Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez KEOLIS PORTE DES ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PORTE DES ALPES et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03821008124
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PORTE DES ALPES
Etablissement : 50878951800083 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2021 - NAO

Entre

La société Keolis Porte des Alpes SAS, située Z.I. Centr’Alp 511 Rue Emile Romanet 38340 VOREPPE, représentée par Monsieur, Directeur, dûment mandaté.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :

  • Le syndicat CFDT représenté par Mme , dûment mandatée ;

  • Le syndicat CGT représenté par Mme dûment mandatée.

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, Keolis Porte des Alpes a engagé les négociations annuelles obligatoires.

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Porte des Alpes assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes.

Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel.

Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Les thèmes de négociation ont été les suivants :

  • Salaires (rémunération effective) ;

  • Temps de travail :

    • Organisation du temps de travail ;

    • Durée de travail effective ;

    • Recours au temps partiel.

  • Égalité hommes/femmes : Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 6 avril, 11 mai et 9 juin 2021, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Porte des Alpes à l’exception de son article 3 qui s’applique uniquement à l’ensemble du personnel non-cadre de l’entreprise.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

Article 3 – Création d’un échelon à 20 ans sur la grille d’ancienneté

La grille d’ancienneté est complétée par la création d’un nouvel échelon à 20 ans qui sera valorisé à 17% pour l’ensemble du personnel non-cadre de l’entreprise.

Cet échelon entrera en vigueur à compteur à compter du 1er juin 2021.

Les autres échelons de la grille d’ancienneté restent inchangés.

Article 4 – Attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron »

La société désireuse d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés, décide d'attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui sera exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu sous réserve des dispositions légales à venir pour la mise en place les conditions de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021. La présente prime sera versée selon les modalités fixées ci-après.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date du dépôt du présent accord,

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Montant

Le montant de la prime est fixé à 100 € par bénéficiaire.

Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée avec la paie du mois juillet 2021 sous la forme d’un acompte (par virement distinct) dans l’attente des dispositions légales.

La reprise de l’acompte et le versement de la prime définitive seront effectués sur le bulletin de salaire du mois suivant la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2021.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

Effet de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera uniquement versée pour l’année 2021.

Article 5 – Intégration des congés payés N-2 dans CET

A titre exceptionnel et afin de pallier la problématique actuelle de cumul des congés payés, les parties conviennent de permettre aux salariés d’intégrer, uniquement pour cette année, des congés payés N-2 plafonnés à 20 jours dans le CET.

La demande de placement des congés payés N-2 sur le CET sera possible exclusivement jusqu’au 31/12/2021.

Ce point fera l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du CET signé le 26/11/2020.

Article 6 – Egalité hommes-femmes et qualité de vie au travail

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, doit être organisée dans l’entreprise.

L’entreprise s’engage à proposer aux élus un projet d’accord avant le 30 juin 2021. La date de première réunion de négociation sera fixée courant juillet 2021.

Article 7 – Mise en place d’un groupe de travail sur « l’absentéisme »

Suite à la remontée récurrente de cette problématique au sein de l’entreprise, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail.

Ce Groupe de travail sera composé de 2 salariés de l’établissement Sud Isère, 1 salarié de l’établissement de Haute-Savoie, 2 salariés de l’établissement Nord Isère et de 3 membres maximum de l’encadrement. Il verra le jour à compter de septembre 2021 pour permettre à l’entreprise de passer en amont la période des congés d’été.

Article 8 – Commission de roulement

Il a été décidé lors de la prochaine commission de roulement de la prise en compte d’améliorations des conditions de travail et notamment de l’assouplissement de certaines règles. La prochaine réunion est prévue sur la fin juin 2021.

Article 9 - Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

  1. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés.

Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à VOREPPE, le 22 juin 2021, en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour l’organisation syndicale

CFDT, Mme

CGT, Mme

Pour la société

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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