Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez JON MANAGEMENT (MC DONALD'S)

Cet accord signé entre la direction de JON MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218001010
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS
Etablissement : 50855264300043 MC DONALD'S

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE

La Société McDonald’s Grand Roanne Restaurants, SAS au capital de 20000 €uros – Immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 508 552 643 et dont le siège social se situe 63 rue Jean Jaurès 42300 ROANNE

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Gérant

D'une part,

ET :

Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

La société a intégré dans sa pratique sociale depuis de nombreuses années l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En concertation avec les partenaires sociaux, elle souhaite poursuivre et intensifier ses efforts dans ce domaine afin de promouvoir encore le principe d'égalité professionnelle qui est l'une des valeurs essentielles de sa politique sociale avec l’égalité des chances, la prévention des discriminations, le développement de la diversité et la promotion de l’évolution professionnelle.

C'est à ce titre, que conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité engager la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement sur la qualité de vie au travail.

Au terme de ces négociations, les parties qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sont convenues des dispositions suivantes et ont convenu en date du 20 mars 2018 d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Dans un souci de se conformer aux demandes de précisions de l’administration du travail, les parties ont repris les négociations et ont convenu du présent accord qui annule et remplace celui signé le 20 mars 2018.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise McDonald’s Grand Roanne Restaurants.

Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

La Direction s’engage à continuer à favorise la qualité de vie au travail en l’inscrivant dans une démarche générale d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

En complément de l’ensemble des dispositifs déjà existants, les parties ont convenu des dispositions ci-après relatives au Droit à la déconnexion :

Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

La Direction reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Les parties renvoient aux dispositions prévues à ce sujet dans la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

Article 3 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes

3.1 - Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans les données chiffrées remises à cet effet dans le cadre des négociations et les éléments contenus dans la Base de Données Economiques et Sociales mise à jour annuellement & notamment les informations contenues anciennement dans le rapport unique de la situation économique de l’entreprise.

Outre ces indicateurs les parties au présent accord ont convenu de retenir des indicateurs supplémentaires permettant d’améliorer la pertinence du diagnostic du fait de leur adéquation à la situation existante au sein de l’entreprise.

Les indicateurs retenus sont les suivants :

A/ Situation comparée des Hommes et des Femmes par catégorie et par niveaux Echelons au 31/12/2017

B/ Comparaison des salaires Hommes et Femmes par catégorie et par niveaux Echelons au 31/12/2017

En complément, le bilan du plan d’action égalité H/F 2016 est annexé au présent accord.

Les informations fournies lors de la consultation sur la politique sociale et ayant trait à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes sont également annexées au présent plan d’action.

3.2 - Constat

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître notamment qu’il a plus de femmes que d’hommes au sein de la Société McDonald’s Grand Roanne Restaurants et que la politique salariale garantit l’équité puisque les salaires sont déterminés selon une grilles collective respectant les minimas conventionnels.

3.3 - Actions préexistantes

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures suivantes dans le cadre d’un plan d’action en date du 16 décembre 2016 :

  • Embauche/Emploi : Offres d’emploi respectant scrupuleusement une terminologie assurant le respect du principe de non-discrimination ;

  • Egalité de traitement entre les candidats féminins et masculins sur la base de critères objectifs et identiques tout au long du processus de sélection ;

  • Egalité de traitement entre des salariés à temps complet et à temps partiel dans le cadre du processus de promotion interne ;

  • Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci et qui sont rappelées dans le détail ci-après.

3.4 - Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, conformément à l’article R.2242-2 du code du travail, les domaines d’action ci-dessous ont été retenus par l’entreprise parmi ceux figurant à l’article L.2323-57 du Code du travail :

  • L’embauche / l’accès à l’emploi

  • La promotion professionnelle

  • La rémunération effective

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Accès à l’Emploi / Embauche

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les candidats de sexe féminin et masculin tout au long du processus de recrutement, il est convenu que :

  • Les offres d’emploi diffusées sont rédigées de telle sorte à ne favoriser aucun candidat selon son sexe par le biais d’une terminologie qui permet sans distinction d’aucune sorte les candidatures des femmes et des hommes et ce dans tous les métiers de l’entreprise ;

  • Les processus de sélection doivent assurer une égalité de traitement entre les candidats féminins et masculins sur la base de critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes du tri des CV jusqu’aux entretiens et au choix final.

