Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS UES CERFRANCE NORD PAS DE CALAIS" chez AGC DU NORD PAS DE CALAIS
Cet accord signé entre la direction de AGC DU NORD PAS DE CALAIS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06221005859
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGC DU NORD PAS DE CALAIS
Etablissement : 50842133600241
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28
ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS
UES CERFRANCE NORD – PAS de CALAIS
Entre d’une part :
l'U.E.S. CERFRANCE Nord-Pas de Calais représentée par XXXXXXXXX,
ci-après dénommée « l’Entreprise »
et :
Les organisations syndicales représentatives par :
XXXXXXXXX: délégué syndical FGA CFDT
XXXXXXXXX: délégué syndical CFTC Agri
XXXXXXXXX: délégué syndical CFTC Agri
XXXXXXXXX: délégué syndical FGTA FO
XXXXXXXXX: délégué syndical CFE-CGC SNaCAR
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Un Compte Epargne Temps (CET) est mis en place au sein de l’UES CERFRANCE Nord-Pas de Calais. Il est conclu conformément aux dispositions de la Loi du 08 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
ARTICLE 1 - Préambule
Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré et/ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée et/ou de compléter sa retraite, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. Ce Compte Epargne Temps a pour objectif principal de permettre aux salariés de prendre des périodes de travail à temps partiel ou des périodes de disponibilité totale en fonction des impératifs de la vie privée, voire de compléter le montant de sa future retraite.
ARTICLE 2 – Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l’UES en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté (date d’entrée effective dans l’UES) peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps.
L’ancienneté s’apprécie à la date de la demande d’ouverture du compte.
ARTICLE 3 – Ouverture et tenue du Compte
L’ouverture d’un Compte Epargne Temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite par le biais du SIRH.
ARTICLE 4 – Alimentation du Compte
L’alimentation du compte est à la seule initiative du salarié.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Des jours de congés payés (uniquement tout ou partie de la cinquième semaine : cette réserve est justifiée par le fait que le salarié ne saurait renoncer aux quatre semaines de repos imposées. La finalité première de cette réserve est d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés),
Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ou dans le cadre de forfait jours (JNT),
Des jours de congés pour ancienneté.
L’ensemble des jours cités ci-dessus transférés dans le Compte Epargne Temps sont réputés avoir été pris. Ils n’ouvrent donc droit à aucune majoration.
Les repos prévus par la Loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés, tels que les repos quotidien et hebdomadaire ne peuvent être stockés sur un CET.
La limite de placement par année civile est de 10 jours ouvrés dont 5 jours de congés payés légaux maximum.
La limite maximale totale du CET est de 25 jours de congés rémunérés. Ce plafond est de 50 jours pour les salariés de plus de 50 ans.
Lorsque ces plafonds (annuel ou en cumul) sont atteints, le CET ne peut plus être alimenté.
Toutefois, les droits acquis sur le CET peuvent être transférés sur le Compte personnel de retraite supplémentaire (article 6.2.1 du présent accord).
ARTICLE 5 – Utilisation du Compte sous forme de congés
5.1 : Nature des congés pouvant être complété
Le CET peut permettre de compléter en tout ou partie un congé, notamment un congé :
parental d’éducation ;
maternité ;
paternité ;
congés payés légaux ;
pour création ou reprise d’entreprise ;
sabbatique ;
de solidarité internationale ;
de solidarité familiale ou de soutien familial ;
pour enfant malade ou de présence parentale ;
ou tout autre congé avec ou sans rémunération ;
pour convenance personnelle.
Des jours de congés alimentés dans le CET peuvent être également utilisés pour compléter :
un passage à temps partiel ;
une cessation progressive ou totale d’activité en fin de carrière dans la période précédant immédiatement le départ à la retraite. Ce congé de fin de carrière devra être immédiatement suivi d’un départ effectif en retraite ;
une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions de développement des compétences prévues à l’article L.6321-6 du Code du Travail.
5.2 : Durée de prise du congé
La durée du congé demandée ne pourra pas être inférieure à 5 jours ouvrés consécutifs et supérieure à 15 jours sur 12 mois glissants.
Pour les salariés à temps partiel, le compte épargne temps est utilisé au prorata de la durée contractuelle.
Exemple
Un salarié à temps partiel (80%) ne pourra pas utiliser moins de 4 jours ouvrés consécutifs et plus de 15 jours sur 12 mois glissants.
Le déblocage des droits implique l’utilisation d’un type de congé (congés payés) ou jours de repos (RTT ou JNT) sur une semaine entière. Il n’est donc pas possible de débloquer 2 jours de congés payés et 2 jours de RTT sur la même semaine.
Au-delà de ce plafond, le salarié s’engage à débloquer totalement son compte.
