Accord d'entreprise "Accord activité partielle de longue durée" chez DIEHL AIRCABIN - DIEHL AVIATION LAUPHEIM GMBH (DIEHL AVIATION)

Cet accord signé entre la direction de DIEHL AIRCABIN - DIEHL AVIATION LAUPHEIM GMBH et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008808
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : DIEHL AVIATION LAUPHEIM GMBH
Etablissement : 50866960300054 DIEHL AVIATION

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Entre les soussignés:

L'entreprise DIEHL AVIATION LAUPHEIM GmbH

Forme juridique : Société de droit étranger au capital de 50.000.000 euros

Dont le Siège Social est à Am Flugplatz – 88471 LAUPHEIM (Allemagne)

Et l’établissement ouvert en France est à COLOMIERS (31770)- 6 Avenue Georges Guynemer, sous l’enseigne DIEHL AVIATION

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général

Code NAF : 2651A et N°SIRET : 508 669 603 000 54

D’une part,

Et,

Et les membres du Comité Social et Economique (CSE), ces élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles du 21/06/2019.

D'autre part,

Conformément à l'article L 2232 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la direction et les membres du Comité Social et Economique (CSE), compte tenu de l’absence de délégués syndicaux et de représentants du personnel mandatés, sur un accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) en cas de réduction d’activité durable.

Afin de garantir l’entière transparence de la démarche initiée à l’égard de l’ensemble des salariés, ces derniers ont bénéficié d’une concertation sur ce sujet : chacun des salariés a été destinataire d’un courrier rappelant le lieu où il pouvait consulter le projet d’accord et a été invité à donner son opinion quant audit projet.

Aux termes des réunions en date des 04/03/2021, 04/06/2021 et 09/06/2021, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Préambule et diagnostic

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19, elle a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement DIEHL AVIATION OSS Toulouse.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19. Ainsi, on peut constater que l'activité en 2020 a été ainsi réduite d´à peu près 50% par rapport à l’activité en 2019.

Il y a une diminution de cadence des livraisons auprès d’Airbus.

La livraison de l’A350, qui représente 75% de notre activité, est passée de 8,6 avions par mois avant la crise Covid, à environ 5 avions par mois à ce jour et pour les mois à venir.

Nous avons également perdu des work package en 2020, ou des work package commencent à être diminués.

Ci-dessous la liste des work packages perdus ou diminués :

  • retrait en 2020 du work package partitions pour l’A320,

  • retrait en 2020 du work package Doghouses partitions pour l’A330,

  • diminution du work package Floor to Floor pour le produit Door Frame Lining and Entrance Ceiling Panel pour l’A320,

Les prévisions d’Airbus en matière de livraison d’avions ne sont pas encore connues pour les années à venir, du fait de la crise sanitaire toujours en cours.

Airbus prévoit une activité comparable à 2020 pour 2021.

La société prévoit une baisse d'activité et du chiffre d'affaires d´environ 50% sur 2020 et 2021, comparé à 2019.

Sur les années à venir, l’activité de la société, comparé à l’année 2019, devait être selon les prévisions à l’été 2020 de:

  • - 54% en 2021 ;

  • - 54% en 2022 ;

  • - 49% en 2023.

Cependant, les chiffres annoncés en 05/2021 se montrent moins pessimistes. Bien qu’encore en cours de communication par Airbus, la Direction pense que l’activité pourrait être de – 38% par rapport à 2019.

Pour plus de précisions sur la situation économique de la Société, les partenaires sociaux conviennent de renvoyer au document d’information relatif au projet de réorganisation présenté au CSE dans le cadre de cette restructuration (« Livre II »).

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

Il est rappelé qu’en date du 27/11/2020, la société a présenté aux partenaires sociaux un document d’information relatif à un projet de réorganisation (« Livre II ») et un document d’information relatif à un projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi (« Livre I »).

A la fin des négociations, le projet portait sur potentiellement 46 suppressions de postes.

Toutefois, dans le cadre de leurs échanges, les partenaires sociaux et l’entreprise ont considéré qu’un certain nombre de postes sera susceptible d’avoir, dans les prochains mois, une activité, même s’il n’existe encore aucune certitude à ce stade, et sous réserve de la mise en place de l’activité partielle de longue durée pour l’ensemble du personnel.

La Direction s’est donc engagée dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique à abaisser à 34 le nombre de suppressions de postes si un accord collectif relatif à l’APLD était conclu avant la notification des licenciements.

Le document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique a fait l’objet d’une homologation en date du 21 mai 2021.

C’est dans cet objectif qu’a été conclu le présent accord relatif à l’APLD.

Toutefois, la direction n’aura pas recours à l’APLD si l’organisation cible de 64 postes permanents, conformément au PSE homologué par la DREETS en date du 21/05/21, est atteinte, du fait du nombre de départs volontaires.

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise DIEHL AVIATION OSS Toulouse.

Article 2 – Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 1ier septembre 2021 pour une durée d’au plus 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs, en application de la législation en vigueur.

