Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERES DE CONGES PAYES" chez VIACOV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIACOV et les représentants des salariés le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09520002840
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : VIACOV
Etablissement : 50824433200039 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Entre :
La Société VIACOV
représentée par Mr agissant en qualité de Président
Et :
Messieurs
agissant en qualité de membre du CSE élu non mandaté par une organisation syndicale
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de faire face aux conséquence économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur l’activité de l’entreprise, et d’assurer la pérennité de celle-ci.
les parties ont ouvert des négociations sur la faculté pour l’employeur d’imposer des congés payés acquis.
I - OBJET
En application de l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.
L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validés.
Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sans distinction d’ancienneté, de classification ou de statut.
III - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet au 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.
IV - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 27 avril 2020
V – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords », accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission par mail à : cppni.ccntr@gmail.com
Fait à Génicourt, le 27 avril 2020
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com