Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE POUR CADRE ET AGENT DE MAITRISE" chez CENTER PARCS RESORTS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTER PARCS RESORTS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07521038190
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CP HOLDING
Etablissement : 50832121300011 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE « Incapacité, Invalidité, Décès » pour les salariés CADRE et AGENT DE MAITRISE |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Unité Economique et Sociale « Center Parcs » représentée par Madame XXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines et composée des sociétés suivantes :
SNC Domaine du Lac de l’Ailette, communément appelé, la Société Domaine du Lac de l’Ailette siège, RCS Paris n° 450540695 et ses établissements ayant le numéro SIREN : n° 450540695
Center Parcs Resorts Exploitation France, communément appelé CP RESORTS EXPLOITATION France, RCS Paris n° 884632290 et ses établissements ayant le numéro SIREN : n° 884632290
Center Parcs Holding Siège, communément appelé CP HOLDING SIEGE, RCS Paris n° 508321213 et ses établissements ayant le numéro SIREN : n° 508321213
Center Parcs DISTRIBUTION, communément appelé CP DISTRIBUTION, RCS Paris n° 884603762
ci-après dénommée l’Unité Economique et Sociale Center Parcs ou UES CP ou la Société,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales centrales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par Madame XXXX en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué syndical central
d’autre part,
Dénommées individuellement « une Partie » et collectivement « les Parties ».
Les organisations syndicales centrales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une évolution des dispositifs de protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’UES CP.
L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.
Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale :
ARTICLE 1 – OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire est défini selon les dispositions de l’article R242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale et en référence à son critère n°3. Il s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
Les salariés aux statuts CADRE et AGENT DE MAITRISE de l’entreprise (classification correspondant aux niveaux AM1, AM2, C1, C2, C3 et C4 de la CCN applicable et de la branche SNRT).
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
ARTICLE 3- PRESTATIONS
Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance et pourront être revues à tout moment par l’employeur.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
Les cotisations ci-dessous sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes au niveau global :
Part patronale : 50%,
Part salariale : 50%.
La répartition entre l’employeur et le salarié, pour l’année 2022 s’effectue comme suit :
Cadres PVCP - Taux 2022 | ||||||
TOTAL | PART SALARIALE | PART PATRONALE | ||||
Risque | TA | TB TC | TA | TB TC | TA | TB TC |
Décès | 1,11% | 0,92% | 0,300% | 0,070% | 0,810% | 0,850% |
Incapacité | 0,59% | 1,17% | 0,530% | 1,050% | 0,060% | 0,120% |
Invalidité | 0,17% | 0,35% | 0,105% | 0,100% | 0,065% | 0,250% |
TOTAL | 1,87% | 2,44% | 0,935% | 1,220% | 0,935% | 1,220% |
Décès accidentel | 0,07% | 0,07% | 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035% |
Pour l’année 2023, les taux globaux seront appliqués comme suit :
Cadres PVCP - Taux 2023 | ||
Risque | TA | TB TC |
Décès | 1,22% | 1,01% |
Incapacité | 0,65% | 1,29% |
Invalidité | 0,19% | 0,39% |
TOTAL | 2,06% | 2,69% |
Décès accidentel | 0,07% | 0,07% |
A compter de l’année 2023, la répartition patronale-salariale des cotisations intermédiaires (risques décès, incapacité, invalidité) pourra demeurer différente de la proportion 50%/50% dès lors que la répartition patronale -salariale globale est conforme à celle prévue précédemment, à savoir : part patronale 50 % , part salariale 50 % .
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties dans les mêmes proportions que les cotisations initiales, à savoir au niveau total : part patronale 50 %, part salariale 50 % .
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée à l’article 4 du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Les cotisations part patronale et part salariale sont intégralement dues chaque mois, sans proratisation liée au temps de présence.
Pour mémoire, à la date des négociations le plafond mensuel de la sécurité sociale s’établit à 3 428 €.
ARTICLE 5 – MAINTIEN DE SALAIRE ET SUBROGATION
Article 5.1 : Arrêt(s) maladie d’une durée inférieure ou égal à 30 jours d’arrêt(s) de travail
En cas d’arrêt(s) de travail du salarié pour maladie d’une durée inférieure ou égal à 30 jours d’arrêt(s) de travail continus ou discontinus par année glissante, le présent accord confirme le maintien de la rémunération du salarié par l’employeur pour tout salarié ayant acquis au minimum un an d’ancienneté révolu.
Article 5.2 : Arrêt(s) maladie au-delà de 30 jours d’arrêt(s) de travail
A compter de 30 jours révolus d’arrêt(s) de travail continus ou discontinus, soit au 31ème jour, l’institution de prévoyance et/ ou l’organisme assureur en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » prend le relais sur l’indemnisation, dans la limite des prestations prévues au contrat.
Pendant 45 jours calendaires suivant la date de prise en charge par l’institution de prévoyance et/ ou l’organisme assureur, l’entreprise procède au versement par le biais de la subrogation, pour tout salarié ayant au minimum un an d’ancienneté révolu, dès lors que l’institution de prévoyance et/ ou l’organisme assureur en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » valide la prise en charge du dossier prévoyance.
Cette prise en charge est conditionnée au process de l’assureur retenu via la complétude d’un questionnaire médical.
Ainsi, la subrogation ne sera pas appliquée:
en cas de refus de prise en charge par l’institution de prévoyance et/ou l’organisme assureur,
au-delà de la période de 45 jours calendaires visée ci-dessus,
aux salariés ne disposant pas d’un an d’ancienneté révolu.
ARTICLE 6 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) ne peuvent pas bénéficier du maintien du bénéfice du régime.
ARTICLE 7 – INFORMATION
Information individuelle
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par Intranet.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à la mise en œuvre des garanties des frais de santé ou à leur modification.
ARTICLE 8 – PORTABILITE
Les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de base obligatoire en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage en application des dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Le maintien des garanties du régime de base obligatoire est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien des garanties du régime de base obligatoire est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise. Le bénéfice du maintien des garanties du régime de base obligatoire est applicable dans les mêmes conditions aux bénéficiaires du salarié.
L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication de justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime de base obligatoire et le droit aux prestations qu’il définit.
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord annule et remplace tous les accords, les décisions unilatérales ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet au sein de l’UES CP.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective, en général le 31 décembre de chaque année moyennant un délai de prévenance de deux mois.
La résiliation du contrat par l’organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet sauf en cas de reprise du régime à l’identique ou par un régime similaire par un autre assureur.
ARTICLE 12- DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales centrales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Paris, le en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’Unité Economique et Sociale « CP »
Madame XXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales centrales représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par Madame XXXX en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué syndical central
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com