Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez DERET E.COMMERCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERET E.COMMERCE et les représentants des salariés le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04519001446
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : STE DERET E.COMMERCE
Etablissement : 50877149000010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

PROTOCOLE D’ACCORD 2019

La Direction, représentée par … a convié les Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise à la table des Négociations Annuelles Obligatoires.

… était présente pour la CGT et dûment mandatée aux fins de négociations, accompagnée de ….

Préambule

Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 2 et 17 mai 2019 puis les 6 et 13 juin 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé les autres thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée du travail, l’organisation du temps de travail, le temps partiel, l’épargne salariale.

Les revendications des salariés portées par la CGT pour les Négociations Annuelles 2019 concernaient les points ci-après :

  1. Augmentation générale de salaire de 50€ pour toutes les catégories socio-professionnelles.

  2. Instaurer une prime d’ancienneté.

  3. Tickets restaurant à 6€ (valeur faciale).

  4. Prime de panier : accorder au bout de 5h00 de travail plutôt que 6H00.

  5. Inclure le « DIA » dans le salaire de base.

  6. Prise en charge financière par DERET E COMMERCE des heures de solidarité.

  7. Régime de prévoyance : relai du maintien de salaire.

  8. Mutuelle : prise en charge de 60% par l’employeur.

  9. Instaurer une prime d’équipe.

  10. Plus de choix pour les chaussures de sécurité

  11. Revoir les principes de l’aménagement du temps de travail.

Lors des premières discussions engagées, et après échanges avec la Direction sur les possibilités qui lui étaient offertes, la CGT a consenti à prioriser la réflexion sur l’augmentation générale des salaires et sur la mutuelle.

Les discussions se sont poursuivies sur l’intégration du DIA dans le salaire de base des collaborateurs concernés.

La Direction a analysé avec attention ces demandes. La CGT et la Direction ont veillé, au travers d’échanges constructifs à prendre en compte tant les contraintes financières supportées actuellement par l’entreprise que les attentes des salariés, liées principalement à la hausse du pouvoir d’achat.

C’est ainsi qu’après étude et discussions autour des propositions transmises par la CGT et tenant compte des indices relatifs à la consommation et à l’inflation (1,47% sur l’année glissante à fin janvier 2019), la Direction et la CGT se sont attachées à élaborer des nouvelles propositions visant à satisfaire ces priorités.

CECI ETANT RAPPELE

La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu et arrêté ce qui suit :

I – Rémunération, Temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 1 : Pouvoir d’achat des salariés

  1. – Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés en CDI bénéficiant d’une ancienneté d’au moins 1 an au 31 mai 2019 et relevant de l’ensemble des catégories socio-professionnelles présentes au sein de l’entreprise, à savoir, les Ouvriers, les Employés, les Techniciens Agents de Maîtrise et les Cadres.

  1. – Augmentation générale de l’ensemble des Catégories socio-professionnelles présentes au sein de l’entreprise

Le salaire mensuel de base des collaborateurs des Catégories susvisées sera revalorisé de la manière suivante :

  • Ancienneté supérieure ou égale à 1 an et strictement inférieure à 5 ans : 22€ brut

  • Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans et strictement inférieure à 10 ans : 25€ brut

  • Ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 29€ brut

Cette revalorisation aura lieu en une fois à compter du 1er juillet 2019 avec effet rétroactif au 1er juin 2019 sur les salaires de base mensuels bruts des collaborateurs concernés.

L’ancienneté s’appréciera au 31 mai 2019.

Article 2 : Droit Individuel Acquis

Certains salariés bénéficient à date d’un Droit Individuel Acquis issu de leur transfert au sein de la structure DERET eQLS devenue DERET E Commerce.

Les parties signataires conviennent de tenir compte de ce Droit Individuel Acquis dans le calcul de la gratification annuelle et de la prime de vacances versées aux salariés concernés.

Le Droit individuel Acquis ne sera pas intégré dans le salaire de base des salariés concernés.

Concernant la gratification annuelle, le delta correspondant à la prise en compte du Droit Individuel Acquis sera versé en décembre 2019.

