Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS

Cet accord signé entre la direction de SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003389
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS
Etablissement : 50878599500020

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2019

REF SCP / NA

PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société SCP, dont le siège social est situé 106, avenue Tolosane - 31520 RAMONVILLE ST AGNE, RCS Toulouse 508 785 995 00020, représentée par Monsieur XX XX, Directeur Général et Madame XX XX, dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

  • L’organisation syndicale représentative suivante :

Le syndicat XX, représenté par Monsieur XX XX, son délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

1 – Engagement d’ouvrir des négociations

La Direction de la société SCP et l’organisation syndicale représentative s’engagent à entamer la négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, dans le but de parvenir à un accord unique regroupant un maximum des thèmes, ci-dessous.

La Direction et les Syndicats ont convenus d’aborder les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Les modalités de mise en place dans l’entreprise d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • L’épargne salariale

  • L’égalité professionnelle et salariale entre les Femmes et les Hommes

2 – Calendrier des négociations et revendications

Le calendrier est fixé comme suit :

  • 9 avril 2019

  • 11 juin 2019

  • 29 octobre 2019

  • 29 Janvier 2020

A l’occasion de ces rencontres, la Direction a souhaité faire figurer les revendications exprimées par les organisations syndicales représentatives au moment de l’engagement des négociations en avril 2019, même si au moment de la signature du présent accord, en raison des résultats des élections professionnelles organisées en date du 4 décembre 2019, seul Le syndicat XX est désormais représentatif et majoritaire :

Le syndicat XX :

  • Augmentation du taux horaire de 5%

  • Augmentation de la prime kilométrique de 10 %

  • Augmentation de la prime repas d’un euros soit 7,5€ par jour

  • Augmentation de la prime nettoyage à 2€ pour vacation

  • Rétroactivité de l’accord au 1er janvier 2019

Le syndicat XX :

  • Augmentation générale de salaire de 2,5 %

  • Revalorisation des IKV

  • Définir le nombre de jours enfants malades

  • Définir le nombre de jours hospitalisation

  • Augmentation de l’indemnité de nettoyage

  • Augmentation de la participation employeur mutuelle

  • Mise en place d’intérimaires pour équilibrer les effectifs en cas d’absentéisme

Le syndicat XX :

  • Augmentations générales du taux horaire de 3 %

  • Augmentation des jours enfants malades, pour les salariés ayant 2 enfants et plus de 2 jours à 7 jours

  • Augmentation du budget des œuvres sociales

  • Dotation exceptionnelle de 160€ pour les salariés, qui n’en bénéficient pas pour le mois d’avril

  • Augmentation des indemnités kilométriques, effectivement comme vous le savez le carburant ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années et que nos indemnités restent inchangées depuis des années

  • Dotation exceptionnel de 250€ pour septembre

  • Augmentation de la prime de panier à 8 €

  • Revalorisation des chèques de décembre à 200 €

  • Alignement du coefficient des agents de 160 à 165 B, puisqu’ils sont tous des agents expérimentés et de leurs primes de qualité de service, nous trouvons que c’est discriminatoire qu’ils ne bénéficient pas de cette prime et que la direction demande à tous les salariés une qualité de service pour le client

  • Mise en place d’une prime SRB due aux nouvelles exigences du client au sujet du taux de scan

  • Maintien du taux horaire identique avec les mêmes éléments de salaire en cas de remplacement du coordinateur

Au terme des discussions engagées entre la Direction de la société SCP et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, et au regard des demandes clairement exprimées par la majorité des agents, il a été conclu les points suivants :

3 - Egalité professionnelle et salariale entre les Femmes et les Hommes

Lors des réunions, la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été évoquée.

Au terme des discussions engagées entre la Direction de la société et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, il a été constaté que les salaires moyens sont équilibrés pour l’ensemble des salariés.

Lors des prochaines embauches, un rééquilibrage au profit des effectifs féminins sera recherché.

4 - Les salaires effectifs

Les salaires de base de l’ensemble du personnel de l’entreprise SCP seront revalorisés de la façon suivante, à savoir :

  • 1,2 %, à compter du 1er janvier 2020

Ces mesures se substituent à toute mesure d’augmentation de la CCRMNA. Dans le cas où l’augmentation conventionnelle, dans la période de référence, serait supérieure aux mesures accordées, il sera procédé à un réajustement permettant d’atteindre le même niveau.

5 - Indemnité Panier repas Jour

A compter du 1er février 2020, l’indemnité de panier repas jour sera portée à 6,60 € nets, par jour travaillé.

6 – Prime Exceptionnelle

Une prime Exceptionnelle d’un montant de 150 € nets, proratisée en fonction du temps de présence pour toute absence assimilée, conventionnellement ou légalement, à du temps de travail effectif du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, sera versée sur les bulletins de salaire du mois de février 2020.

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :

  • aux congés payés (hors congés sans solde) ;

  • aux jours de réduction du temps de travail ou de repos supplémentaires ou de repos compensateurs

  • aux congés d’ancienneté

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;

  • aux congés légaux de maternité et d'adoption et congé pathologique prénatal ;

  • aux périodes de suspension ininterrompue du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle limitées à un an (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;

  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;

  • aux absences des conseillers prud’homaux dans le cadre de leur fonction

  • aux congés de formation économique, sociale et syndicale ;

  • au congé individuel de formation ;

  • aux périodes non travaillées dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident de travail, limitées à un an;

  • et d’une façon générale, des périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.

7 – Bons cadeaux de Noël

La Direction remettra à chaque salarié concerné, en fin d’année 2020 (et si possible avant fin novembre), des bons cadeaux de Noël d’un montant de 160 €.

8 – Durée et Révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible et ne sont applicables qu’aux salariés présents au moment de la signature du présent accord.

L’accord pourra être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

9 - Publicité

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Roissy, le 27 février 2020.

Pour la Direction L’organisation syndicale Représentative

XX XX XX XX

Responsable Ressources Humaines Pour XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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