Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008800
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SHOEMAKERS
Etablissement : 50857169200138

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société SHOEMAKERS sise 9 rue des Chouans 85500 CHANVERRIE représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Président.

ET

Madame XXX, salariée de la société et membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, dûment mandatée

PREAMBULE

En 2016, l’entreprise SHOEMAKERS devenait autonome juridiquement. Elle a poursuivi son activité en appliquant les dispositifs de durée du travail déployés par l’entreprise fondatrice.

Depuis lors, la législation sociale a complété les mesures juridiques et opérationnelles pratiquées au sein de SHOEMAKERS et une mise à jour du dispositif appliqué est nécessaire.

Pour l’entreprise SHOEMAKERS l’annualisation du temps de travail sous la forme de modulation de la durée du travail ainsi que la mise en œuvre de forfait jours restent des modalités de gestion de durée du travail indispensables à son bon fonctionnement.

En effet, l’activité de l’entreprise est étroitement liée à la saisonnalité.

Les produits SHOEMAKERS vivent au rythme de 2 saisons par an et leur conception, élaboration, fabrication, distribution se déploient autour de deux cycles principaux. Tous les services sont impactés par cette saisonnalité à des niveaux plus ou moins forts et sur un rythme successif entre les services.

Par ailleurs, nombre de collaborateurs dispose d’une autonomie dans l’exercice de leurs activités et sont éligibles au titre du forfait jours.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif régi par les articles L.3121-41 à L.3121-44 du code du travail pour l’aménagement du temps de travail et aux articles L.3121-63 et suivants pour les forfaits de durée du travail.

Le présent accord annule et remplace les précédents dispositifs d’aménagement du temps de travail. Il se substitue de plein droit à l’ensemble des accords relatifs à la durée du travail applicables et appliqués jusqu’à sa signature, au sein de l’entreprise SHOEMAKERS.

Le présent accord a pour objet de définir et de compléter les règles applicables en matière de durée du travail aux salariés de la société SHOEMAKERS.

L’aménagement du temps de travail est organisé par service et/ou unité de travail. Constitue une unité de travail, un salarié ou un groupe de salariés qui travaillent habituellement ensemble, qui ont des contenus de travail (tâches) proches ou identiques, des conditions de travail analogues et un même encadrement.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif a pour objet de déterminer les règles applicables en matière de durée du travail à tous les salariés de SHOEMAKERS qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps complet, aux travailleurs intérimaires, aux apprentis (sous réserve des limites légales), au personnel en contrat de professionnalisation et au personnel d’encadrement à l’exception des cadres dirigeants, des salariés détachés ou expatriés, des voyageurs représentants placiers et des travailleurs à domicile ou encore des stagiaires.

ARTICLE 2. DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail effectif de référence est celle fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail. Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail effectif de référence est celle indiquée au contrat de travail.

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail est appréciée par unité de travail et varie selon l’une des trois modalités suivantes :

  • soit dans un cadre hebdomadaire,

  • soit dans un cadre annuel,

  • soit dans le cadre d’un forfait jours

En fonction des contraintes inhérentes à l’activité, il sera recouru à l’une de ces modalités, sur l’initiative de la Direction, après information et consultation du Comité Social et Economique pour les variations collectives ou par avenant au contrat de travail pour le passage en forfait jours ou inversement.

ARTICLE 3. CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés travaillant dans le cadre d’un horaire collectif ou individualisé de travail, le décompte du temps de travail se fera sur le système automatisé ou manuel d’enregistrement des horaires transmis mensuellement à la Direction, c’est-à-dire au Département Ressources Humaines de l’entreprise.

Le contrôle de la durée du travail de tous les salariés est placé sous l’autorité du responsable de chaque service ou unité de travail.

ARTICLE 4. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES BENEFICIANT D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE OU EGALE A LA SEMAINE

4.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE

4.1.1. PRINCIPE

La durée hebdomadaire de travail de référence du salarié est la durée légale hebdomadaire de travail effectif de référence, (soit 35 heures de travail effectif à la date de signature du présent accord), par semaine civile, répartie sur 6 jours au maximum.

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail de référence est celle fixée au contrat de travail.

4.1.2. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique, au-delà de la durée de travail effectif de référence.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé au choix de la Direction en totalité ou en partie par un repos compensateur équivalent.