Toutes les demandes d’autorisation de congé devront être adressées par écrit avant la prise de congé souhaitée. Le salarié doit préciser le congé ou jours de repos utilisé.
Le salarié dont la demande a fait l’objet d’un refus motivé peut de nouveau faire une demande six mois après la décision de refus.
Après ce refus, une nouvelle demande dans les 12 mois suivants ne peut être refusée.
ARTICLE 6 – Utilisation du Compte sous forme monétaire
: Rémunération immédiate
Le salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser progressivement son activité.
Les jours sont valorisés à la valeur de l’indemnité de congés payés appréciée à la date du paiement.
Le salarié peut demander par exemple le déblocage en numéraire dans les cas suivants :
mariage du salarié ;
naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un enfant ;
divorce ;
passage à temps partiel ;
congé sans solde ;
décès du conjoint ;
acquisition ou agrandissement de la résidence principale ou secondaire ;
état de surendettement ;
création ou reprise d’entreprise ;
état de catastrophe naturelle ;
cessation progressive ou totale d’activité ;
convenance personnelle… ;
Cette liste n’étant pas limitative.
L’utilisation sous forme monétaire des droits versés sur le CET au titre des congés payés n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours ouvrables. Les droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés peuvent être affectés au CET mais ils ne peuvent pas être utilisés par le salarié pour compléter sa rémunération (article L 3151-3 du code du travail).
La monétisation ne pourra pas être inférieure à 5 jours ouvrés consécutifs, et au maximum 15 jours sur 12 mois glissants.
6.2 : Rémunération différée
6.2.1 : Transfert des droits CET vers le Compte personnel de retraite supplémentaire :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le compte personnel de retraite supplémentaire (qui revêt un caractère collectif et obligatoire) des organismes professionnels agricoles selon les modalités suivantes :
Seuls les jours entiers déposés sur le CET peuvent être versés sur le Compte personnel de retraite supplémentaire ;
Les jours sont valorisés à la valeur de l’indemnité de congés payés appréciée à la date du paiement ;
Ce nombre de jours ne peut pas être supérieur à 10 jours/an.
Cette monétisation de droit est limitée lorsqu’il s’agit de droits résultants des congés payés. En ce qui concerne le rachat des congés payés annuels, seuls les jours excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être convertis sous forme monétaire (article L 3151-3 du code du travail).
Compte Epargne Temps | Compte personnel de retraite supplémentaire | |
Plafond en cumul | 25 jours ouvrés 50 jours ouvrés pour les salariés âgés de plus de 50 ans |
- |
Placement annuel | 10 jours ouvrés par an (dont 5 jours ouvrés correspondant à la 5ème semaine de congés payés) |
10 jours ouvrés par an (dont 5 jours ouvrés correspondant à la 5ème semaine de congés payés) |
A la signature de cet avenant :
Les jours versés sur ce compte sont exonérés d’impôt sur le revenu quelle que soit leur origine. La valorisation des jours en euros sera portée sur le bulletin de paie mais non intégrée au revenu imposable.
Le salarié n’a aucune déduction à faire lors de sa déclaration d’impôt. Toutefois, il doit reporter cette somme dans sa déclaration pour que l’administration fiscale mette à jour son enveloppe retraite individuelle.
Les jours versés sur le régime de retraite supplémentaire sont exonérés des cotisations salariales de sécurité sociale pour le salarié.
La Loi limite les exonérations fiscales et sociales à 10 jours par an (Article 83 2° du Code Général des impôts).
Chaque année le salarié recevra de l’organisme collecteur une notice d’information de son compte et du montant de celui-ci.
6.2.2 : Transfert des droits CET vers ou pour un autre dispositif :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (PEE).
De même, les salariés qui désirent racheter leurs années d’études supérieures peuvent utiliser à cette fin le Compte Epargne Temps.
Cette monétisation de droit est limitée lorsqu’il s’agit de droits résultants des congés payés. En ce qui concerne le rachat des congés payés annuels, seuls les jours excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être convertis sous forme monétaire (article L 3151-3 du code du travail).
La monétisation ne pourra pas être inférieure à 5 jours ouvrés consécutifs, et au maximum 15 jours sur 12 mois glissants.
Ceci dit, la Loi limite les exonérations fiscales et sociales à 10 jours par an (article 83 2° du Code Général des impôts).
ARTICLE 7 : Règles de cumul et de paiement
Le salarié qui utilise son CET au-delà du plafond mentionné aux articles 5.2 et 6.1 du présent accord, le salarié s’engage à débloquer totalement son compte et renonce à son CET.
