Accord d'entreprise "Accord relatif aux conditions de recours au CDD à objet défini" chez ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ECOVALLEE - PLAINE DU VAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ECOVALLEE - PLAINE DU VAR et les représentants des salariés le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00618000790
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ECOVALLEE PLAINE DU VAR²
Etablissement : 50885888300012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28
Accord d’entreprise relatif
aux conditions de recours au CDD à objet défini
au sein de l’EPA Ecovallée-Plaine du Var
Entre :
EPA Ecovallée-Plaine du Var, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 508.858.883, dont le siège social est 455 Promenade des Anglais – Immeuble Nice Plaza – 06200 NICE.
représenté par M. xxxx XXXX, agissant en qualité de Directeur général
D’une part,
Et :
Monsieur xxxx XXXX, en qualité de Délégué du Personnel titulaire, après avoir accepté de négocier sans être mandaté par une organisation syndicale
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel salarié au sein de l’EPA Ecovallée-Plaine du Var.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru au CDD à objet défini en vue du recrutement d’ingénieur ou de cadre. Il précise notamment, conformément aux dispositions du Code du travail :
Les nécessités économiques auxquelles ces contrats à durée déterminée à objet défini sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
TITRE 2 – MODALITES DE RECOURS AU CDD A OBJET DEFINI
Article 3 : Nécessités économiques justifiant le recours au CDD à objet défini
Compte tenu de l’activité de l’EPA Ecovallée-Plaine du Var et de son engagement pour un développement du territoire qui associe la préservation et la valorisation du capital écologique de ce dernier, il apparait que l’EPA peut être amené à envisager la réalisation de missions spécifiques et ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes et pointus dont disposent des ingénieurs ou cadres.
Dans ce cadre, la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours incompatibles avec les situations rencontrées.
En présence de tels besoins, un CDD à objet défini peut être conclu au sein de l'EPA.
Il est néanmoins rappelé que l'objet du CDD à objet défini, tel que précisé au présent article, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’EPA.
Le CDD à objet défini ne peut non plus avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.
Article 4 : Salariés bénéficiaires du CDD à objet défini
Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’en vue du recrutement d’un ingénieur ou cadre.
En conséquence et eu égard à la classification en vigueur au sein de l’EPA, seule l’embauche d’ingénieurs ou cadres de Niveau 3 et 4 peut relever du régime du CDD à objet défini tel que stipulé dans le présent accord.
Article 5 : Contenu du contrat
Le CDD à objet défini est nécessairement écrit.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L1242-10 du Code du travail, il doit impérativement contenir les mentions suivantes :
« 1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. »
Article 6 : Durée du contrat
Le CDD a objet défini peut être conclu pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.
Article 7 : Renouvellement
Compte tenu de sa durée exorbitante en comparaison avec les contrats à durée déterminée de droit commun, le CDD à objet défini ne peut être renouvelé.
Article 8 : Garanties à l’égard des salariés recrutés sous CDD à objet défini
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche au sein de l’EPA sous CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.
En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de son entreprise, par tout moyen mis en place par son employeur.
Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.
Un bilan annuel sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.
À l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, afin notamment d'assister le salarié dans une démarche de reclassement voire de VAE, un point particulier sera fait avec l'intéressé. À cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.
À l'issue du contrat à objet défini, c'est-à-dire dans un délai de six mois suivant la sortie du salarié des effectifs, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise.
Pour en bénéficier, le salarié doit en faire la demande auprès de son employeur au cours de ce même délai de six mois.
A compter de la notification de cette demande et jusqu’à l’expiration du délai de six mois suivant la fin du CDD à objet défini, l’employeur sera alors tenu de communiquer les offres d'emploi disponibles qu'il estime correspondre à ses compétences et qualifications.
Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.
Article 9 : Rupture du contrat
9.1. Au terme du contrat
Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet. L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.
Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l'entreprise pour la réalisation de l'objet, sans pouvoir porter la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.
9.2. Rupture avant terme
a) Conformément aux dispositions en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, le contrat peut être rompu par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date d'anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire au bout de 24 mois.
Il est institué un délai de prévenance réciproque d'un mois minimum à respecter que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois.
Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l'entreprise devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n'est plus occupé dans l'entreprise au-delà des 18 ou des 24 mois.
La notification de la rupture par l'employeur est précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l'entreprise notamment un représentant du personnel. Lorsque l'entreprise n'a pas de représentant du personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié.
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
En cas de rupture anticipée, à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave ou lourde ou de force majeure.
En cas de rupture anticipée, à l’initiative du salarié, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié notifie en LRAR la rupture et indique le motif réel et sérieux de rupture invoqué. A défaut de motif réel et sérieux, l’employeur pourrait prétendre à la réparation du préjudice subi.
b) En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure, inaptitude du salarié ou d'accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l'article L. 1243-1 du Code du Travail.
En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-2 du Code du Travail.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 10 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 10 septembre 2018.
Article 11 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-23-1 du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 12 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction l’EPA selon les modalités suivantes :
- en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice ;
- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nice.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’EPA au délégué du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’EPA, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Article 14 : Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion biennale avec les délégués syndicaux ou à défaut, avec le délégué du personnel puis, une fois mise en place, la délégation du personnel au CSE, sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait à Nice, le 28 août 2018,
en cinq (5) exemplaires originaux
M. xxxx XXXX, M. xxxx XXXX
Délégué du personnel titulaire Pour l’EPA Eco-Vallée de la Plaine du Var
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