Accord d'entreprise "Accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail" chez CAPSUM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPSUM et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321010921
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAPSUM
Etablissement : 50880608000042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14
Accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
Société CAPSUM, Société par Actions Simplifiée au capital de 541 736 euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 508 806 080 RCS Marseille, Code NAF : 2059Z, dont le siège social est situé Héliopolis II – 126 Boulevard Bara – 13013 Marseille,
Représentée par xx, xx, dûment autorisée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée : « la Société »,
D’une part,
Et,
xx – xx
Agissant en qualité de membre du Comité Social et Economique
PRÉAMBULE
Le présent accord instituant l’annualisation du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions prévu par les articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord a pour objectif :
De permettre à la Société dont l’activité est fluctuante et à ses Salariés de bénéficier de réelles capacités d’adaptation à un environnement en constante évolution, et ainsi de la doter de mesures lui permettant d’aménager le temps de travail dans le cadre de l’annualisation ;
De pérenniser les emplois et maximiser le nombre de salariés permanents ;
De minimiser le recours à l’intérim et la sous-traitance durant les périodes de pic d’activité :
De mieux servir les clients et mieux appréhender l’organisation des plannings ;
D’optimiser les budgets et optimiser les rémunérations des Salariés dans toutes les situations (éviter le recours au chômage partiel).
A cet effet, il est précisé dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
La définition de la durée du travail sur la période de référence convenue,
Les conditions de modulation du temps de travail,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs au cours de la période de référence.
Article 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés non-cadres, employés à temps plein, dont les horaires sont fixes et planifiés, de la Société CAPSUM (pour tous ses établissements implantés en France actuels et futurs), ci-après « les Salariés ».
Les intérimaires sont exclus du présent accord.
Article 2 – Période de référence
La période de référence s’entend chaque année du 1er juin au 31 mai.
Ci-après la « Période de Référence ».
Article 3 - Durée du temps de travail
3.1 Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2 Calcul de la durée effective du travail
Pour un Salarié employé dans le cadre d’un contrat de travail sur 12 mois, la durée annuelle du temps de travail retenue pour l’application de la modulation est de 1607 heures (ci-après : « Seuil de Modulation »).
3.3 Les heures supplémentaires
3.3.1 Régime des heures supplémentaires
3.3.1.1 Heures comprises dans la modulation
Les heures de travail effectuées dans les limites du Seuil de Modulation ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
3.3.1.2 Heures au-delà du Seuil de Modulation
Les Salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.
Certains contrats de travail intègrent des heures supplémentaires décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération (notamment, forfait de 38 heures de travail hebdomadaires).
Sont considérées comme heures supplémentaires (ci-après « Heures Supplémentaires ») les heures de travail effectives, réalisées par le Salarié sur la Période de Référence, au-delà, à la fois :
Du Seuil de Modulation de 1 607 heures par an,
ET des éventuelles heures supplémentaires contractuelles déjà décomptées mensuellement.
Ces Heures Supplémentaires sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation aux taux de majoration prévus par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Les Heures Supplémentaires, au-delà de la limite supérieure de modulation définie ci-après à l’article 4.2.1., sont en revanche rémunérées le mois où elles sont effectuées.
3.3.2 Contingent annuel des heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à deux-cent-quatre-vingts (280) heures par année civile. Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
3.4 Les temps de pause
Le temps consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif. En conséquence, il n’est pas rémunéré.
3.5 Le temps de repos quotidien et hebdomadaire
En application des dispositions légales, les principes suivants sont applicables :
Le nombre de jours consécutifs travaillés ne peut dépasser 6 jours par semaine.
La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Par dérogation aux dispositions légales, les périodes hebdomadaires travaillées s’étendent du lundi au vendredi.
Article 4 – La modulation du temps de travail
4.1 Objet de la modulation
La modulation permet d'adapter le temps de travail aux fluctuations de l’activité sur la Période de Référence tout en garantissant une rémunération fixe aux Salariés.
La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l’alternance de périodes de forte, de moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque Salarié prévu par son contrat de travail.
Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspondant à aucune heure de travail effective, soit au titre d’une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle convenue.
