Accord d'entreprise "Activité Réduite de Maintien dans l'Emploi" chez STEM - STE MANUTENTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEM - STE MANUTENTION et le syndicat CFDT le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06220004689
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : STE MANUTENTION
Etablissement : 50851447800017 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14

STE MANUTENTION

Siège social :

Port 3310

3310, Quai de l’Escaut

B.P. 86

Route des Salines

59791 GRANDE SYNTHE Cedex

 03 28 28 91 21

 03 28 28 91 29

SAS au capital de

75 000 €

ACCORD MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE

ACTIVITE REDUITE DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020

Entre les soussignés :

La Société STE MANUTENTION

Ayant son siège au Port 3310, route des Salines, Quai de l’Escaut – BP 86 – 59791 GRANDE SYNTHE Cédex

Représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de X

D’une part,

Et

Le délégué syndical, Monsieur X représentant le X, en vertu du mandat dont il dispose

D’autre part,

Depuis le début du mois de mars 2020, nous sommes confrontés dans le cadre de l’épidémie de COVID 19, à une crise sanitaire sans précédent.

Pour tenter d’enrayer la propagation de cette épidémie de COVID 19, diverses mesures ont été prises par le Gouvernement au cours du mois de mars 2020.

Parmi ces différentes mesures, le gouvernement a annoncé le confinement des citoyens français, avec pour corollaire une forte diminution de l’activité économique du pays. L’activité de manutention portuaire, partie prenante de la filière logistique, n’a pas fait partie des activités devant s’interrompre. Néanmoins la Société STEM a vu son activité se réduire drastiquement.

La Société STEM dépend essentiellement de deux clients, Arcelor Mittal et Dillinger, qui eux-mêmes dépendent du marché mondial de l’acier.

En France, En Europe particulièrement la Grande Bretagne et en Afrique plusieurs industries clé du marché ont fermé pour une durée indéterminée afin de faire face à cette crise sanitaire et économique. (PSA, Renault, Toyota, Volkswagen, Nissan etc…) ainsi que les marchés pétroliers. Sans compter que le marché européen est inondé par des tonnes en provenance de Chine.

Les perspectives à court terme de l’activité économique dans la zone euro se sont fortement dégradées et sont entourées d’une très grande incertitude. L’impact du choc de la pandémie COVID 19 à ce stade est encore très difficile à évaluer.

Depuis Arcelor Mittal, qui a eu des ruptures sur la chaîne d’approvisionnement pour une partie de ses clients notamment dans le secteur automobile, a annoncé l’arrêt des hauts fourneaux HF2 et HF3 sur Dunkerque réduisant de ce fait sa production d’acier à plus de 50 % et par conséquent la mise en activité partielle de ses salariés ayant pour conséquence indirecte la mise en activité partielle de ses sous-traitants.

Il en est de même pour notre client Dillinger qui dû fermer son site de Dunkerque pendant plusieurs semaines et travaille actuellement au ralenti faute de commandes.

La situation est malheureusement identique pour la filière sucrière.

En effet l’arrivée de sucre de pays asiatiques a déstabilisé le marché mondial sans compter que le Brésil a changé sa stratégie en mettant à la consommation du sucre de canne destiné initialement à la production d’Ethanol, ce qui a eu pour conséquences immédiate l’arrêt brutal des exportations, en France et en Europe.

Ces diminutions de volume ont entrainé une diminution de notre chiffre d’affaires et de fait une diminution des volumes d’heures travaillées mettant en difficulté la Société STEM.

Le manque de visibilité sur la durée de cette crise ainsi que sur ses conséquences finales nous obligent à prendre un certain nombre de décisions visant à permettre à la fois la pérennité de l’entreprise et la sécurisation des emplois.

Un tableau récapitulatif de la diminution de l’activité et du chiffre d’affaires de la Société STEM ainsi que des perspectives pour 2021 se trouve en pièce jointe.