En ce qui concerne les modalités de prise du repos compensateur de remplacement, les parties entendent se référer aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

4.2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL (MODULATION)

La durée hebdomadaire de travail de référence du salarié à temps complet sera la durée légale hebdomadaire de travail effectif de référence (35 heures, à la signature du présent avenant), en moyenne sur l’année et dans la limite de la durée annuelle de travail de référence (soit 1607 heures sur l’année civile).

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail de référence est celle fixée au contrat de travail.

La durée annuelle de travail effectif de référence (1607 heures, à la date de signature du présent accord pour un temps complet) s’appliquera aux salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, les parties conviennent de retenir l’année civile comme période de référence.

L’aménagement dans le cadre annuel peut prendre la forme de la gestion d’un crédit/débit d’heures ou de l’octroi de jours ou de demi-journée de repos dans l’année, selon les besoins des services et/ou unités de travail et en fonction des catégories de personnel.

4.2.1. AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail hebdomadaire effectif pourra varier d’une semaine à l’autre sous réserve du respect des limites suivantes :

  • Horaire maximal hebdomadaire

L’horaire maximal hebdomadaire est fixé à 44 heures de travail effectif avec possibilité de le porter à 46 heures sur 12 semaines consécutives, et dans des circonstances spécifiques 48 heures au cours de quatre semaines consécutives ou non sur la période de référence.

  • Horaire minimal hebdomadaire

L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 0 heure de travail effectif.

  • Durée quotidienne maximale de travail

La durée du travail journalière ne pourra, en principe, excéder 10 heures de travail effectif.

Disposition spécifique à la distribution :

Compte tenu des contraintes particulières inhérentes au secteur de la Distribution, les parties signataires entendent porter cette limite à 12 heures de travail effectif dans les cas exceptionnels énumérés ci-après et dans la limite de 2 jours consécutifs :

  • Organisation d’opérations commerciales ;

  • Défauts d’approvisionnement dus à des grèves extérieures à l’entreprise, des difficultés de transport,

  • Dégâts de tout ordre occasionné sur des produits en cours de livraison,

  • Evènements extérieurs au sein de la ville, de la zone commerciale ou du magasin (alerte à la bombe, attentats, accidents, manifestations, braderie, catastrophes naturelles, fuite de gaz, incendie, catastrophe naturelle, inondation),

  • Accroissement temporaire de travail dû à des évènements extérieurs tels que dégâts des eaux, incendie, effraction, vol…,

  • Absence inopinée d’un ou plusieurs salariés, en essayant de favoriser le recours aux heures complémentaires,

  • Accroissement temporaire de travail en période de soldes, de liquidation avant fermeture ou de fêtes de fin d’année,

  • Accroissement temporaire de travail lié à l’ouverture du magasin ou sa réouverture après travaux,

  • Préparation et/ou participation à un inventaire,

4.2.2. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Au titre d’une semaine travaillée, la durée du travail d’un salarié est répartie sur 6 jours au maximum.

Les parties en présence conviennent que le temps de travail sera imposé par l’employeur, dans le respect des dispositions d’ordre public et dans le respect des dispositions du présent accord.

4.2.3. ACQUISITION DES CREDITS D’HEURES

En fonction des dépassements de durée du travail au titre d’une semaine donnée, il sera accordé aux salariés des heures, des jours ou des demi-journées de repos afin que la durée de travail moyenne sur l’année soit conforme à la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de référence.

L’acquisition d’heures dans le crédit d’heures ne pourra être réalisée qu’à la demande de la hiérarchie et avec son autorisation préalable.

Toute absence quelle qu’en soit la nature, sauf heures de délégation, n’entraînant pas l’accomplissement d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, ne génère pas de droit à acquisition de jour de repos annualisé au titre de la semaine considérée.

4.2.4. PRISE DES CREDITS D’HEURES

La prise de repos se fait par heure, journée ou demi-journée.

Elle est décomptée en fonction de l’horaire qui aurait dû être effectué par l’intéressé.

Le débit d’heures ou la prise de journée ou de demi-journée en repos sera effectué à la demande de la hiérarchie ou bien devra être validé par le supérieur hiérarchique et avec son autorisation préalable.

Dans la mesure du possible les repos seront pris au fur et à mesure de leur acquisition et de préférence au cours de périodes de faible activité.

En tout état de cause, les débits d’heures devront être pris avant le terme de la période de référence, soit jusqu’au 31 décembre.

Les journées ou demi-journées de repos ne pourront pas être cumulées entre eux, ni accolés aux congés légaux, sauf accord de la hiérarchie.

Les heures, jours ou demi-journées de repos ainsi débités sont considérés comme des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.

