Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ENTRETIENS PERIODIQUES DES SALARIES" chez ENTREPRISE ADAPTEE LE CHATAIGNER
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE ADAPTEE LE CHATAIGNER et le syndicat CFTC le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T08419000951
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE ADAPTEE LE CHATAIGNIER
Etablissement : 50870630600026
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENGAGEMENT SUR LA DEMARCHE QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 22/05/2023 - 31/12/2027 (2023-05-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AUX ENTRETIENS PERIODIQUES DES SALARIES
L’Entreprise adaptée LE CHATAIGNIER a fait le choix de négocier dans le cadre d’un accord collectif les modalités de mise en place des entretiens périodiques des salariés. Cet accord vise à inscrire le projet professionnel du salarié au cœur des intérêts de l’Entreprise. C’est la raison pour laquelle sont également soumis à la négociation, la mise en place systématique de l’entretien managérial, véritable outil de gestion prévisionnelle des compétences.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’ENTREPRISE ADAPTEE LE CHATAIGNIER
Représentée par,
Ci-après dénommée « L’EMPLOYEUR»,
D'UNE PART
ET
L'organisation Syndicale CFTC représentée par
Ci-après dénommée « LA DELEGATION SYNDICALE »,
D'AUTRE PART
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : LES DIFFERENTS ENTRETIENS PERIODIQUES DU SALARIE ET LEURS ROLES
Article 1.1 : L’entretien professionnel
Article 1.2 : L’entretien managérial
Article 1.3 : L’entretien de reprise
Article 1.4 : L’entretien de forfait jours
ARTICLE 2 : LA MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE D’ENTRETIENS
ARTICLE 3 : TRAITEMENT DES DONNEES RECUEILLIES LORS DES ENTRETIENS
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord.
Article 4.2 : Révision – dénonciation.
Article 4.3 : Adhésion.
Article 4.4 : Communication de l'accord.
Article 4.5 : Formalités de dépôt.
ARTICLE 1 : LES DIFFERENTS ENTRETIENS PERIODIQUES DU SALARIE ET LEURS ROLES
Article 1.1 : L’entretien professionnel
Tous les 2 ans, l'entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire entre le salarié et l'employeur. Il est destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer.
L'entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, ...) et identifier ses besoins de formation.
L'entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
L’entretien professionnel ne concerne pas l'évaluation du travail du salarié, qui est effectuée dans le cadre de son entretien d’évaluation.
L'entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans (à partir de l'entrée dans l'entreprise, puis de la date de l'entretien précédent).
L’entretien professionnel doit être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d'interruption due à :
un congé de maternité,
un congé parental à temps plein ou partiel,
un congé d'adoption,
un congé de proche aidant,
un congé sabbatique,
une période de mobilité volontaire sécurisée,
un arrêt maladie et accident de travail de plus de 6 mois,
un mandat syndical.
L'entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années.
Un compte-rendu de l'état des lieux est alors rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié.
L'entretien professionnel ainsi que le compte rendu doivent avoir lieu pendant le temps de travail et sont assimilés à du temps de travail effectif. Ils ont lieu dans les locaux de l’entreprise.
Une distinction est faite entre l’entretien professionnel « classique » et l’entretien professionnel proposé au salarié dès son retour d’absence pour maladie ou accident du travail.
Cet entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique.
Article 1.2 : L’entretien managérial
L’entretien managérial permet de faire le bilan de l’année écoulé ou des deux années écoulées avec le salarié.
Cet entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique. L'entretien doit avoir lieu pendant le temps de travail et est assimilé à du temps de travail effectif. Il a lieu dans les locaux de l'entreprise.
Il s’agit d’un moment privilégié entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Cet échange n’est pas limité dans le temps.
De manière à préparer au mieux l’entretien, une trame d’entretien ainsi que l’ancien entretien managérial seront adressés au moins 7 jours avant au salarié concerné.
Une fois l’entretien terminé, celui-ci sera signé par le salarié et par son responsable hiérarchique. Une copie de l’entretien sera remise au salarié et une copie sera adressée au service des Ressources Humaines pour classement dans le dossier personnel du salarié.
Article 1.3 : l’entretien de reprise
Lors d’un arrêt maladie ou accident de travail de plus de trois mois et inférieur à 6 mois, le salarié se verra proposer dès son retour au travail, un entretien de reprise au travail. Cet entretien aura pour but de faciliter le retour du salarié au travail.
A tout moment, après une absence d’un salarié, le responsable hiérarchique pourra proposer la tenue d’un entretien de reprise.
Cet entretien sera réalisé par le responsable hiérarchique du salarié.
Article 1.4 : l’entretien de forfait jours
Cet entretien est obligatoire et doit être prévu dans la convention de forfait jours signée entre l’employeur et le salarié concerné par le forfait jours.
Cet entretien a lieu au moins une fois par an. Il est réalisé par le responsable hiérarchique du salarié.
Cet entretien doit porter sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié concerné tel que prévu par l’article L 3121-46 du Code du travail.
ARTICLE 2 : LA MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE D’ENTRETIENS
Une campagne d’entretiens (professionnels et/ou managériaux) sera organisée au minimum une fois tous les deux ans. Cette campagne débutera le 2 janvier de l’année N et s’achèvera le 31 juillet de l’année N.
ARTICLE 3 : TRAITEMENT DES DONNEES RECUEILLIES LORS DES ENTRETIENS
Le traitement des données recueillies lors des entretiens périodiques fera l’objet de mesure de sécurité très stricte. Le responsable en charge de réaliser l’entretien, remettra une copie de cet entretien au salarié. Il fera remonter une copie de l’entretien au service des Ressources Humaines qui sera chargé du classement de l’entretien dans le dossier administratif du salarié.
Les données relatives à la satisfaction des salariés pourront être exploitées anonymement. En revanche, les données relatives aux demandes et souhaits de formations professionnelles pourront être exploitées nominativement de manière à élaborer un plan de développement des compétences en lien avec les aspirations des salariés et de leurs encadrants.
Les autres données recueillies dans les entretiens ne seront consultables que par le salarié, la Direction, le Responsable hiérarchique ayant mené l’entretien et le service des Ressources Humaines.
Toute diffusion d’une donnée auprès d’une personne non habilitée (médecine du travail, autres salariés de l’entreprise…) devra faire l’objet de l’accord écrit du salarié.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès le lendemain de sa signature.
Article 4.2 : Révision – dénonciation.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du Travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Article 4.3 : Adhésion.
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’entreprise pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion. L'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Les syndicats nouvellement représentatifs seront habilités à signer de possibles avenants ou révisions de l’accord.
Article 4.4 : Communication de l'accord.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité selon la règlementation en vigueur.
Article 4.5 : Formalités de dépôt.
Un exemplaire papier et un exemplaire numérique seront déposés à la Direction de l’établissement ou du service régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Vaucluse. Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
Fait le 25 mars 2019 à ROBION, en quatre exemplaires originaux dont un à chaque partie, un à la DIRECCTE du Vaucluse, et un au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
POUR L’ENTREPRISE ADAPTEE | POUR LE SYNDICAT CFTC | |
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