Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES" chez ENTREPRISE ADAPTEE LE CHATAIGNER

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE ADAPTEE LE CHATAIGNER et le syndicat CFTC le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08419001060
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE ADAPTEE LE CHATAIGNIER
Etablissement : 50870630600026

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Au regard des évolutions législatives sur la formation ainsi que des modifications des pratiques au fil du temps, l’Entreprise Adaptée Le Châtaignier souhaite négocier un accord d’entreprise sur les questions relatives à la formation professionnelle.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ENTREPRISE ADAPTEE LE CHATAIGNIER

Représentée par la Directrice Générale,

Ci-après dénommée « L’EMPLOYEUR»,

D'UNE PART

ET

  • L'organisation Syndicale CFTC représentée par

  • Avec la participation de et, élus au sein du CSE

Ci-après dénommée « LA DELEGATION SYNDICALE »,

D'AUTRE PART

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : LES CRITERES GENERAUX PERMETTANT A UNE FORMATION D’ETRE ELIGIBLE

ARTICLE 2 : ELIGIBILITE AU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

ARTICLE 3 : QUESTION DE L’APPLICATION DES CRITERES

ARTICLE 4 : COUT DES FORMATIONS 

ARTICLE 5 : REMBOURSEMENT DU REPAS

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT HEBERGEMENT

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DES DEPLACEMENTS

ARTICLE 8 : PLAN ANNUEL DE FORMATION, VAE

ARTICLE 9 : DECOMPTE DES HEURES DE FORMATION

ARTICLE 10 : TEMPS DE TRAJET FORMATION

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

Les critères s’appliquent à l’ensemble des formations demandées quel qu’en soit le cadre.

ARTICLE 1 : LES CRITERES GENERAUX PERMETTANT A UNE FORMATION D’ETRE ELIGIBLE

Article 1.1 : Adéquation avec les besoins de l’institution

Cette question est essentielle, et il est donc indispensable que la demande de formations entre dans les priorités de l’employeur fixées annuellement, au plus tard le 15 septembre, et présentées au Comité Social et Economique de l’entreprise.

Article 1.2 : Développement des compétences collectives

Les perfectionnements collectifs permettent d’engager des réflexions communes sur des sujets qui traversent l’entreprise (évolution de population, bonnes pratiques, bientraitance, etc…) ou qui nécessitent des spécialisations techniques particulières (logiciels, veille règlementaire, comportements collectifs, etc…)

Article 1.3 : Développement des compétences individuelles

Il sert à consolider l’existant (diplôme, qualification acquise, etc…) et/ou permet d’obtenir de nouvelles acquisition technique pour un métier inchangé dans sa nature. Ce perfectionnement individuel doit concourir à l’optimisation du développement des compétences au service de l’évolution des besoins de l’entreprise.

ARTICLE 2 : ELIGIBILITE AU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

Tout salarié qui justifie d'un an d'ancienneté peut prétendre à une formation

Article 2.1 : Respect d’un délai de carence

Le temps de latence entre la date de fin de la formation précédemment réalisée et le nouveau départ en formation est au moins égal à 2 ans, sauf existence de budgets non consommés.

Ex : Fin de formation précédemment réalisée : juin 2019

Nouvelle demande de formation au PDC 2022 (élaboré en 2021) pour un départ en formation en septembre 2022

Délai de latence : 2 ans et 3 mois donc acceptable

Article 2.2 : Nombre de demandes de formation

Une seule demande de formation par personne peut être acceptée par an.

Article 2.3 : Définition des formations selon leur durée et conséquence sur le délai de carence

Les formations longues (qualifiantes ou diplômantes) sont supérieures à trois semaines, les formations courtes (certifiantes) sont inférieures à trois semaines

Les salariés peuvent prétendre à une formation longue tous les 5 ans.

Les salariés peuvent prétendre à une formation courte tous les 2 ans.

Ex. : Un salarié qui a terminé sa formation longue en 2019 pourra prétendre à une formation courte en 2021 et à une formation longue en 2024.

Ex. : Un salarié qui a terminé sa formation courte en 2019 pourra prétendre à une formation courte ou longue en 2021.

Article 2.4 : L'ancienneté

Si plusieurs salariés répondent aux critères précédents c’est le plus âgé qui est prioritaire.

ARTICLE 3 : QUESTION DE L’APPLICATION DES CRITERES

Les demandes de formations acceptées devront répondre au plus grand nombre des critères fixés.