Les jours de repos affectés sur un CET, qui font l’objet d’une monétisation, sont rémunérés au salarié sur la valeur de base du salaire journalier brut perçu par le salarié au moment de cette « liquidation partielle » du compte.
Cette indemnité est versée mensuellement. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 8 : Délais et procédure d’utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET selon les articles 5 et 6 peuvent être utilisés selon les modalités suivantes :
Durée d’utilisation du congé ou demande de rémunération | Délai de prévenance minimum | Délai de réponse maximum |
Congé ou rémunération < 10 jours | 1 mois | 15 jours |
Congé ou rémunération >10 jours et < 15 jours | 2 mois | 1 mois |
Congé ou rémunération > 15 jours | 3 mois | 1 mois |
Exception : congé ou rémunération lié à des accidents de la vie | 48 heures | 48 heures |
Le salarié informe son responsable hiérarchique et le service RH par écrit de sa volonté d’épargner ou d’être rémunéré, au plus tard :
le jour ouvré avant le 20 Mai de chaque année pour les congés payés et les jours pour ancienneté ;
le jour ouvré avant le 15 Décembre de chaque année pour les RTT ou jours non travaillés.
ARTICLE 9 – Garantie des droits des salariés
9.1 : Régime fiscal et social
Les sommes affectées au CET ne sont soumises ni aux cotisations et contributions sociales ni à l’impôt sur le revenu tant qu’elles n’ont pas été effectivement perçues par le salarié.
En revanche, elles sont assujetties aux charges sociales et imposables lors de leur versement, que celui-ci soit effectué par l’indemnisation d’un congé, le rachat de droits ou la liquidation du CET.
9.2 : Garantie plafonnée des droits
Le Compte Epargne Temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le montant maximum des droits garantis par l’AGS (Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salaires), fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour la calcul des contributions au régime d’assurance chômage, conformément à l’art. D.3253-5 du Code du Travail (soit 79 464 euros pour 2018).
9.3 : Statut du salarié absent
Cette période de CET, période de travail non effective (suspension du contrat de travail), est prise en compte dans la détermination des objectifs, selon le système en vigueur.
9.4 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture.
En cas de décès du salarié, les droits capitalisés seront versés aux ayants droits.
ARTICLE 10 – Renonciation individuelle à l’utilisation du compte
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice couvrant totalement les droits acquis.
Dans ce cas de renoncement total, les congés payés légaux épargnés sont obligatoirement pris en temps.
Ce déblocage total entraîne une renonciation aux droits d’utilisation du Compte Epargne Temps. Le compte est soldé en temps et/ou en argent. Le Compte Epargne Temps est alors clos pour un délai de 5 ans suivant la renonciation.
Les sommes économisées sont versées en une seule fois, au plus tard, à la fin du deuxième mois suivant la demande.
Le salarié devra avertir la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
ARTICLE 11 – Cessation du Compte Epargne Temps
Le CET prend fin en raison :
de la cessation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de demande de transfert des droits acquis sur le CET, convertis en unités monétaires, auprès d’un organisme tiers ;
en cas de décès du salarié, les droits épargnés sont dus aux ayants droits.
ARTICLE 12 – Durée de l’Accord, consultation, adhésion, interprétation, révision, conditions de suivi et clauses de rendez-vous
Le présent Accord, conclu pour une période de 4 ans à compter du 1er Juillet 2021.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Le présent Accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’Accord au plus tard 3 mois avant l’arrivée du terme. A défaut d’Accord express des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent Accord ne sera pas renouvelé.
Adhésion :
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l’Accord :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Révision de l’Accord
Conformément aux articles L. 2261-7 et L.2261-8 du code du travail, il pourra être convenu d’engager une procédure de révision du présent Accord par les parties habilitées suivantes, selon la période de révision suivante :
lorsque la révision intervient pendant le cycle électoral au cours duquel la convention ou l’accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’Accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
à l’issue du cycle électoral en cours : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’Accord.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Conditions de suivi et clauses de rendez-vous :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans les deux ans suivant la signature de cet Accord afin d’échanger sur la mise en œuvre des modalités de ce Compte Epargne Temps.
ARTICLE 12 - Publicité
Le présent Accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS des Hauts de France et au Conseil des Prud’hommes de Lille.
L’Accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, de même que sur le site Intranet de l’Entreprise.
Fait à Liévin, le 28/06/2021
Pour l’UES CERFRANCE Nord – Pas de Calais
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Délégué Syndical FGA-CFDT
XXXXXXXXX
Délégué syndical CFTC Agri
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Délégué Syndical CFTC Agri
XXXXXXXXX
Délégué Syndical FGTA - F.O
XXXXXXXXX
Délégué syndical CFE-CGC SNaCAR
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