4.2.5. CONDITIONS DE MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

La hiérarchie et les salariés respecteront un délai d’information mutuel préalable de 3 jours pour le positionnement dans la durée du travail des crédits ou des débits d’heures.

Cependant, les parties en présence conviennent, qu’en cas de circonstances exceptionnelles dues à des événements extérieurs imprévisibles ou à l’absence inopinée d’un salarié (notamment pour maladie), la modification de planning pourra intervenir sans délai, avec l’accord du salarié.

Il est entendu que constituent notamment des événements imprévisibles :

  • Défauts d’approvisionnement dus à des grèves extérieures à l’entreprise, des difficultés de transport,

  • Dégâts de tout ordres occasionnés sur des produits en cours de livraison,

  • Evènements extérieurs tels que alerte à la bombe, attentats, accidents, catastrophes naturelles, fuite de gaz, incendie, inondation, pandémie, manifestations, braderie, ...

  • Accroissement temporaire de travail dû à des évènements extérieurs tels que dégâts des eaux, incendie, effraction, vol…

  • Situation climatique exceptionnelle.

  • Absence inopinée d’un ou plusieurs salariés.

4.2.6. HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique, au-delà de la durée annuelle de travail effectif de référence.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur équivalent, sur décision de la Direction.

En ce qui concerne les modalités de prise du repos compensateur de remplacement, les parties entendent se référer aux articles D.3121-17 et suivants du Code du travail.

4.2.7. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, la rémunération mensuelle des salariés, concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année, sera indépendante du nombre d’heures effectivement réalisées dans le mois.

Elle sera ainsi lissée par application de la mensualisation sur la base de leur horaire contractuel.

Le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période ou encore sur un support digitalisé accessible au salarié.

4.2.8. REGIME DES ABSENCES

Pour toute absence, il est opéré une retenue sur salaire à due concurrence des heures qui auraient dû être travaillées, nonobstant les indemnisations éventuelles en fonction de la nature de l’absence.

4.2.9. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence de l’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’arrivée du salarié en cours de période, le salarié devra bénéficier d’un solde d’heures à 0, à la fin de la période de référence (soit au 31 décembre).

En cas de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel depuis le début du période de référence (soit depuis le 1er janvier).

ARTICLE 5. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

5.1. SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Cette catégorie de salariés répond à la définition de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Ce sont :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Au sein de l’entreprise, cette catégorie est constituée notamment par :

  • les cadres de Direction, à l’exclusion des cadres dirigeants ;

  • les cadres en lien direct avec la Direction ;

  • Les cadres exerçant des fonctions spécifiques, caractérisées par un degré élevé de responsabilité, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les cadres commerciaux ;

  • Les Directeurs/Directrices de magasin.

-  les salariés (cadres ou non-cadres) dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités et des activités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, cette catégorie est constituée notamment par les non-cadres ayant des fonctions de management et/ou ceux qui sont amenés à réaliser des déplacements à titre professionnel et/ou ceux bénéficiant d’une technicité spécifique qui les amène à gérer leur propre emploi du temps.

5.2.2. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS

Une fois déduits du nombre total de jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés, les jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, le nombre de jours travaillés ne peut excéder 218 jours, pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.

Les salariés entrés ou sortis en cours d’année verront le nombre de jours de travail proratisé à leur durée réelle de présence au cours de l’année considérée.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation financière sera opérée le cas échéant en cas de solde positif ou négatif entre le nombre de jours de travail effectif sur la durée de présence du salarié et du forfait rapporté à cette même période.

Les absences autres que celles liées à l’exercice d’un mandat syndical ou représentatif dans l’entreprise, à un congé pour événement familial, aux congés d’ancienneté entraîneront une proratisation du nombre de jours de travail et du nombre de jours de repos supplémentaires en découlant.

5.2.3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et est établie par écrit, soit par convention individuelle séparée soit par une clause spécifique de durée du travail forfaitaire stipulée au contrat de travail.

Pour les cadres et les non-cadres bénéficiant de convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les jours et/ou demi-journées travaillées et les jours et/ou demi-journées de repos supplémentaires feront l’objet d’un relevé mensuel manuel ou digital, selon les outils mis à disposition par l’entreprise, effectué par leurs soins, sous contrôle de leur responsable hiérarchique.

Ces relevés seront centralisés et conservés au Département Ressources Humaines conformément aux dispositions légales.

Les journées et/ou demi-journées de repos seront prises par le salarié après validation par la Direction ou son représentant, et en tenant compte des impératifs du service dont relève l’intéressé.