Article 3 – Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 4 – Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail apprécié pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Un planning prévisionnel bimestriel du taux d’activité partielle sera présenté, pour chaque service, en CSE étant précisé qu’il pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 72 heures, ou cas exceptionnel possibilité de rappeler le personnel du vendredi pour le lundi. Lors de chaque réunion ordinaire du CSE un bilan prévisionnel actualisé et une présentation de l’activité partielle des mois écoulés seront présentés.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée. Dans ces hypothèses, il sera procédé au préalable à une information et consultation du Comité Social et Economique.

Dans l’hypothèse où le dispositif d’APLD serait suspendu, l’horaire hebdomadaire temps plein sera fixé conformément au mode d’aménagement du temps de travail prévu par les dispositions conventionnelles, y compris lorsque celui-ci induit le bénéfice de JRTT.

Article 5 - Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle au titre du présent accord ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 78% de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail. A titre d’information, cette indemnité devrait assurer au salarié environ 92% de sa rémunération nette habituelle en l’état de la législation actuellement en vigueur.

Dans un souci d’équité, il est rappelé que le taux d’indemnisation s’applique à tous les salariés sans distinction de statut (cadre ou non cadre) et sans distinction selon le mode d’organisation du temps de travail appliqué (décompte en heures, forfait en heures, forfait annuel en jours, ou sans référence horaire etc…).

Ce taux d’indemnisation est plus favorable que l’indemnité fixée en vertu des textes légaux au jour de la signature du présent accord à savoir 70% de la rémunération brute telle que définie au présent article.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Les licenciements économiques résultant du projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique ayant fait l’objet d’un avis du CSE du 27/04/2021 seront notifiés au mois d’août 2021.

Par conséquent, le dispositif d’APLD ne sera mis en œuvre que postérieurement aux notifications des licenciements réalisées en application du projet de licenciement collectif pour motif économique ainsi que postérieurement à la signature des ruptures d’un commun accord pour motif économique des salariés dont la candidature au départ volontaire aura été acceptée.

Toutefois, du fait de la procédure de licenciement spécifique aux salariés protégés, certaines notifications de licenciement ou signatures d’une rupture d’un commun accord pour motif économique pourraient être plus tardives.

En tout état de cause, l’entreprise s’engage donc, à compter du 1ier septembre 2021, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pour les salariés placés en APLD, autres que ceux licenciés dans le cadre du document unilatéral validé par la DIRECCTE par décision en date du 26 mai 2021 ou ayant signé une rupture d’un commun accord après validation de leur candidature au volontariat prévu dans le cadre du PSE.

Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, si les perspectives d'activité devaient se dégrader postérieurement à la conclusion du présent accord (notamment arrêt de programme aéronautique, circonstances exceptionnelles, ré-internalisation d’activités par nos clients non prévue à date, nouveaux arrêts de contrat, nouvelles mesures restrictives liées à l’épidémie de covid-19, réduction des flottes des avions qui volent, arrêt total du vol des avions, réduction des vols offerts par les compagnies aériennes suite à des variants du covid-19), remettant en cause l’engagement de maintien dans l’emploi pris ci-dessus, la Direction organisera dans les meilleurs délais une réunion d’information/consultation du CSE à ce sujet et saisira la DREETS d’une demande de non remboursement des aides perçues.

Article 7 : Formation professionnelle et autres engagements

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à notre entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux futurs.

A ce titre, les signataires sont d’accord sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés. Les formations visées ci-dessus sont notamment :

- Des formations inscrites dans le plan de développement des compétences ;

- Des formations organisées à l’initiative de l’entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance ;

- Des formations auxquelles les salariés décident de s’inscrire de leur propre initiative, à titre individuel, en utilisant leur droit au compte personnel de formation de transition professionnelle (CPF-TP), ou leur compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) mis en œuvre en dehors du temps de travail ;

- Des formations organisées, à l’initiative des salariés en accord avec leur employeur, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) ou du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance.

Chaque responsable de service évaluera les besoins et les demandes en formations de son service.

Un entretien individuel de l’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée sera effectué afin que soit examiné les actions de formation à réaliser.

La direction fournira au CSE tous les 3 mois la synthèse des formations non obligatoires planifiées et faites concernant les personnes bénéficiant de l’APLD. Cette synthèse pourra être discutée en CSE si nécessaire.

Concernant les orientations de formation pour l’année 2021, une attention particulière sera portée notamment aux actions de formation en lien avec les formations en langue, les formations internes, les formations en vue d’une qualification, d’une reconversion ou d’une adaptation/accompagnement sur les contraintes liées au COVID dans le cadre du FNE, ou d’autres dispositifs de formation (CPF, plan de développement des compétences).

De plus, au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenus au bénéfice des salariés placés en activité partielle longue durée :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

- l’ensemble des droits issus de l’épargne salariale ;

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire.

Les périodes d’APLD sont également prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage, l’acquisition des droits à retraite et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 8 – Information du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

Services et nombre de salariés concernés sur la période, volume de réduction, mesure de formation mises en œuvre.

Article 9 - Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1ier septembre 2021. Il est conclu pour une durée de 3 années.

L’accord expirera en conséquence le 31 août 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les parties signataires se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 mois qui précèdent la date d’expiration du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux semaines suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 16 : Transmission de l’accord

à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 18 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Etabli à Colomiers en 4 exemplaires Le 15/06/2021

Pour l'Entreprise Pour le CSE

Monseur Monsieur

Directeur Général

DIEHL AVIATION OSS Toulouse

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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