Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE" chez FAGUO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAGUO et les représentants des salariés le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011636
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : FAGUO
Etablissement : 50882266500149 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE,

La société FAGUO, Société par actions simplifiée au capital de 17 000,00 € dont le siège social est situé 3 Place Albert Camus, 44200 NANTES, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 508 822 665, dépendant de la convention collective « Maisons à succursales de vente au détail d’habillement » IDCC 675.

Représentée par Monsieur XXXXX et Monsieur XXXXX agissant respectivement en qualité de Président et de Directeur Général, dûment habilités à cet effet ;

D'une part,

ET

Les membres du personnel de la Société, s’exprimant à la majorité,

Le syndicat C.F.D.T., dûment représenté par Monsieur XXXXX, salarié mandaté,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Face à la concurrence accrue dans le secteur d’activité du commerce de détail d’habillement et de la chaussure, de périodes de saisonnalités très importantes, et de pics d’activités au cours de l’année civile, l’entreprise FAGUO doit s’adapter aux contraintes de son marché afin de mieux s’adapter aux fluctuations de trafic et de fidéliser au mieux sa clientèle pour pérenniser son activité.

Face aux évolutions importantes que connait le marché du prêt-à-porter et de la chaussure, renforcé par le contexte de crise sanitaire qui a fait évoluer les habitudes de consommation, il est apparu nécessaire de faire évoluer l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise pour assurer une meilleure adaptation de l’ouverture des magasins aux variations saisonnières de l’activité.

Par ailleurs, il est essentiel pour la direction de l’entreprise FAGUO de préserver une bonne qualité de vie au travail pour l’ensemble des salariés, en leur donnant une meilleure visibilité sur la planification de leur travail, des périodes de repos et de récupération, et améliorer ainsi l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Dans ce contexte, les parties signataires souhaitent, par le présent accord, aménager le temps de travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L3121-41 et suivants du code du travail et apporter des garanties sociales aux salariés concernés par cette nouvelle organisation du temps de travail.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des dispositions conventionnelles de branche de l’Habillement – Maisons à succursales, ayant le même objet.

Enfin, il convient de rappeler que la mise en place d’un tel dispositif d’aménagement du temps de travail par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’applique ainsi de plein droit aux salariés (Art. L. 3121-43 du Code du travail).

ARTICLE 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du réseau de boutiques et corners grands magasins de la société FAGUO, et plus particulièrement aux :

  • Responsable de boutique ;

  • Responsable Adjoint de boutique ;

  • Conseillers de vente

Ainsi, les salariés des services support, affectés au siège, ne sont pas concernés.

Il est cependant convenu que les salariés dont la période ou les conditions d’emploi sont incompatibles avec la fixation d’un aménagement de leur durée du travail sur une période de référence annuelle sont exclus de son application. Cela vise tout particulièrement les salariés sous contrat d’apprentissage, les salariés en contrat de professionnalisation, les salariés en contrats à durée déterminée, et les salariés en contrat à temps partiel.

Seuls les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet sont donc concernés par cet aménagement de la durée du travail sur l’année.

ARTICLE 2 – Période de référence

La période de référence retenue pour le décompte du temps de travail sur l’année est identique à la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés.

Elle débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N + 1.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le début de la période de décompte correspond au premier jour travaillé et s’achève le 31 mai de l’année en cours.

Pour les salariés quittant la société au cours de l’année civile, la fin de période de référence correspond à la date de cessation effective des relations contractuelles.

ARTICLE 3 – Décompte du temps de travail sur l’année

La durée du travail s’entend d’un temps de travail effectif défini comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelle » tel que le prévoit l’article L. 3121-1 du Code du travail.

L’aménagement de la durée du travail sur l’année permet d’adapter le temps de travail des collaborateurs aux variations d’activité identifiées dans les boutiques en planifiant des périodes de forte activité, pendant lesquelles la durée du travail effectif est plus importante, des périodes d’activité normale et des périodes de basse activité, pendant lesquelles la durée de travail effectif est réduite.

L’article L3121-41 du Code du travail dispose que, pour un salarié à temps plein, une durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures correspondant à la durée légale de travail (soit 35 heures par semaine de travail effectif), journée de solidarité incluse.

Dès lors, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles pour un salarié à 35 heures en moyenne, et au-delà de 1787 heures pour un salarié à 39 heures en moyenne. Ainsi sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles à la fin de la période de référence, les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée annuelle moyenne de travail calculée sur l’année, sur une base de 35 ou 39 heures en moyenne.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées ou converties en repos compensateur de remplacement d’une durée égale, après échange avec le salarié.

