Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez STC 59 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STC 59 et les représentants des salariés le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V21001318
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : STC 59
Etablissement : 50904754400010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

STC 59


  1. ENTRE :

La société STC 59 ayant son siège social Rue de la Sucrerie à CAUDRY (59540), immatriculée sous le numéro 50904754400010, représentée par Monsieur XXX représentant légal en exercice,

D’une part,

ET Les salariés de la société, consultés par référendum

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

La société STC 59 a une activité d’emballage et de conditionnement notamment de produits cosmétiques. Elle a un effectif permanent de moins de onze salariés.

La société STC 59 maîtrise difficilement les variations d’activité en raison des commandes quotidiennes. En effet, la vision du planning de production est généralement à environ à 72h00 dont 50% doit être planifié du jour au lendemain. A titre d’exemple, il est fréquent que lorsqu’une commande est prise le jour 1, les produits sont reçus le lendemain, et la production démarre le jour 2 ou 3 pour une expédition les jours 3 ou 4.

De plus, la société est tributaire des livraisons de produites en raison la disponibilité des transporteurs.

La force commerciale de l’activité est étroitement liée à sa réactivité. Si nous ne pouvons pas assurer le délai client, la commande sera passée à un de nos confrères.

Actuellement, la société applique les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail. Or, les dispositions légales ne conviennent plus à l’activité de l’entreprise qui doit aussi faire faire face régulièrement à des commandes exceptionnelles tant en terme de délais que de quantité.

Les parties conviennent qu’il est nécessaire d’aménager la durée du travail sur une période de référence annuelle afin de permettre une souplesse dans les horaires, d’adapter l’activité à la production et de pouvoir gérer les commandes en urgence.

Le projet d’accord a été présenté aux salariés lors d’une réunion du 21 avril 2021, au cours de laquelle les parties ont échangé sur le contenu.

A l’issue de cette réunion, le texte de l’accord a été remis à l’ensemble des salariés qui ont été consultés selon les dispositions légales le 5 mai 2021. L’accord a été approuvé à la majorité des 2/3.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société STC 59, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société STC 59.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise.

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 4 : Temps de pause

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de la société et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé comme suit.

Article 6 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de la société sauf les salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Article 7 : Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

La période annuelle de référence prise en compte est celle prévue à l’article 9 du présent accord.

Article 8 : Aménagement du temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire au sein de la société STC 59 est établi comme suit :

L’activité de la société STC 59 est soumise à des variations importantes, car les commandes sont généralement urgentes et à réaliser dans les jours suivant la prise de commandes. Il est nécessaire d’aménager les horaires de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations hebdomadaires.

C’est pourquoi les parties conviennent d’annualiser le temps de travail selon les modalités précisées ci-dessous.

L’ensemble des salariés de la société sont concernés par cet aménagement de la durée du travail sur l’année, à l’exception des cadres dirigeants.

Ce mode d’organisation concerne les salariés à temps plein ou temps partiel, les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et les travailleurs intérimaires.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont les suivantes :

La répartition de la durée du travail se fait sur la période de référence d’une année civile du 1° janvier au 31 décembre et pour cette année 2021, du 1° mai 2021 au 31 décembre 2021.

La période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

La limite hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures par semaine, dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Les parties conviennent que les semaines de 48h00 ne pourront dépasser 6 semaines par an.

Le nombre de semaines à 0 heures ne peut dépasser 2 semaines. Ces semaines sont déterminées en accord avec la direction. Toute semaine de faible activité doit comporter au moins 3 jours ouvrés.

Une programmation indicative sera faite selon le calendrier suivant :  chaque fin de semaine en fonction des commandes enregistrées par la société à la date d’affichage du planning. Au regard de l’activité et des contraintes imposées par les prestataires et les fournisseurs, ce planning pourra être modifié au cours de la semaine avec un délai de prévenance de 24 heures.

Dans le cas exceptionnel où un dépassement de la limite hebdomadaire ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement seront payées avec une majoration de 25% s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

Article 9 : Période de référence

La période de référence s’étend du 1° janvier au 31 décembre de la même année.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, et lorsque ce dernier n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée soit au 31 décembre en cas d’embauche en cours d’année, soit à la date de rupture du contrat de travail.

S’il apparaît qu’un salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au travail lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées tenant compte des majorations légales.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Article 10 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 6 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Article 11 : Contrôle du temps de travail

Le décompte des heures effectuées sera mis à disposition des salariés mensuellement.

A l’issue de chaque période d’annualisation, un décompte total sera effectué et mis à disposition du salarié.

Article 12 : Heures supplémentaires

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Dans le cadre du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires en application de l’article L. 3122-4 du code du travail, celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif calculée sur la période annuelle de référence définie à l’article 9 ci-avant.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.

Les délais de prévenance de la demande d’effectuer des heures supplémentaires doivent être raisonnables. Néanmoins, au regard de la spécificité de l’activité de la société STC 59, les parties conviennent que la demande pourra être faite dans un délai de 24 heures.

Etant entendu que la société STC 59 aura la possibilité de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans l’urgence ou dans le cadre de circonstances exceptionnelles, et ce dans l'intérêt de l'entreprise (à titre d’exemple : commande urgente ou exceptionnelle, pannes machines, absence de personnel, problème d’approvisionnement, problème affectant la production……).

Les heures supplémentaires (payées ou récupérées) sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur et, le cas échéant, de la convention collective applicable.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période annuelle de référence définie à l’article 9 ci-avant sont rémunérées avec les majorations y afférentes à la fin du mois de décembre sur la base du décompte établi suivant la période de référence écoulée au cours de laquelle elles ont été accomplies.

Article 13 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 14 : Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

Les parties signataires rappellent que le recours aux contrats de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire doit rester exceptionnel et s’effectuer dans les seuls cas de recours autorisés par la loi.

Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent titre.

La rémunération des salariés à temps plein employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire doit être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.

Article 15 : Salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale, soit par rapport aux salariés à temps plein concernés par les dispositions du présent chapitre, ceux ayant une durée du travail effectif inférieure à 35 heures par semaine.

Les salariés à temps partiel n’étant pas soumis à l’horaire collectif de travail applicable au sein de la société et ayant par définition un temps de travail effectif inférieur à 35 heures par semaine, les dispositions suivantes s’appliquent :

Il est convenu que les dispositions du présent accord relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés en temps partiel.

La rémunération du salarié se fera sur la base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée.

Régime des heures complémentaires :

La loi prévoit que le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période d’annualisation.

Le volume d’heures complémentaires ne peut être supérieur au dixième de la durée de travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence. Comme tout autre salarié à temps complet, le salarié à temps partiel possèdent les mêmes garanties relatives et l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail 1607 heures.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle sera majorée de 25 %.

Article 16 : Journée de solidarité

La journée de solidarité, créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et codifiée aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, consiste en une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.

Cette journée est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les employeurs, elle prend la forme de la contribution patronale (0,3% contribution solidarité autonomie) prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

Au sein de la société, la journée de solidarité correspond au lundi de Pentecôte

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 6 mai 2021

Article 18 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 19 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 20 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :

- en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai ;

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Valenciennes

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Article 21 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, à la demande de l’une des parties , une réunion par an pourra être mise en place et consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Caudry, le 05/05/2021

Pour la société

Monsieur XXX

Pour les salariés

Selon PV annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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