Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez HAS BEEN - SAVOIR FAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HAS BEEN - SAVOIR FAIRE et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520026763
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOIR FAIRE
Etablissement : 50886770200021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société :
Dont le siège est : Immatriculée au RCS de Paris sous le no Représentée par : En sa qualité de :
Ci-après l'Entreprise, d'une part,
Et :
SAVOIR FAIRE, 69 rue d'Hauteville, Paris - 75010
508 867 702
Madame XXXXXXX
Gérante
L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié le présent accord à la majorité plus des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, tels qu'attesté par leur signature.
Ci-après les Bénéficiaires ou, pris individuellement, un/le Bénéficiaire, d'autre part,
Les parties se sont rapprochées, à la demande de Madame XXXXXXXafin d'initier la négociation d'un accord d'allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n o 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Cet accord d'entreprise, en l'absence de possibilité de désignation d'un Conseil Social et Economique constaté par le procès-verbal de carence en date du 24 novembre 2019, est ratifié par la majorité des 2/3 du personnel.
La conclusion d'un accord d'APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée l'entreprise, en lien avec l'épidémie de Covid-19.
Les restrictions liées au domaine de la culture, du divertissement, de la musique et du spectacle vivant impactent fortement le plan de développement de la société ainsi que ses capacités opérationnelles.
L'activité de la société est directement impactée par les premières décisions post-confinement de limitation des événements culturels à 5 000 spectateurs, et plus récemment, d'une limitation à 1 000 spectateurs.
L'évolution incertaine de la situation sanitaire et l'incertitude sur la durée de la crise et l'horizon d'un retour progressif à une situation d'activité, à ce stade, ne permettent pas mesurer de manière exacte les perspectives d'activité de l'entreprise.
Les ressources opérationnelles de l'entreprise sont essentiellement constituées par le savoir-faire des collaborateurs qui sont tous spécialisés dans ce secteur. La suppression des postes actuels priverait l'entreprise de toute capacité de rebond lorsque la reprise de l'activité du secteur la culture, du divertissement, de la musique et du spectacle vivant sera possible.
Le principal poste de charge de l'entreprise est constitué par sa masse salariale qu'elle n'a pas la possibilité de financer seule dans ce contexte de crise durable.
Cest dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :
Le présent accord d'APLD a pour objet de permettre à l'entreprise, confrontée à une réduction d'activité durable, d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés visés par le champ d'application de l'accord et le maintien des compétences et du savoir-faire de l'entreprise.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Compte tenu des circonstances évoquées dans le Préambule de l'accord, pour les salariés concernés par le présent accord, les parties décident une réduction maximale de la durée du travail, réparti selon les fonctions de l'entreprise, dans les conditions suivantes :
|
Les heures non travaillées dans le cadre de l'APLD seront rémunérées par l'employeur, sur la base de l'indemnisation prévue par les textes en vigueur.
La réduction du temps peut être amener à évoluer avec la reprise de l'activité tant que celle-ci reste inférieure à activité partielle fixée dans le présent accord.
L'entreprise s'engage à maintenir dans leur emploi les salariés visés par le présent accord, pendant la durée d'application de l'accord d'APLD.
ARTICLE 5. ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Afin de favoriser l'employabilité des salariés, l'entreprise s'engage à investir dans la formation, en se rapprochant des services de l'État, afin de négocier une convention FNE formation.
Le présent engagement pour les formations des salariés ne sera pas applicable si une action de formation individuelle ou collective ne peut être prise en charge à au moins 70 % de son coût global (coût pédagogique, coût salarial, frais de déplacement et annexes).
Afin d'identifier les actions possibles, nous demandons à l'ensemble des salariés de nous notifier leur demande de formation par mail à l'adresse suivante valerie.cinti@savoirfairecie.com, avant le 31 mars 2021. Nous rappelons aux salariés qu'un certain nombre de formations sont accessibles sur le site de I'AFDAS, l'IRMA et la SACEM dont vous trouverez les liens ci-dessous
https: ((www.afdas.com/particuliers/conseil-formation https://formations.afdas.çom/salaries/@@training search https://www.irma.asso.fr/-Formationshttps:((societe.sacem.fr/universite/formations
ARTICLE 7. INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD
L'entreprise s'engage à informer les salariés tous les 3 mois, à compter de la signature de l'accord, sur la mise en œuvre de l'accord.
ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L'ACCORD ET RENOUVELLEMENT
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2021.
Toutefois la prise d'effet du présent accord pourra être différée par l'employeur si des mesures d'indemnisation du chômage partiel en vigueur avant le 31 décembre 2020 devaient être prorogées ou l'accord pourra être suspendu si de nouvelles mesures d'indemnisation plus favorables devaient entrer en vigueur postérieurement à sa conclusion.
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 9. VALIDATION DE L'ACCORD, DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD |
L'entreprise adresse l'accord signé à la Direccte, pour validation.
Une fois validé, l'accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure Télé@ccords https:/(www.teleacçprds.travail-emploi.gouv.fr
L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 7 décembre 2020
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com