Naturellement, pour les salariés dont les contrats prévoient une durée moyenne de 39 heures hebdomadaires, ils bénéficient d’une rémunération lissée sur la base de 39 heures comprenant 17,33 heures supplémentaires payées chaque mois au taux majoré.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé à 25 % du montant du taux horaire brut de référence sur l’année écoulée.

ARTICLE 4 – Contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s’effectuant dès la première heure supplémentaire. Toute heure supplémentaire effectuée hors contingent annuel doit donner lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Conscient de la nécessité pour l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’activité et en application de l’article L3121-33 du code du travail et les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures par an.

Le recours aux heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel est décidé par la direction de FAGUO.

L’accomplissement de ces heures ouvre droit pour les salariés à un repos équivalent.

Les dispositions du présent article se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles de branche relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – Organisation de l’aménagement du temps de travail

Les périodes d’activité faible, normale ou forte de chaque point de vente varient en fonction des spécificités de celui-ci et notamment de son implantation géographique (Parisiens, côtiers et province).

En tentant compte des particularités de chaque magasin, la direction fixera, chaque année, les périodes de faible activité, d’activité normale et de haute activité, qui peuvent varier d’un établissement à un autre, afin d’apporter une visibilité aux salariés.

En période de faible activité, le responsable de boutique fixe la date des jours de repos et d’éventuelles fermetures du magasin, en accord avec son responsable régional.

5.1 Variation de l’horaire hebdomadaire

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail mise en œuvre pour faire face aux fluctuations de l’activité au cours de l’année il est convenu que :

  • En période de forte activité, la durée hebdomadaire de travail peut atteindre un maximum de 46 heures par semaine réparties sur 6 jours maximum. Cet horaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • En période de basse activité, les parties convienne que l’horaire de travail hebdomadaire (par semaine) ne pourra être inférieur à 16 heures, et ne pourra pas être inférieur à 5 heures de travail par jour, sauf accord préalable individuel entre le salarié concerné et l’employeur.

5.2 Conditions et délai de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail

La Direction est attentive au bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’entreprise, ainsi qu’à la bonne organisation des magasins. Pour cela, la Direction des magasins communiquera aux salariés les plannings de travail le plus en amont possible et en respectant a minima un délai de prévenance d’un mois.

Toutefois, la direction de l’entreprise peut être contrainte de modifier les plannings de travail des salariés afin d’assurer l’ouverture du point de vente en lien avec la survenance d’un événement interne lié à l’organisation de l’équipe (exemple : absence programmée d’un salarié dans l’équipe pour congés, maladie, formation) ou extérieur à l’entreprise.

Cette modification sera communiquée aux salariés concernés par voie d’email dans un premier temps puis via l’outil de gestion des temps MySmartRH, en respectant un délai de 7 jours calendaires avant toute modification des plannings de travail.

En cas de cas d’évènements imprévisibles (incluant notamment l’absence imprévue d’un salarié, l’existence de difficultés météorologiques limitant les conditions de circulation et d’accès ou encore les mouvements de grève dans les transports publics) et sous réserve de l’accord du salarié, les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification sans respecter les délais de prévenance précités. La Direction s’engage dans la mesure du possible à favoriser un délai de prévenance minimum de 48 heures. Le délai de 48 heures pourra être réduit à 24 heures, en accord (écrit) préalable entre le salarié concerné et l’employeur.

ARTICLE 6 – Garanties collectives et individuelles

6.1 Lissage de rémunération dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail

La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une annualisation est indépendante de l’horaire de travail réellement effectué au cours du mois.

Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée sur la base de 151,67 heures par mois pour les salariés à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et 169 heures par mois pour les salariés à 39 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

6.2 Décompte des heures de travail en fin de période

Afin d’assurer un décompte précis des heures de travail effectuées par les salariés tout au long de l’année, les heures de travail effectuées sont comptabilisées quotidiennement, hebdomadairement et annuellement au moyen de l’outil de gestion des temps MySmartRH.

ARTICLE 7 – Congés payés

Les jours de congés payés ne sont pas inclus dans la durée annuelle de travail effectif de référence définie au présent accord. Ainsi, la prise d’un jour de congé payé n’emporte aucun effet sur le nombre d’heures de travail restant à effectuer jusqu’au terme de la période d’annualisation.

L’indemnité de congés payés est calculée sur la base de la règle de calcul du 10ème CP du salarié.

En cas de droit à congés payés insuffisant lors de périodes de fermeture de l’entreprise, le salarié est placé en congé sans solde pour une durée équivalente à la durée de fermeture de l’entreprise non couverte par des congés payés.

ARTICLE 8 – Absences en cours de période d’annualisation

8.1 Absences rémunérées ou indemnisées (hors congés payés)

Il s’agit notamment des congés exceptionnels pour évènements familiaux, des congés pour ancienneté et des périodes d’arrêt de travail pour maladie, congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le temps normalement travaillé (qui aurait dû être travaillé en cas de présence du salarié) n’est jamais récupérable et ces absences sont assimilées à du travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au terme de la période de référence.

