Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 3 février 2020 - Mise en place d'un compte épargne temps (CET)" chez OOPAYA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OOPAYA SAS et les représentants des salariés le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220016374
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : OOPAYA SAS
Etablissement : 50885538400048 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

ACCORD D’EnTREPRISE DU 3 FEVRIER 2020

MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (cet)

Entre les soussignés :

La Société OOPAYA,

Société par actions simplifiée, au capital social de 300.000 €, dont le siège social est situé 86, rue Thiers à 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 508 855 384, représentée par Monsieur XXXXX en qualité de Président.

Ci-après désignée "la Société"

et :

La majorité qualifiée des salariés de la société OOPAYA selon procès-verbal annexé au présent accord et dressé dans le cadre de la consultation du personnel par voie de référendum.

Ci-après désigné "les Salariés "

Etant préalablement exposé que :

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après "CET") au sein de la Société répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre règlementé.

Ainsi, le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il a pour objet de fixer les conditions générales de fonctionnement et de gestion d’un compte épargne-temps pour les salariés de la Société.

Défini aux articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L.3151-1 du Code du travail, la mise en place du compte épargne-temps nécessite la conclusion d'une convention ou d'un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.

Article 2 – Bénéficiaires et ouverture du compte épargne-temps

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la Société justifiant d’une ancienneté d’un an.

Tous les salariés sont libres d’utiliser, ou non, le CET.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 3– Alimentation du compte épargne-temps

3.1 Le CET peut être alimenté par tout ou partie :

  • Des jours (ouvrés) acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels,

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT).

  • Des jours (ouvrés) de congés d’ancienneté

  • Des jours de récupération en cas de travail exceptionnel

L’alimentation en temps se fait par journées.

En aucun cas, des congés ou repos autres que ceux énumérés ci-dessus ne pourront être affectés au CET.

En sont exclus notamment les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

3.2 Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés.

Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser au total, par salarié, le plafond de 40 jours.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

De plus, les droits épargnés par le salarié sur son compte, convertis en unités monétaires, ne pourront en aucun cas excéder le plafond maximum garanti par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS).

Article 4 – Modalités de gestion du compte épargne-temps

La demande du salarié en vue d’affecter au CET un ou plusieurs des éléments énumérés à l’article 3.1 ci-dessus doit être formulée par écrit, et adressée à l’employeur au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Les salariés titulaires d’un compte recevront, à leur demande, et au moins une fois par an, un état récapitulatif du nombre de jours épargnés.

Les salariés peuvent utiliser les droits épargnés sur leur CET à tout moment, sous réserve de faire part de leur demande par la remise à leur responsable d’un formulaire de demande d’utilisation du CET et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois, sauf urgence justifiée et dans ce dernier cas, dans toute la mesure du possible dans un délai raisonnable de nature à permettre à l’employeur de s’organiser.

Article 5 – Modalités d’utilisation du compte épargne-temps

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET soit pour indemniser des absences ou congés non rémunérés (5.1), soit sous forme de rémunération (5.2), et sous réserve de l’accord de l'employeur dans le cadre de la gestion des absences au regard des nécessités de l’organisation des services.

5.1 Utilisation du compte en temps

Le CET peut être utilisé pour rémunérer les absences suivantes :

  • Congé parental d’éducation,

  • Passage à temps partiel,

  • Congé sans solde pour convenance personnelle dans la limite de 5 jours ouvrés

  • Cessation progressive ou totale d’activité,

  • Suivi d'une formation hors du temps de travail.

Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base du montant de sa rémunération brute au moment de la prise du congé, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire et suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

5.2 Utilisation du compte sous forme monétaire

Le salarié peut, sur sa demande et avec l'accord de la Société, choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis dans le CET afin de :

  • Compléter sa rémunération,

  • Le cas échéant, alimenter un plan d’épargne salariale (PER, PERCO), s’il existe.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Les jours de repos affectés sur le CET sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la liquidation partielle du compte.

Les jours de congés issus de la 5e semaine ne peuvent pas être convertis sous forme monétaire.

Article 6 – Cession et transfert du compte épargne-temps

Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte (démission, licenciement, départ à la retraite…).

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants-droits du salarié décédé.

Article 7 – Révision

Conformément à l’article L.2232-29 du Code du travail, tout ou partie des dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourront être révisées par voie d’avenant à la requête de l’une des parties signataires.

Toute demande de révision par l’une des parties sera obligatoirement adressée à l’autre partie accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du/des point(s) sujet(s) à révision.

Le plus rapidement possible, et, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de la lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux dispositions antérieures qu'il a modifiées.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Indépendamment de la procédure de révision énoncée ci-dessus, toutes les dispositions du présent accord, convenu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois commençant à courir à compter de la date de dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et également déposée auprès de l’Inspection du Travail et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les possibilités d’un nouvel accord.

Article 9 – Formalités

L’accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, et remis au Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Boulogne-Billancourt

Le 3 Février 2020

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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