Concernant la prime de vacances, la prise en compte du Droit Individuel Acquis dans son calcul sera rétroactive au 1er juin 2019 et la régularisation correspondante sera faite sur la paye du mois de juillet 2019.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h00 conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

Article 4 : Intéressement, Participation, Epargne salariale

Compte tenu du contexte actuel, les parties signataires conviennent de laisser en l’état les dispositifs actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Il a été par ailleurs constaté que la participation aux bénéfices n’a pu être attribuée au titre de l’année 2018 aux collaborateurs de la Société DERET E COMMERCE compte tenu du résultat négatif généré au titre de cette même année.

Article 5 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les données relatives ont été retranscrites dans les informations transmises à l’Organisation Syndicale et l’analyse conjointe de ces données avec la Direction amène au constat qu’aucun écart majeur significatif de rémunération n’apparait.

Article 6 : Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux salariés DERET e-commerce au titre des résultats des Négociations Annuelles Obligatoires qui leur sont propres.

II – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Article 7 : Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

La Direction entend intégrer des mesures visant à favoriser cette articulation dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 8 : Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les données chiffrées permettant d’analyser les éventuels écarts tant en termes de formation, de rémunération et d’emploi ont été transmises aux partenaires sociaux dans le cadre des présentes NAO et figureront dans le diagnostic préalable à la négociation de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 9 : Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

La Direction s’assure de l’absence de toute discrimination de quelle que nature que ce soit (sexe, situation de handicap, état de santé etc.), tout au long du parcours professionnel des collaborateurs à partir de leur embauche.

Article 10 : Mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap

La Direction entend les Organisations syndicales sur la nécessité de mettre en place des actions visant à favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap, et de manière plus globale rechercher toute action de nature à améliorer de manière continue les conditions de travail de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Un contact régulier a par ailleurs été établi avec CAP EMPLOI afin de voir les possibilités d’intégration de stagiaires en situation de handicap souhaitant découvrir le secteur d’activité de l’entreprise.

Article 11 : Couverture Prévoyance et frais de santé

Après discussion sur les différents dispositifs de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise, les parties conviennent de maintenir les dispositifs en l’état.

Toutefois, une discussion sera menée avec le prestataire actuel sur la répartition des cotisations de la complémentaire santé.

Article 12 : Droit d’expression

Les modalités de mise en œuvre du droit d’expression des salariés au sein de l’entreprise sont contenues de manière informelle dans les dispositifs de communication mis en place au sein de l’entreprise notamment au travers des communications réalisées lors des évènements qui jalonnent la vie de la structure.

Article 13 : Droit à la déconnexion

La Direction a rappelé que le droit à la déconnexion est un droit ouvert depuis le 1er janvier 2017 devant permettre la mise en place de dispositifs de nature à réguler l’utilisation des outils numériques au regard du respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés.

L’objectif des discussions à venir avec les Représentants du personnel est de davantage axer le contenu de la charte sur une sensibilisation plutôt qu’une restriction pure et simple dans l’utilisation des outils numériques.

III - Dispositions générales

Article 14 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur :

  • A compter du 1er juillet 2019 avec effet rétroactif au 1er juin 2019 pour les dispositions contenues dans l’article 1.

  • Concernant la gratification annuelle, le dispositif présenté dans l’article 2 sera mis en œuvre en décembre 2019.

  • Concernant la prime de vacances, le dispositif présenté dans l’article 2 sera rétroactif au 1er juin 2019 et la régularisation sera réalisée sur les payes de juillet 2019.

Article 15 : Publicité

Un exemplaire signé du présent Accord sera remis à chaque Organisation Syndicale ayant participé à la négociation de celui-ci.

Il sera également communiqué au personnel concerné par voie d’affichage.

Article 16 : Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants et D.2331-2 du Code du travail, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires (dont une version sur support électronique) par les soins et aux frais de l’entreprise, à la DIRECCTE d’Orléans par lettre recommandée avec avis de réception dans les 8 jours suivants la signature.

Un exemplaire du présent Accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Saran, le 20 juin 2019

Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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