L’indemnisation de l’absence se fait sur la base de la rémunération lissée.

Il est expressément convenu entre les parties que ces dispositions sont inapplicables au dispositif d’activité partielle, qui obéit à un régime distinct et en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

8.2 Absences non rémunérées ni indemnisées

En cas d’absence non rémunérée ni indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable, afin de ne pas pénaliser deux fois le salarié (heures non rémunérées, plus temps de travail à récupérer). Ces absences sont donc assimilées à du travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au terme de la période d’annualisation.

La retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire de travail programmé au cours de la période concernée, sur la base de l’horaire journalier moyen du salarié.

ARTICLE 9 – Incidences des entrées et sorties en cours de période de référence

9.1 Incidence des entrées en cours de période de référence

A son arrivée, le salarié nouvellement embauché est soumis aux dispositions de présent accord dès validation de sa période d’essai.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, le volume d’heure de travail à réaliser par le salarié est calculée à due proportion de la durée de présence du salarié sur la période de référence.

Au terme de la période de référence, un décompte récapitulatif des heures de travail effectuées par le salarié depuis sa date d’entrée dans l’entreprise est réalisé.

S’il est constaté que des heures de travail ont été effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail moyenne, elles sont rémunérées au salarié comme des heures supplémentaires.

Au contraire, s’il est constaté à la fin de la période de référence que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif du salarié est inférieure à celle fixée dans le contrat de travail, et que par conséquent des heures de travail ont donc été rémunérées indument, une régularisation est effectuée. Celle-ci intervient sur un ou plusieurs mois, dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu’à répétition totale de l’indu.

9.2 Incidence des sorties en cours de période de référence

Lors du départ du salarié de l’entreprise, un décompte des heures travaillées est effectué.

S’il est constaté que des heures de travail ont été effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif fixée dans le contrat de travail, elles sont rémunérées au salarié comme des heures supplémentaires lors du solde de tout compte.

Au contraire, s’il est constaté lors du départ du salarié que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est inférieure à celle fixée dans le contrat de travail, et que par conséquent des heures de travail ont donc été rémunérées indûment, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte, conformément aux dispositions légales de compensation et de saisie sur rémunération.

ARTICLE 10 – Mise en œuvre

En application de l’article L.3121-43 du Code du travail, cet accord s’applique à l’ensemble des salariés, sous réserve de ceux expressément exclus par l’article 1.

ARTICLE 11 – Commission de suivi

Pour assurer le bon déploiement du présent accord, il est institué une commission de suivi qui a pour objet de veiller à la bonne application du présent accord et de recenser les éventuelles difficultés remontées.

Cette commission se tient une fois par an à l’initiative de la Direction. Elle est composée d’un représentant l’organisation syndicale signataire ainsi que d’un représentant de la direction.

ARTICLE 12 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir au cours du dernier trimestre de l’année 2021 afin d’examiner les éventuelles difficultés recensées par la commission de suivi et d’apporter à l’accord les évolutions nécessaires.

ARTICLE 13 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales.

La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires.

ARTICLE 14 – Dispositions diverses

14.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juin2021.

14.2 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires, via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr et communiqué au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Nantes.

Il fait également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Nantes

Le 11 juin 2021

Pour le Personnel Pour la Société FAGUO

Monsieur XXXXXX, Monsieur XXXXX

Mandaté par la C.F.D.T.

PJ : Procès-verbal de consultation du personnel

Procès-verbal de la consultation

relative à l’accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail

● Date de la remise du projet d’accord : le 18 juin 2021

● Date de la consultation : le 08 juillet 2021

● Question soumise au personnel :

« Approuvez-vous le contenu du projet d’accord collectif proposé au sein de FAGUO ? »

● Le scrutin est ouvert de 9 à 17 heures le 08 juillet 2021.

Le dépouillement du scrutin en présence du bureau de vote chargé de veiller au bon déroulement du scrutin a donné les résultats suivants :

● Électeurs inscrits : 54

● Suffrages exprimés : 46

● Bulletins considérés comme nuls : 0

● Abstentions : 8

● Bulletins OUI : 43

● Bulletins NON : 3

L’accord soumis à la consultation est par conséquent approuvé par le personnel, à la majorité, conformément aux dispositions de l’article L 2232-26 du Code du travail.

Un exemplaire du présent procès-verbal est affiché dans l’entreprise, et également communiqué à l’ensemble des collaborateurs par tout moyen ainsi qu’annexé à l’accord.

Fait le 08 juillet 2021 à NANTES

Pour le bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com