civil de solidarité

  • Surendettement du salarié tel que défini à l’article L 331-2 du Code de la Consommation

  • Chômage du conjoint.

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de trois mois suivant l’évènement qui la justifie.

L’indemnité compensatrice ci-dessus prévue correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut constaté au jour de leur utilisation, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date. Elle est versée le mois qui suit la validation par la Direction des Ressources Humaines.

  1. Rupture ou transfert du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos et le versement de l’indemnité compensatrice est automatique.

L’indemnité compensatrice correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut constaté au moment de la rupture du contrat de travail, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date. Elle est versée avec la dernière paie.

Au même titre, en cas de mutation du salarié au sein du Groupe et en l’absence de CET dans sa nouvelle entité, une indemnité compensatrice sera versée au salarié au moment du versement de son solde de tout compte.

En revanche, le solde du CET du salarié pourra être transféré sur le CET en place dans sa nouvelle société d’accueil ou être clôturé par le versement d’une indemnisation à la demande du salarié à l’occasion du règlement de son solde de tout compte.

Article 5 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019.

Article 6 Révision et dénonciation de l’accord

6-1. Révision

Toute demande de révision émanant d'une partie signataire devra être adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

6-2. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Article 5 Dispositions générales

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les membres titulaires de la délégation élue au comité d’entreprise.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité d'entreprise (des délégués du personnel) devra résulter d'une délibération de ceux-ci. Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres titulaires de la délégation élue au comité d'entreprise devra résulter d'une délibération de ceux-ci.

Article 6 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L2231-6, D2231-4 et D2231-5 du Code du travail, un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publiée sur la base de données nationale prévue à cet effet. Un exemplaire papier sera remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément aux dispositions des articles L2262-5 et suivants et R.2262-1 et suivant du Code du travail, un exemplaire du texte adopté est :

- remis à chaque partie signataire,

- mis à disposition des salariés sur le lieu de travail (affichage)

Fait à Conflans Sainte Honorine, le 28 octobre 2019

Pour la Société SGSRHF : Pour les membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité d’entreprise

Monsieur XXX

Directeur Général Délégué

Madame XXX

Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com