Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail à temps plein" chez ACCOLADE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACCOLADE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01620001577
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOLADE
Etablissement : 50858362200032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Aménagement du temps de travail à temps partiel (2020-12-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN
Le présent accord est négocié entre :
L’Association , dont le siège social est situé , immatriculée à l’URSSAF de Poitou-Charentes, sous le numéro , représentée par , en sa qualité de Directeur.
D’une part,
Et le représentant du Comité Social et Economique, représenté par
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Proposition faisant suite à une réunion collaborative entre le représentant du CSE et l’ensemble du personnel de l’Association. Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’Association, permettre de satisfaire l’accueil du public et éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’association à temps complet dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
Toutefois, les articles ne faisant pas état de la modulation, sont applicables à tous les salariés.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 : Durée du travail
Pour les salariés bénéficiant du dispositif de modulation, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 35 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein.
Au total, le salarié réalise au maximum 1575 heures annuelles de travail. Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis.
Le salarié doit être considéré à temps complet, même s’il ne travaille que 35 heures en moyenne par semaine. Tous les documents de gestion du personnel (bulletins de paie notamment) doivent donc faire référence à une durée du travail de 35 heures par semaine, et le salarié bénéficie de tous les avantages d’un salarié (exemple : prime d’ancienneté non proratisée).
Article 3 : Période de référence
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1/06 N au 31/05 N+1.
Toutefois, pour les salariés recrutés en cours de période de référence, cette dernière débute au 1er jour du contrat de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
La période de référence de la modulation doit figurer sur le contrat de travail du salarié concerné. Ainsi pour les congés payés, elle peut être identique à la période de référence de la modulation.
Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’Association, la durée effective hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures en période haute au cours d’une semaine civile.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne du temps de travail ne peut excéder 10 heures par jour.
L’amplitude d’une journée de travail ne peut pas dépasser 12 heures.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entrainer un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures).
Ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu ni à majoration pour des heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
Chaque heure effectuée au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d’une durée égale, majorée de 25 p. 100.
Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence est déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel nominatif qui précise, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel est transmis par mail à l’employeur avant chaque début de cycle au minimum 2 semaines à l’avance.
Si un CSE est présent, cette programmation indicative fait l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis est porté à la connaissance de chaque salarié concerné - Article L.3171-3 du code du travail.
Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés.
Si un CSE est présent, la programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications sont tenues à la disposition des membres du comité social et économique - Article L.3171-3 du code du travail.
Article 7 : Les heures supplémentaires
A la fin de la période de référence, les heures dépassant le seuil défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires sont récupérées avec une majoration de 25 p. 100.
Les heures supplémentaires récupérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 70 heures sur la période de référence.
Un contrôle des heures devra être effectué à la fin de chaque mois durant l’année de référence. Ainsi les heures supplémentaires ou les heures non travaillées devront être récupérées ou travaillées avant la fin de l’année de référence.
Aucun report possible sur l’année N+1.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel défini au présent article ouvriront le droit, en plus des majorations afférentes et définies ci-dessus, à une contrepartie obligatoire au repos, prise selon les modalités définies aux articles D.3121-7 et suivant le code du travail.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent nécessitent une consultation préalable du CSE, comité social et économique.
Article 8 : Rémunération
La rémunération des salariés concernés est lissée sur l’année et est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois courant afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet sont rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectué chaque mois.
Article 9 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps prévu en cas de présence du salarié.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le planning au cours de la (des) journée(s) concernée(s).
Article 10 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est recruté en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées est proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu est considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture de contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 11 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence, soit la période légale du 1er juin N au 31 mai N+1.
Aucun décalage n’est appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année de recrutement.
Les congés payés sont à diviser entre :
Le congé principal de 20 jours ouvrés ;
Sur ce congé principal, il est obligatoire de faire prendre aux salariés au moins 10 jours ouvrés consécutifs au cours de la période légale de congés payés.
La 5ème semaine de congés payés, ainsi que les éventuels jours supplémentaires attribués par la structure.
De plus, en contrepartie de la mise en place de cet accord, chaque salarié ayant 3 ans d’ancienneté au sein de l’Association, bénéficie de 3 jours de congés supplémentaires.
Article 12 : Les jours de fractionnement
A partir du moment où ce congé principal n'est pas pris dans sa totalité, le salarié peut obtenir des jours de congés supplémentaires appelés jours de fractionnement. La 5ème semaine de congés payés ne rentrant jamais dans le calcul du fractionnement.
Lorsque le salarié n’a pas utilisé la totalité de son congé principal au 31 octobre, il bénéficie de :
1 jour de congé supplémentaire si le salarié utilise entre 3 et 4 jours du congé principal en dehors de la période légale.
2 jours de congés supplémentaires si le salarié utilise entre 5 jours et 10 jours du congé principal.
Article 13 : Les temps de pause
Le temps de pause défini par cet accord est au minimum de 20 minutes par journée travaillée.
Le temps de pause est fractionnable en fonction du service en accord avec l’employeur et les salariés.
Article 14 : Formations
Lors d’une formation professionnelle, le temps horaire comptabilisée est de 7 heures par journée entière. Cela correspond à la durée quotidienne moyenne de travail.
Article 15 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
La partie dénonçant le présent accord doit accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 16 : Clause de rendez-vous et de suivi
S’il est conclu à durée indéterminée, l’accord d’entreprise doit prévoir les conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous.
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 17 : Clause de révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations sont alors engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réunissent, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 4 ans à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Pendant le cycle électoral du Comité Social et Economique, et jusqu’au terme de celui-ci au cours duquel l’accord a été conclu, seules les signataires de l’accord peuvent en demander révision.
Article 18 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord est adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association.
Un exemplaire sur support papier signé est déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Charente et un exemplaire scanné est expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt est accompagné des pièces énoncées à l’article D-2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé est également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Charente.
De plus, l’accord est mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation est soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même
Il est également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org.
Article 19 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à , le 17/12/2020
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant CSE
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