Accord d'entreprise "Accord Modulation Temps de Travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523060314
Date de signature : 2023-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : AVIWEST
Etablissement : 50820540800059
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-03
ACCORD MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SAS AVIWEST, numéro SIRET 508 205 408 00059, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro B 508 205 408, dont le siège social est situé Parc Edonia – Bâtiment X1 – Rue de la Terre de Feu – 35760 SAINT GREGOIRE, représentée par , agissant en qualité de
dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d'une part,
Et,
les élus titulaires CSE non mandatés de l'entreprise :
représentant du collège Cadre
, représentante du collège Cadre
, représentant du collège Cadre
, représentant du collège ETAM
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur la modulation du temps de travail.
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 212-8 du Code du travail.
Le recours à la modulation du temps de travail se justifie par les cycles de ventes et la variation des volumes de production liées au rythme d’activité de l’entreprise. Le présent accord offrira ainsi la possibilité à l’entreprise de répartir les heures de travail sur une période de 12 mois, permettant ainsi d’adapter le volume de travail des salariés aux besoins de l’entreprise.
Cette organisation cherche à préserver la réactivité et la souplesse de l’activité, tout en préservant des emplois durables. En effet, l’entreprise doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail nécessaires pour améliorer son organisation, son fonctionnement, son efficience et ainsi sa rentabilité, tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise AVIWEST rattachés à un contrat français, dont les postes sont affectés par la saisonnalité de l’activité, à savoir les salariés non-cadre du service production.
ARTICLE 2 – Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en CDD présents pendant toute la période de modulation, et rattachés au service production.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines, dès lors que ces salariés sont rattachés au service production.
ARTICLE 3 – Objet de la modulation
La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 1er Janvier au 31 Décembre.
ARTICLE 4 – Programmation de la modulation
Pour l’ensemble des services concernés, la saisonnalité se caractérise de la façon suivante :
Période haute : fin de quarter
Période normale
Période basse : début d’année
Ces périodes pourront évoluer dans le temps.
Ainsi les heures de travail effectives seront réparties de façon à réaliser :
Période haute : temps de travail hebdomadaire minimum de 35 heures et maximum de 42 heures par semaine
Période normale : temps de travail hebdomadaire de 35 heures
Période basse : temps de travail hebdomadaire minimum de 24 heures et maximum de 30 heures
Le calendrier prévisionnel annuel sera diffusé aux salariés concernés par cet accord de modulation du temps de travail.
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.
Les heures de travail seront réalisées dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :
Durée du travail quotidien maximum : 10 heures
Temps de repos minimum quotidien : 11 heures
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutifs sur 7 jours glissants
ARTICLE 5 – Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 4 du présent accord.
Les heures supplémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires
50% pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà
Un décompte annuel sera réalisé à la fin de la période de référence, et annexé au bulletin de paie associé.
ARTICLE 6 – Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures de façon que chacun dispose d’une rémunération stable.
ARTICLE 7 – Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur :
Il s'agit des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation, etc.). Cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Ces périodes d’absence rémunérées (congés, formation, jours fériés…) ou les périodes d’absences non rémunérées seront considérées dans le suivi des heures comme une journée de 7 heures.
ARTICLE 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 1 mois.
Il entrera en vigueur le 1er Octobre 2023.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.
Fait à Saint-Grégoire, le 3 Août 2023
Pour l’entreprise AVIWEST
Pour les élus titulaires CSE non mandatés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com