Il apparaît donc nécessaire de mettre en œuvre des mesures permettant, d’une part, de réduire les coûts liés à l’inemploi des salariés qui ne pourraient pas être affectés à des missions en diminuant l’impact financier sur l’entreprise consécutif à cet inemploi contraint, de diminuer l’impact sur les salaires et d’éviter les suppressions d’emploi, et d’autre part d’appréhender les éventuelles mutations qui pourraient intervenir à terme dans les métiers et préparant les salariés par le biais d’actions de formation.

La mise en œuvre de l’activité partielle de manière durable telle que prévue dans le cadre de l’Article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 Art. L.5122-1 et à l’exception du 2nd alinéa de l’Article L.5122-2 et du dispositif prévu par le décret 2020-926 du 28 juillet 2020 Art. R.5122-5, R.5122-8, R.5122-11, R.5122-14 à R.5122-18 3éme alinéa, R.5122-19 à R.5122-26 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable doit permettre de remplir ces objectifs.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle dans le cadre du dispositif précité.

En conséquence, les parties ont convenus des dispositions suivantes :

1). DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Sous réserve de validation par la DIRECCTE, le présent accord prendra effet le 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation/homologation est transmise à l’Administration.

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois consécutifs ou non et sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

2). CHAMPS D’APPLICATION / SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des activités concernées, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel travaillant tout ou partie dans les activités et services désignés dans l’article suivant.

3). ACTIVITES ET SERVICES CONCERNES

Les activités et services concernés par le présent accord sont les suivants :

Chargement/Déchargement de navires/barges.

Réception/Relevage des marchandises depuis ou sur wagons, camions

Stockage sur terre-plein et sous hangar ainsi que toutes activités nécessaires pour le bon déroulement des opérations confiées par nos clients.

4). MODALITE DE REDUCTION DES HORAIRES DE TRAVAIL

L’horaire de travail de chaque salarié concerné par le présent accord pourra être réduit jusqu’à 100 % de son volume horaire hebdomadaire.

Cette réduction ne pourra excéder 40 % de la durée légale calculée sur la durée d’application visé à l’Article1 du présent accord. Cette réduction pouvant conduire à une suspension temporaire d’activité.

En cas de circonstances exceptionnelles relatives aux particularismes de l’activité portuaire de l’entreprise, après décision administratives et dans les conditions prévues par le présent accord ; le volume total de réduction de l’horaire pourra être réduit jusqu’à 50 % de la durée légale calculée sur la durée d’application visé à l’Article 1 du présent accord.

5). ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR

En contrepartie de la mise en œuvre de cette réduction d’horaire donnant lieu à indemnisation, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée d’application de l’accord et de ses éventuels renouvellements.

Cet engagement de maintien d’emploi est restreint aux activités et services visés à l’Article 3.

Néanmoins en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique d’un salarié pendant la durée du recours à l’ALPD, l’entreprise s’engage à rembourser les allocations versées pour le salarié concerné, étant rappelé que le remboursement de toute ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

6). MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION

L’entreprise mettra en œuvre les formations nécessaires pour permettre l’évolution des emplois dans l’hypothèse où ceux-ci viendraient à disparaître.

7). MODALITES D’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les organisations syndicales signataires au présent accord, ainsi que le CSE seront informés tous les trois mois des modalités de mise en œuvre de l’accord.

8). DISPOSITIONS FINALES

8.1 Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

8.2 Durée, révision et date d’effet de l’accord

Le présent accord, est conclu pour une durée de 6 mois consécutifs) à compter de sa mise en œuvre (cf Article 1 : Date d’effet et durée d’application).

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois au vu du bilan que l’employeur adresse à l’autorité administrative avant échéance de chaque période d’activité partielle spécifique.

Ce bilan portant sur le respect des engagements de l’employeur en termes d’emploi et de formation professionnelle sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion CSE portant sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

8.3 Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’Article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires,

dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du siège de l’entreprise et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire dument signé sera remis à chaque signataire de cet accord.

Le personnel de l’entreprise est informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur dans l’entreprise.

Fait à Grande Synthe, le 14 octobre 2020

En 5 exemplaires

Signature du représentant de l’Entreprise Signature des Organisations Syndicales

STE MANUTENTION Le syndicat X

X X

PJ : Diagnostic économique et perspectives d’activité de l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com