Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS" chez ENTREPRISE ADAPTEE LE CHATAIGNER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE ADAPTEE LE CHATAIGNER et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T08421002552
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE ADAPTEE LE CHATAIGNIER
Etablissement : 50870630600034 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS
Cet accord collectif a pour objectif de déterminer les congés exceptionnels applicables au sein de l’Entreprise Adaptée Le Châtaignier.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’ENTREPRISE ADAPTEE LE CHATAIGNIER
Ci-après dénommée « L’EMPLOYEUR»,
D'UNE PART
ET
L'organisation Syndicale CFTC
L’organisation Syndicale CFDT
Ci-après dénommée « LA DELEGATION SYNDICALE »,
D'AUTRE PART
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise Adaptée sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 : LISTE DES CONGES EXCEPTIONNELS
Le salarié a droit à un congé sur justification dûment fournie (acte de mariage ou PACS, acte de naissance, certificat de décès, certificat médical, notification MDPH), qui doit être remise à l’employeur dans les plus brefs délais :
La prise du congé doit intervenir dans la limite des 15 jours précédents ou suivants l’évènement.
Les congés exceptionnels sont rémunérés et comptabilisés comme temps de travail effectif.
2.1. Congés pour les évènements familiaux suivants :
Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;
Mariage d’un enfant ;
Mariage d’un frère ou d’une sœur ;
Naissance d’un enfant survenu au foyer du salarié ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
Décès d’un enfant du salarié ;
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS ;
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
Annonce d’un handicap chez un enfant vivant au foyer ;
2.2. Congé pour maladie d’un enfant
Congé pour enfant malade nécessitant la présence d’un parent.
2.3. Congé de deuil
Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié a droit en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente d’un congé de deuil.
ARTICLE 3 : DUREE ET MODALITE DE PRISE DU CONGE
Le présent accord fixe une durée pour chacun des congés cités ci-dessus. Cette durée ne peut pas être moins favorable que celle prévue par le Code du travail. En cas d’évolution du Code du travail, plus favorable que le présent accord, le nombre de jours de congés appliqué sera le plus favorable au salarié.
3.1. Congés pour évènements familiaux
Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) : 5 jours
Mariage d’un enfant : 2 jours
Mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour
Naissance d’un enfant survenu au foyer du salarié ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité : 3 jours
Décès d’un enfant du salarié : 5 jours ou 7 jours si moins de 25 ans
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS : 5 jours
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours
Annonce d’un handicap chez un enfant vivant au foyer : 2 jours
Selon les délais de route nécessaires, des jours supplémentaires pourront être accordés :
De 300 à 600 km (trajet aller) = 1 jour supplémentaire
Au-delà de 600 km (trajet aller) = 2 jours supplémentaires
3.2. Congé accordé par année civile pour la maladie d’un enfant à charge de moins de 16 ans
Foyer composé d’un à deux enfants :
Si âge de l’enfant malade > 1 an : 6 jours maximum
Si âge de l’enfant malade < 1 an : 10 jours maximum
Foyer composé de trois enfants et plus : 10 jours maximum
Le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant de moins de 16 ans qui est malade ou accidenté et dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident. Le salarié transmet au plus tard dans les 48 heures, le certificat à son employeur. Le salarié doit également transmettre une attestation sur l’honneur certifiant que le conjoint ne bénéficie pas du même droit.
3.3. Congé de deuil
Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l’effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. Lorsqu’il exerce son droit au congé de deuil mentionné précédemment, le salarié a droit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, aux indemnités journalières de la sécurité sociales calculées comme en matière de maternité, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée et de respecter les règles de non cumul fixées par l’article L. 331-9 du code de la Sécurité sociale. Ces indemnités sont versées à l’employeur et déduites par lui du salaire versé au salarié (comme indiqué ci-dessus, le congé de deuil, comme les autres congés pour événements familiaux, n’entraine pas de réduction de la rémunération)1.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT
4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès le lendemain de sa signature.
4.2 : Révision – dénonciation.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du Travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
4.3 : Adhésion.
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’entreprise pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion. L'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Les syndicats nouvellement représentatifs seront habilités à signer de possibles avenants ou révisions de l’accord.
4.4 : Communication de l'accord.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité selon la règlementation en vigueur.
4.5 : Formalités de dépôt.
Un exemplaire papier et un exemplaire numérique seront déposés à la directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)2 du Vaucluse. Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
Fait le 02 mars 2021 à ROBION, en quatre exemplaires originaux dont un à chaque partie, un à la DREETS du Vaucluse, et un au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
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