ARTICLE 4 : COUT DES FORMATIONS 

Dans une logique d’optimisation des coûts et pour un meilleur partage des budgets, il faut que chacun en ait conscience et qu’il fasse les efforts budgétaires individuels nécessaires pour en limiter les dépenses et ainsi permettre qu’un maximum de personnes puisse accéder à la formation.

C’est aussi dans ce sens que, chaque fois que possible, les salariés partant en formation ne seront pas remplacés, afin d’éviter de demander le remboursement de leur salaire, remboursement qui grève de manière importante de plan de développement des compétences.

ARTICLE 5 : REMBOURSEMENT DU REPAS

Dans le même ordre d’idée, le repas pris en formation sera remboursé à hauteur de 75 % sur la base de 20 euros (tarif 2019 UNIFAF). Les demandes devront tenir compte de ce montant et faire l’objet d’un justificatif.

Concernant les formations collectives les modalités de repas sont décidées au moment de l’organisation de la formation et prises en charges par l’employeur sous la forme la mieux adaptée et selon le même critère précisé plus haut.

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT HEBERGEMENT

Toute comme les remboursements des repas, les remboursements des hébergements se feront à hauteur de 75 % sur la base de 90 euros (tarif 2019 UNIFAF). Les demandes devront tenir compte de ce montant et faire l’objet d’un justificatif.

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DES DEPLACEMENTS

Les moyens de transport utilisés pour se rendre à une formation doivent être optimisés afin d’en minimiser les coûts.

L’utilisation des transports en commun (train par exemple) ainsi que celle des véhicules de service devront être systématiquement priorisées. L’utilisation des véhicules personnels des salariés sont à limiter au maximum.

Les remboursements de trajet se feront sur la base d’un billet de train 2ème classe sauf si le remboursement des indemnités kilométriques est moins coûteux.

ARTICLE 8 : PLAN ANNUEL DE FORMATION, VAE

Article 8.1 : Plan de développement des compétences

L’effort de l’Entreprise adaptée en matière de formation correspond exactement à l’obligation légale (1 % de la masse salariale).

Article 8.2 : VAE

La validation des acquis de l’expérience entre dans l’examen du plan de développement des compétences même si les financements sont différents. De ce fait les critères s’appliquent de la même manière que pour toute demande de formation.

Cependant pour les demandes de validation émises par l’employeur et négociées avec le salarié concerné, les règles sont les suivantes :

Adéquation avec les besoins de l’institution

  • Perfectionnement individuel

  • Ancienneté minimum requise 1an

  • Pas de délai de latence entre deux formations longues

  • Pas de critère d’ancienneté entre deux salariés.

En cas d’échec à un diplôme présenté dans le cadre d’une VAE, le stagiaire peut représenter le diplôme dès l’année suivante dans le même cadre et suivre la formation attachée, qui est acceptée prioritairement sans application du délai normal de carence.

Toutefois cette disposition ne vaut que pour au plus deux inscriptions et à condition que l’examen final ait été présenté.

Les modalités de remboursement définies plus haut s’appliquent également pour la VAE.

Article 8.3 : Compte personnel de Formation

Chaque salarié dispose, conformément à la Loi et à la règlementation d’un compte personnel de formation. Les modalités de fonctionnement de ce compte de formation sont à la disposition des salariés auprès de la personne chargée de la formation. Cependant des modalités particulières existent concernant en commun salarié et employeur :

  • Lorsque la formation souhaitée par le salarié se déroule sur son temps de travail, celui-ci doit demander l’accord à la Direction 60 jours avant la formation si la durée est inférieure à 6 mois, 120 jours avant la formation si la durée est supérieure à 6 mois. L’employeur dispose de 30 jours pour répondre à la demande. Son silence vaut acceptation. De même l’employé doit présenter à l’employeur le contenu de la formation, contenu sur lequel l’employeur a un droit de regard.

  • L’employeur peut refuser autant de fois qu’il le souhaite le départ en formation du salarié sur le CPF, du moment que la formation est réalisée pendant le temps de travail.

  • En lien avec l’OPCO Santé, l’employeur demandera aux salariés demandeurs d’une formation à titre individuels dans le cadre du plan de développement des compétences, d’accepter d’en imputer tout ou partie au compte personnel de formation.

ARTICLE 9 : DECOMPTE DES HEURES DE FORMATION

Article 9.1 : Heures de formations

Le nombre d’heures décomptées correspond au nombre d’heures passées en formation prévues au programme officiel.

