Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE EN DATE DU 15 MARS 2019 APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE S.C.P." chez SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS

Cet avenant signé entre la direction de SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003391
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS
Etablissement : 50878599500020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-27

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SIGNE EN DATE DU 15 MARS 2019

APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE S.C.P.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société SCP, dont le siège social est situé 106, avenue Tolosane - 31520 RAMONVILLE ST AGNE, RCS Toulouse 508 785 995 00020, représentée par Monsieur XX XX, Directeur Général et Madame XX XX, dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

  • L’organisation syndicale représentative suivante :

Le syndicat XX, représenté par Monsieur XX XX, son délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

Le présent avenant à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé en date du 15 mars 2019 est réalisé afin de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos ainsi que de chèques vacances.

Le présent avenant, tout comme l’accord initial, répondent aux impératifs de la société vis-à-vis de son client (Air France), et assurent notamment la continuité de services exigée par ce dernier.

Le présent avenant est rédigé pour satisfaire ce même objectif, maintenir la compétitivité de la société et répondre aux besoins du client.

Ces mesures et aménagements sont pris dans le respect des droits et aspirations des salariés (meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée notamment), en tenant compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Champ d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la société S.C.P. (en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, embauchés avant ou après son entrée en vigueur).

Les dispositions du présent avenant se substituent aux usages, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles et contractuelles ayant le même objet, sous réserve des dispositions spécifiques contraires mentionnées dans l’accord.

L’entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés.

Article 1 : Contrepartie Obligatoire De Repos (COR)

Article 1.1 : Acquisition du COR

La contrepartie obligatoire de repos s’acquiert dès l’instant où le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires. Il s’agit de l’ouverture d’un repos équivalent à 100 %.

Article 1.2. : Ouverture des droits au COR

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités mentionnées ci-dessus (selon que l’entreprise compte 20 salariés au plus ou plus de 20 salariés), atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Article 1.3. : Modalités de prise du COR

Le salarié adresse sa demande de COR à l’employeur au moins une semaine à l’avance.

La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Les repos acquis au titre du COR ne peuvent pas être pris au cours de la période estivale.

Article 2 : Chèques Vacances

Les salariés de la société S.C.P, présents à l’effectif au 1er janvier 2020 depuis au moins un an (ou ayant une ancienneté réputée acquise d’au moins un an), pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, de chèques vacances.

Le montant de la valeur faciale des chèques vacances s’élèvera à 260 euros pour chaque salarié. Ce montant est fixe, il ne pourra être ni inférieur, ni supérieur.

Contribution de l’employeur :

  • 160 euros si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution (soit de janvier à mars 2020) est inférieure à 3.428* euros brute mensuelle – soit 61,5 % de la valeur faciale ;

  • 130 euros si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution (soit de janvier à mars 2020) est égale ou supérieure à 3.428 euros brute mensuelle – soit 50% de la valeur faciale conformément à la réglementation en vigueur ;

Contribution du salarié (épargne) :

  • 100 euros pour le salarié dont la rémunération est inférieure à 3.428 euros brute mensuelle,

  • 130 euros pour le salarié dont la rémunération est égale ou supérieure à 3.428 euros brute mensuelle.

CSG/CRDS à la charge du salarié :

  • Approximativement 15,52 euros pour le salarié dont la rémunération est inférieure à 3.428 euros brute mensuelle, compte tenu du taux de CSG-CRDS applicable,

  • Approximativement 12,61 euros pour le salarié dont la rémunération est égale ou supérieure à 3.428 euros brute mensuelle, compte tenu du taux de CSG-CRDS applicable.

Modalités de mise en place :

  • Début avril 2020 : un bulletin de souscription, à compléter par le salarié, lui sera remis en main propre ou adressé en courrier simple à son domicile, lui permettant ainsi de souscrire aux chèques vacances. Ce bulletin devra être retourné, complété et signé, au Service Ressources Humaines avant le 30 avril 2020,

  • Les chèques vacances seront ensuite commandés par le Service Ressources Humaines et les carnets seront distribués dès qu’ils auront été livrés par l’organisme ANCV ;

  • Le montant sera prélevé et figurera sur le bulletin de salaire du mois de juin 2020 ;

  • Le prélèvement du montant dû au titre de la CSG/CRDS sur la contribution employeur aux chèques vacances interviendra sur la paie de juin 2020 (ou sur le solde de tout compte en cas de départ du salarié de l’entreprise).

*PMSS 2020.

*Cette mesure, qui se substitue à toute éventuelle mesure déjà existante, ne se cumule pas avec celle déjà prévue dans les avenants au contrat de travail mais reprend les modalités d’attribution des chèques vacances ainsi que la répartition entre employeur et salarié.

Article 3 : Autres dispositions

Les autres clauses de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé en date du 15 mars 2019, non reprises dans le présent avenant, demeurent inchangées.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2020, pour la partie « Contrepartie Obligatoire de repos » et au 1er avril 2020, pour la partie « chèques vacances ».

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du code du travail. L’adhésion à l’accord doit être totale.

Article 5 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société S.C.P. ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société S.C.P.

Chacune des parties susvisées peut solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres signataires ou adhérents par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle donne lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Roissy, le 27 février 2020.

Pour la Direction Les organisations syndicales

Représentatives

XX XX XX XX

Responsable Ressources Humaines Pour UNSA SNAA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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