L’entreprise retient comme indicateurs de suivi :

  • Le nb d’offres d’emploi respectant l’action décrite ci-dessus par rapport au nb total d’offres d’emploi diffusées.

  • Le pourcentage de femmes et d’hommes recrutés sur l’année civile par rapport aux recrutements totaux sur la même période.

Promotion professionnelle

Afin de favoriser l’évolution professionnelle des femmes et des hommes, dans le respect du principe d’égalité, il est convenu que tout(e) salarié(e), quel que soit son sexe et/ou sa durée du travail est éligible à une l’évolution professionnelle sur un poste d’un niveau supérieur dans la mesure où sa durée contractuelle mensuelle lui permet de remplir pleinement les missions attachées à sa fonction.

Toute évolution au sein de la Société est subordonnée à la réussite d’un processus de promotion interne identique pour chaque candidat basé sur des critères objectifs que sont les savoirs, savoirs faire et savoirs être et l’existence d’un besoin à pourvoir.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs du suivi de cette action :

  • Le nombre de candidats à une évolution professionnelle en interne par année civile avec mention de leur sexe et de leur durée du travail

  • Le nombre de salariés promus avec répartition par sexe et indication pour chacun et chacune de leur durée du travail.

Rémunération effective

Afin de favoriser l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la société réaffirme que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre conformément aux dispositions de la convention collective nationale.

L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.

Il est retenu comme indicateur du suivi de cette action est le niveau de rémunération mensuelle moyenne des femmes et des hommes par Niveau Echelon.

Article 4 : Lutte contre la discrimination, les agissements sexistes, le harcèlement et la violence au travail

Le respect de la dignité des personnes à tous les niveaux est un principe fondamental qui ne peut être transgressé, y compris sur le lieu de travail. C’est pourquoi les agissements sexistes, la discrimination, le harcèlement et la violence, qui enfreignent très gravement ce principe, sont inacceptables. Les parties signataires les condamnent sous toutes leurs formes.

Elles estiment avoir un intérêt mutuel à traiter, notamment par la mise en place d'actions de prévention, cette problématique, qui peut avoir de graves conséquences sur les personnes et nuire à la performance de l'entreprise et de ses salariés.

Article 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction et les partenaires sociaux réitèrent l’importance d’intégrer les travailleurs handicapés au sein des effectifs, d’une part pour respecter les obligations légales et d’autre part dans un souci citoyen de poursuivre des efforts en ce domaine et d’étendre la diversité au sein de l’entreprise pour favoriser son équilibre et sa richesse.

La société réaffirme son engagement quant au respect de l’égalité d’embauche concernant les travailleurs handicapés.

Afin de créer les conditions favorables à la mise en œuvre d’actions concrètes et adaptées aux réalités de l’activité, la société continuera d’attacher un intérêt appuyé à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés spécifiquement au titre de l’intégration des collaborateurs dans les restaurants, de l’accueil et l’insertion, de la gestion des carrières, du maintien dans l’emploi et de l’adaptation aux mutations technologiques.

Article 6 : Durée de l'accord

Les parties signataires convenant de fixer la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion à 4 années, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années à compter du 1er décembre 2018.

Il prendra automatiquement fin au terme des 4 années.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8: Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au bureau administratif du restaurant.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Roanne le 27 novembre 2018

En 5 exemplaires

Pour l’entreprise

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXX

ANNEXE 1

Situation comparée des Hommes et des Femmes par catégorie et par niveaux Echelons au 30/10/2018

Comparaison des salaires Hommes et Femmes par catégorie et par niveaux Echelons au 30/10/2018

ANNEXE 2

le bilan du plan d’action égalité H/F 2016


ANNEXE 3

Les informations fournies lors de la consultation sur la politique sociale et ayant trait à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes au 31/12/2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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