Article 9.2 : Heures d’examens

Le problème du décompte des heures d’examens ne se pose que lorsque celles-ci ne sont pas comprises dans le programme de formation.

Dans ce cas, le décompte sera le suivant :

  • Le temps d’examen sera décompté heures par heures en tant que temps de travail effectif.

  • Le salarié sera autorisé à s’absenter selon sa demande pour le temps dont il a besoin comprenant notamment les temps de transport. Les heures ainsi libérées (autres que le temps strict d’examen) devront être récupérées.

ARTICLE 10 : TEMPS DE TRAJET FORMATION

L’article L3121-4 du code du travail indique que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif… »

Compte tenu de leur autonomie dans l’organisation générale de leur temps de travail, les salariés cadres au forfait jours ne sont pas concernés par cette contrepartie.

Cette contrepartie ne sera pas appliquée aux formations réalisées à l’initiative seule du salarié (CPF de transition, CPF hors temps de travail…).

Article 10.1 : Identification du déplacement

Le point de départ du déplacement est soit le domicile du salarié, soit l’établissement si cela lui est demandé.

Le point d’arrivée du déplacement est le lieu d’exécution de la formation.

Pour évaluer le temps de trajet de référence d’un salarié, il convient de prendre en compte le trajet que réalise habituellement le salarié entre son domicile et son lieu de travail et ce, sur la base des moyens de transport utilisées habituellement par le salarié. Sera considéré comme lieu habituel de travail, le lieu de l’établissement sur lequel le salarié aurait dû effectuer sa prestation de travail s’il n’avait pas eu à effectuer de déplacement formation ce jour-là.

Afin de mesurer le temps de trajet formation nécessaire, les parties conviennent de s’appuyer sur les indications fournies par les sites internet spécialisés dans ce domaine.

A l’issue de la formation, un document type sera établi afin de relever les informations nécessaires à l’octroi éventuel de la contrepartie liée au surtemps de trajet formation.

Ce document sera émis par le salarié puis validé par sa hiérarchie.

Article 10.2 : Contrepartie attribuée

Si le temps de trajet aller/retour domicile – lieu de formation, dépasse le temps de trajet de référence, il est prévu une contrepartie valorisée en récupération, à hauteur de 50% du surtemps réalisé.

Le seuil de déclenchement donnant lieu à contrepartie est fixé à 60 minutes (aller/retour) du surtemps réalisé par jour de formation.

La contrepartie est plafonnée à 2 heures par formation (inférieure à la semaine), ou par semaine de formation.

Ex : à titre d’illustration, un salarié qui mettrait 30 min aller/retour pour se rendre sur son lieu de travail

Temps de trajet pour se rendre sur le lieu de formation (aller/retour) Surtemps réalisé Contrepartie attribuée (50%) Explications
20 minutes 0 0 Le temps de trajet formation est inférieur au temps de trajet habituel domicile – lieu de travail
50 minutes 20 minutes 0 Le surtemps est inférieur au seuil de déclenchement fixé à 60 minutes par jour de formation
2h30 2 heures 1 heure La contrepartie est valorisée à hauteur de 50% du surtemps réalisé
1h40 (3 jours de formation) 1h10 X 3 jours = 3h30 1h45 La contrepartie est valorisée à hauteur de 50% du surtemps réalisé
6h30 6 heures 2 heures Le plafond de 2 heures de contrepartie étant dépassé, celui-ci s’applique

Article 10.3 : Modalité de prise de la contrepartie

Le temps de trajet pris en compte devra être intégré dans la fiche horaire mensuelle du salarié.

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

Article 11.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès le lendemain de sa signature.

Article 11.2 : Révision – dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du Travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 11.3 : Adhésion.

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’Association pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion. L'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Les syndicats nouvellement représentatifs seront habilités à signer de possibles avenants ou révisions de l’accord.

Article 11.4 : Communication de l'accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité selon la règlementation en vigueur.

Article 11.5 : Formalités de dépôt.

Un exemplaire papier et un exemplaire numérique seront déposés à la Direction de l’établissement ou du service régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Vaucluse. Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Fait le 06 mai 2019 à ROBION, en quatre exemplaires originaux dont un à chaque partie, un à la DIRECCTE du Vaucluse, et un au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

POUR L’ENTREPRISE POUR LE SYNDICAT CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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