Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez GOLDA - GROUPEMENT POUR L'OPTIMISATION DES LIAISONS DANS LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOLDA - GROUPEMENT POUR L'OPTIMISATION DES LIAISONS DANS LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218000799
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT POUR L'OPTIMISATION DES LIA
Etablissement : 50891284700011 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26
ACCORD D’ENTREPRISE
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COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Groupement pour l’optimisation des liaisons dans la distribution automobile (GOLDA)
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 79 Rue Jean Jacques Rousseau – 92150 SURESNES,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre,
Sous le numéro 508 912 847
Représentée par , ayant tout pouvoir aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « la société »
D'UNE PART
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord
Ci-après dénommés « les salariés »
D'AUTRE PART
Préambule :
Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord pour la mise en place d’un compte épargne temps dans les conditions définies ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, et également en application des dispositions de la convention collective de la Métallurgie (accords nationaux : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres).
Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans distinction par rapport à leur date d'embauche ou à la durée du travail.
Article 2 - Objet
L’objet de cet accord est de mettre en place un compte épargne temps (CET) au sein de l’entreprise et d’en définir les modalités de fonctionnement.
Le principe est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Le CET n’est pas un congé en tant que tel, il permet de :
percevoir une indemnité durant un congé non rémunéré (congé sans solde,…),
bénéficier d’une rémunération différée ou immédiate.
Il est alimenté par des jours de congés ou de repos ainsi que par des éléments de rémunération convertis en temps, dans les conditions ci-dessous énumérées.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Ouverture et tenue du compte épargne temps
Comme indiqué ci-dessous, un compte peut être ouvert pour tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise.
L’ouverture du compte est effective à la première demande d’alimentation faite par le salarié auprès de la Direction.
Le compte est tenu par l’employeur qui s’engage :
à ce que celui-ci soit couvert par l’Assurance de Garantie des Salaires
à s’assurer également contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise, pour les sommes excédant éventuellement celles couvertes par l’AGS.
Un compte individuel des droits à congé acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an dans le courant du premier trimestre.
Article 5 – Alimentation du compte épargne temps
Le salarié peut décider d’alimenter son compte par les éléments suivants :
les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an,
les journées ou demi-journées de repos ou de RTT attribuées au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 3 journées par an,
les sommes issues de la réserve de participation et les sommes versées dans un plan épargne entreprise, à l’issue de leur période d’indisponibilité.
La totalité des jours affectés au CET ne peut excéder 7 jours par an.
Quelle que soit la nature des éléments à inscrire au CET, le salarié qui souhaite alimente son compte devra le faire par écrit selon les périodicités suivantes :
entre le 1er et le 30 avril au moment de la validation du solde des congés,
trimestriellement entre le 1er et le 5 des mois d’avril, de juillet, d’octobre et de décembre pour les jours de RTT à l’initiative du salarié,
dans un délai de 1 mois suivant le versement d’une réserve de participation ou de sommes dans le cadre d’un plan épargne entreprise.
Article 6 – Valorisation des éléments alimentant le compte épargne temps
Lors de son alimentation, le CET est exprimé en temps.
Tout élément qui n’est pas exprimé en temps, alimentant le compte est converti en équivalent d’heures sur la base du salaire horaire à la date de son affectation, selon les modalités suivantes :
Calcul du cout d’une journée au moment de l’alimentation du compte : salaire de base du mois en cours / 21.66 jours.
Transformation du montant en nombre de jours : montant affecté sur le compte / cout d’une journée.
Article 7 – Utilisation du compte épargne temps
7-1 Modalités de prise de congé par le biais du CET
Le CET a pour vocation de financer :
la rémunération de congés en principe sans solde, sans que celui-ci ne puisse excéder 5 jours et sous réserve d’en informer la direction 2 mois avant le début du congé. Ces 5 jours pourront être accolés à d’autres jours de repos pour former une absence totale continue ne pouvant excéder 4 semaines.
l’indemnisation de tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel dans le cas d’un congé parental, de maladie, accident ou handicap grave d’un enfant,
un congé exceptionnel, quel qu’en soit le motif, d’une durée maximum de 5 jours, sous réserve d’en informer la direction 2 mois avant le début du congé. Ces 5 jours pourront être accolés à d’autres jours de repos pour former une absence totale continue ne pouvant excéder 4 semaines.
L’ensemble des cotisations sociales continuera d’être prélevé pendant le congé, sur la base des sommes versées en rémunération du congé.
7-2 Autres modes d’utilisation du CET
7-2-1 Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.
7-2-2 Les salariés peuvent également débloquer leurs droits acquis sous forme d’indemnisation monétaire sur présentation des justificatifs dans les cas suivants :
mariage ou autre forme d’union légalement reconnue de l’intéressé (PACS,…),
naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un enfant,
divorce ou rupture d’union légalement reconnue de l’intéressé,
invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint,
décès du bénéficiaire ou de son conjoint,
acquisition, agrandissement, travaux de rénovation de sa résidence principale.
7-2-3 Le CET peut être utilisé par le salarié, une fois par an, pour compléter sa rémunération, dans la limite de 5 jours, sous réserve d’en faire la demande au cours du premier trimestre de l’année concernée.
7-3 Rémunération du compte épargne temps
Les sommes versées au salarié dans le cadre de l’utilisation du CET sont calculées sur la base de son dernier salaire perçu au moment de son départ en congé à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications,…
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur ces sommes seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans le cas et les conditions prévus par la loi, ces sommes sont soumises au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Article 8 – Liquidation du compte
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat dans les conditions ci-dessus énoncées.
La liquidation du compte lors de la rupture du contrat de travail emporte automatiquement la clôture du compte.
Cette indemnité sera versée en une seule fois. Elle a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
Article 9 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une partie signataire, dans les mêmes conditions que lors de sa conclusion.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail.
Article 10 – Entrée en vigueur - Formalités des dépôts et de publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il est par ailleurs précisé que, suite à l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés pourront solliciter l’ouverture d’un compte en y affectant le reliquat des congés payés acquis et non pris pour la période d’acquisition de juin 2016 à mai 2017, dans la limite de 7 jours.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise, en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente du fait de la localisation de son siège social (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support informatique).
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à SURESNES, le 26 avril 2018
Pour la société GOLDA
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