Accord d'entreprise "TELEPERFORMANCE - ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TELEPERFORMANCE EMEA - TELEPERFORMANCE EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TELEPERFORMANCE EMEA - TELEPERFORMANCE EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521034022
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : TELEPERFORMANCE EUROPE MIDDLE-EAST AND AFRICA
Etablissement : 50867313400021 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29
TELEPERFORMANCE
Accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps
ENTRE
La société Teleperformance EMEA, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 508 673 134, dont le siège social est situé au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris ;
ci-après la «Société » ;
D’UNE PART
ET
Les salariés de la Société ;
ci-après les « Salariés » ;
D’AUTRE PART,
Les Salariés et la Société étant ci-après désignés collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Le présent accord (ci-après « Accord ») répond à la volonté des Parties de mettre en place un système de compte épargne temps dont l’objectif est de répondre aux aspirations individuelles des salariés en leur offrant une plus grande flexibilité et latitude dans la gestion de leurs congés tout en favorisant l’équilibre entre le travail la vie privée.
L’Accord répond également à l’objectif plus général de favoriser la constitution d’une épargne au profit des salariés.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail, en l’absence à la fois de délégué syndical et d’élus, et l’effectif étant supérieur à onze mais inférieur vingt salariés, l’Accord a été conclu avec les Salariés selon les modalités ci-après.
La Société a adressé à l’ensemble des salariés le projet d’Accord le 7 juin 2021. Une réunion d’information a été organisée le 17 juin 2021.
A ce titre, il a été demandé, à l’ensemble des salariés de se prononcer sur le projet d’accord qui leur a été soumis dans le cadre d’une consultation organisée entre le 23 et le 28 juin 2021.
La majorité des 2/3 du personnel représente 12 salariés sur les 17 que compte la Société. 14 salariés se sont prononcés favorablement sur les 12 requis, l’accord a donc été ratifié.
EN CONSEQUENCE, IL EST PREVU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps au sein de la Société.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Le compte épargne temps est un dispositif d’aménagement du temps de travail, individuel, ouvert et utilisé sur une base volontaire, dont l’usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.
Ce compte épargne temps a pour objectif principal de permettre aux salariés de financer des périodes de congés.
Le compte épargne-temps n'a en tout état de cause pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 : Champ d’application
Tous les salariés de la Société ayant au moins un an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
L’ancienneté s’apprécie par rapport au contrat de travail en cours d’exécution au sein de la Société.
Article 3 : Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué au salarié annuellement avec son bulletin de paie du mois de janvier.
Article 4 : Alimentation du compte et modalités de conversion des éléments du compte épargne temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Il est précisé que la valeur des droits épargnés sur le Compte épargne temps ne doit pas dépasser le plafond défini par l’article D.3154-1 du Code du travail correspondant à la limite de garantie des AGS. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés et donneront lieu à une contrepartie financière, assujettie aux cotisations sociales et imposable.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
les jours de congés payés légaux correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
les jours de congés conventionnels ;
les jours de congés supplémentaires accordés en cas de fractionnement des congés payés.
Aucune autre catégorie de repos ou de récupération ne pourra être transférée sur le compte épargne temps du salarié.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par an, sans que la totalité des droits acquis dans le cadre du compte épargne temps ne puisse à aucun moment excéder 20 jours.
Lorsque le salarié souhaitera mobiliser son compte épargne temps pour prendre un congé, le nombre de jours de congés sera simplement déduit du solde du compte épargne temps à la date de la demande d’utilisation du compte.
Article 5 : Utilisation du compte épargne temps
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés suivants :
D’un congé pris dans le cadre d’un préavis de départ ;
D’un congé sans solde d’une durée minimale de six mois ;
D’un congé complémentaire faisant suite à des congés payés de 3 semaines ;
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, ou d'un temps partiel choisi ;
D’un congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
D’un congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail ;
D’un congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail ;
D’un congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail ;
De la cessation anticipée ou totale de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans ;
Une formation hors temps de travail.
Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions applicables en matière de congés pour raisons familiales, le salarié pourra utiliser son compte épargne-temps pour l’indemnisation d’un congé dans les cas suivants :
Mariage ou conclusion d'un PACS ;
Naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS ;
Invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
L'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation.
En tout état de cause, le congé indemnisé par l’intermédiaire du compte épargne temps sera d’une durée minimale d’une journée et devra être pris par journée ou demi-journée.
Dans tous les cas, le salarié souhaitant avoir recours à son compte épargne temps pour indemniser l’un des congés listés ci-avant devra en faire la demande par tout moyen permettant de confirmer la date de la demande en respectant un préavis de 15 jours calendaires.
La Direction devra donner sa réponse dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réception de la demande.
Le défaut de réponse de l’employeur dans le délai indiqué vaut refus de la demande.
Les congés pris dans le cadre du CET seront valorisés de la même manière que les congés payés, à la date de la prise (i.e. d’utilisation) desdits congés.
Article 6-1 : Cessation et transfert du compte
En cas de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur dans le cadre d’un accord tripartite s’il existe un compte épargne temps chez le nouvel employeur.
A défaut et/ou en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, le compte épargne temps sera clôturé et le salarié percevra, sous réserve des droits inscrits, une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte sur la base de son salaire journalier à la date de fin du contrat correspondant et déduction faite des charges sociales dues et du prélèvement à la source.
Article 6-2 : Clôture et garantie des droits acquis
Le compte épargne temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
Article 7 : Dispositions finales
Article 7-1 : Entrée en vigueur de l’Accord et durée
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021 après que l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité auront été effectuées et ce pour une durée indéterminée.
Enfin, il est convenu que cet accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche en vigueur au sein de la Société ayant le même objet que ledit accord, à savoir ayant trait à la mise en place et à l’organisation d’un compte épargne temps.
Article 7-2 : Modalité de suivi de l’Accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail les Parties conviennent qu’un suivi de l’Accord sera fait dans le cadre :
Soit lors d’une information globale une fois par an lors d’une réunion réunissant l’ensemble des salariés tant que des représentants du personnels n’auront pas été élus, cette réunion n’étant pas nécessairement et exclusivement consacrée au fonctionnement du CET ;
Soit lors de d’une réunion du comité social et économique lorsqu’il aura été élu, et ce au moins une fois par an.
Les Parties conviennent que la première réunion interviendra 12 mois après l’entrée en vigueur de l’Accord. Les réunions suivantes se tiendront sur une périodicité annuelle à partir de la date de la première réunion.
Les Parties s’accordent pour préciser que l’objet de ces réunions sera d’assurer un suivi de la mise en œuvre des dispositions contenues dans l’Accord et suggérer les éventuelles adaptations à y apporter.
Article 7-3 : Révision et Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé ou révisé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de la Société, par les acteurs compétents pour négocier les accords collectifs définis par les dispositions du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables et susceptibles d’affecter les termes du présent accord, les Parties ou acteurs visés ci-dessus se réuniront, à l’initiative de la Partie ou de l’acteur le plus diligent dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales réglementaires ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter éventuellement à l’Accord.
Article 7-4 : Dépôt
Le présent accord sera déposé dans les conditions visées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » ;
En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment publié, après anonymisation, sur la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, l’Accord fera également l’objet, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, d’une transmission par la partie la plus diligente à la Commission de la Branche à l’adresse suivante : 148 Boulevard Hausmann 75008 PARIS.
Les autres parties à l’Accord seront informées de cette transmission.
Un exemplaire original sera établi pour la Direction et un exemplaire original sera tenu à la disposition des salariés.
Fait à Paris, le 29 juin 2021.
ANNEXE A :
Liste d’émargement
ANNEXE B :
Procès-verbal de la consultation des salariés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com