On entend par demi-journée, la réalisation de la prestation de travail prenant fin avant 13h30 ou débutant après 13h30 heures, et comprenant un minimum de 3,5 heures de travail effectif.

Pour permettre une organisation collaborative du travail, les salariés en forfait jours devront tenir compte des plages habituelles de travail au sein de l’entreprise.

La liberté dont dispose ces salariés en forfait jours, dans l’organisation du temps de travail, ne peut exclure la possibilité de travailler de manière homogène avec les autres salariés ou avec la Direction de l’entreprise.

Les jours de repos supplémentaires devront être pris au cours d’une période de douze mois débutant le 1er janvier de chaque année et se terminant le 31 décembre.

Ils ne pourront donner lieu à indemnité (sauf rupture du contrat de travail) ou à report.

Ces journées ou demi-journées de repos seront programmées sur proposition des salariés concernés et après accord de la Direction, dans toute la mesure du possible, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, au moins un mois à l’avance afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services.

Ces repos seront prioritairement affectés aux jours de ponts dans la mesure où le service ou l’unité de travail sera concerné par ces jours de ponts et que le salarié aura obtenu validation de ces journées d’absence auprès de son supérieur hiérarchique.

Les jours de repos sont non cumulables entre eux, sauf autorisation de la hiérarchie.

Ils ne sont pas, non plus, reportables d’une année sur l’autre.

Les salariés en forfait jours doivent signaler toute difficulté potentielle rencontrée du fait de l’inadéquation de leur durée annuelle de travail avec leur charge de travail.

Le salarié concerné pourra faire part de ces difficultés au moyen d’une alerte adressée par écrit à son supérieur hiérarchique, suivie d’un entretien spécifique organisé dans les 30 jours.

Des mesures permettant un traitement effectif de la situation pourront être mises en place.

Le cas échéant, ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

En outre, en cas de difficulté inhabituelle et/ou après constat que l’organisation du travail ou que la charge de travail du salarié concerné aboutisse à des situations anormales, un entretien individuel spécifique pourra également être organisé, à l’initiative de la Direction ou de son représentant.

En tout état de cause, au moins une fois par an, un entretien sera tenu entre chaque salarié bénéficiant d’une durée du travail en forfait jours et son supérieur hiérarchique afin d’évaluer l’organisation et sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le respect effectif de son obligation de déconnexion ainsi que sa rémunération.

Le salarié en forfait-jours dispose d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, sous réserve de respecter les règlementations et conventions relatives au repos journalier (soit 11 heures consécutives minimum de repos entre deux journées de travail) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures consécutives minimum de repos par semaine).

L’effectivité du respect de ces durées de repos implique, pour le salarié concerné, un droit de déconnexion aux outils de communication à distance.

Le salarié en forfait-jours s’engage à transmettre à la Société un document auto-déclaratif faisant apparaître le nombre de jours travaillés et leurs dates, ainsi que la qualification des jours non-travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, repos supplémentaires ou autre absence.

ARTICLE 6 : RENONCEMENT AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Attribuant la flexibilité du temps de travail et diverses contreparties, en termes de repos notamment, le présent accord déroge aux règles d’attribution des jours de fractionnement.

Conformément aux articles L.3141-20 et L.3141-21 du code du travail, les parties en présence conviennent expressément de la renonciation aux règles de fractionnement des congés payés.

Cette mesure dérogatoire s’appliquera pendant la durée du présent accord, sans nécessité de recueillir l’accord exprès des salariés de l’entreprise, lors de la prise des congés payés.

ARTICLE 7. SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année d’application de l’accord puis ensuite à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la seconde réunion.

Il est convenu entre les parties que le suivi de cet accord fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique au moins une fois par an.

ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023

ARTICLE 9. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de deux mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise à l’autre partie signataire. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre à l’autre partie signataire, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 10. DEPOT ET PUBLICITE

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Vendée, par l’envoi d’un original signé sous format papier et le dépôt d’un autre exemplaire sur la télé-plateforme prévue à cet effet.

Il fera l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail, un avis d’existence du présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel. Il sera tenu à disposition des salariés par le département des Ressources Humaines.

Un exemplaire signé sera remis aux représentants du personnel.

Fait à CHAMBRETAUD-CHANVERRIE,

Le 22 juin 2023

Pour La Direction Pour le Comité Social et Economique

XXX Le membre titulaire de la délégation du personnel, désigné par la CSE, XXX

Les autre membres du CSE :

XXX XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com