4.2 Programmation de la modulation
Les limites de la modulation
Il est convenu l’application des limites suivantes :
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 24 heures par semaine.
Il est également précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogation, 48 heures sur une même semaine et doit respecter la limite de 46 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (en application de l’article L3121-23 du code du travail).
Planification des horaires de travail et délai de prévenance
La planification est établie en fonction des horaires en vigueur dans la Société. Elle est déterminée service par service. Chaque Salarié peut prendre connaissance de la planification qui lui est propre via ses accès au Système d’Informations RH (Kelio au moment de la signature de l’accord).
En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque service et des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail au plus proche des besoins de la Société.
Les plannings sont définis et communiqués aux Salariés au plus tôt, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum.
Par exception, un délai plus court imposé par les circonstances exceptionnelles pourra être cependant envisageable, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 jours ouvrés (circonstance exceptionnelle : l’arrêt fortuit d’un ou de plusieurs équipements de production sur une durée supérieure ou égale à trois jours).
4.3 Suivi du temps de travail
Les Salariés sont individuellement informés, au terme de la Période de Référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la Période de Référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 5 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des Salariés est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière, le Salarié est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d’heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).
Toutefois, pour les Salariés engagés au cours d’une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de modulation.
Article 6- Absences
Les absences (indemnisées ou non) seront calculées sur la base de la rémunération lissée et de l’horaire moyen de lissage :
S’il s’agit d’une absence non travaillée et rémunérée (telle que notamment un congé payé, une absence autorisée et rémunérée) le Salarié percevra une rémunération calculée sur la base de l'horaire moyen de lissage.
S’il s’agit d’une absence non travaillée et non rémunérée, une retenue sera effectuée sur la paie du Salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence sur la base de l'horaire moyen de lissage.
S’il s’agit d’une absence non travaillée et indemnisée par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail…), les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base de l’horaire moyen de lissage. Il en va de même pour la valorisation de l’éventuel complément employeur.
Ces jours d’absence ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif au sens du présent accord et ne sont donc pas pris en compte dans le compteur des heures de travail.
Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de Période de Référence
7.1 Début du contrat en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de Période de Référence, qui font suite à une embauche, sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du Salarié jusqu’au terme de la Période de Référence en cours.
7.2 Rupture ou fin du contrat en cours de Période de Référence
En cas de fin ou d’une rupture de contrat d’un Salarié en cours de Période de Référence, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen de lissage pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes
7.2.1 Solde du décompte positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les Heures Supplémentaires au sens de l’article 3.3 du présent accord seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
7.2.2 Solde du décompte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, la Société procédera, sauf dans le cadre de licenciement pour motif économique, à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 8 – Traitement des temps de travail pour les Salariés présents sur la totalité de la Période de Référence
La régularisation des compteurs d’heures individuels s’effectue en fin de la Période de Référence.
8.1. Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les Heures Supplémentaires au sens de l’article 3.3 du présent accord seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le règlement des dites heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la Période de Référence.
8.2. Solde de compteur négatif
Les heures non réalisées pour des raisons imputables à la Société du fait d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront pas faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées.
En revanche, les heures qui auront été rémunérées mais non travaillées du seul fait du Salarié, pourront donner lieu à une retenue. Celle-ci s’effectuera à compter de la clôture de la Période de Référence et pourra s’étaler sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle. Le Salarié pourra toutefois anticiper cette situation en sollicitant une retenue mensuelle pour éviter la régularisation annuelle.
Article 9 - Recours à l’activité partielle
La Société pourra recourir au dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes après consultation du CSE :
Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à arrêt prolongé d’activité ;
Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du Salarié.
Article 10 - Suivi de l’accord
Les parties au présent accord s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord une fois par an, lors d’une réunion du Comité Social et Economique et éventuellement à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/06/2021.
Il sera établi autant d’exemplaires que de signataires plus un exemplaire réservé à l’administration du travail.
En effet, en conformité avec l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 en son article 2 le présent accord sera publié.
Article 12 - Révision de l’accord
Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
Article 13 - Dénonciation de l’accord
La dénonciation du présent accord obéit aux règles légales en vigueur.
Fait à Marseille, le 14/04/2021
Les signataires
xx xx
xx xx
Capsum CSE Capsum
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com