Accord d'entreprise "Avenant n°1 - Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez CHENE BOIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CHENE BOIS et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00321001452
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : CHENE BOIS
Etablissement : 50910363600015 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (2020-04-09)
Accord collectif sur la mise en place des titres restaurant (2021-03-03)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-21
AVENANT n°1
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ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL du 03/12/2018
au sein des Sociétés Chêne Bois
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- CHENE BOIS, SARL au capital de 1 000 000€ ayant son siège social au 43, avenue du 11 novembre à CERILLY (03350), immatriculé au RCS de Montluçon sous le numéro B 509 103 636 ;
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.
D’une part,
Ci-après dénommée indifféremment « l’entreprise ou la société »
ET :
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 16 Juin 2021, et représentée par Mme dûment mandatée.
Etant précisé que la ratification de l’accord a été demandée conjointement par le chef d’entreprise et le Comité Social et Economique
D’autre part,
Il est conclu ce qui suit :
PREAMBULE
En décembre 2018, Chêne Bois signait avec les élus un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Cet accord d’aménagement du temps de travail qui concernait, entre autre, les salariés de production non-cadres, avait pour objectif, de créer un compteur d’heures à périmètre et usage définis qui permette de gérer les aléas de la production spécifiques à nos métiers.
Ainsi, pour les merranderies dépendantes de la qualité de la matière, des températures basses sur plusieurs jours peuvent impacter la qualité du bois et contraindre à l’arrêt de la production.
L’utilisation des 28 heures de capitalisation définies dans l’accord permet de gérer la fermeture d’un site subissant un aléa climatique sans impacter la rémunération des salariés et les compteurs de congés.
Après quelques années d’usage, si l’accord répond aux besoins des merranderies, il est apparu au cours des échanges avec le CSE, qu’il ne répondait pas complètement aux fluctuations des activités de production des bois œnologiques.
En effet, afin de faire face à une certaine saisonnalité et un besoin de réactivité commerciale particulière à l’activité deologiques,la mise en place de la modulation du temps de travail semble plus appropriée.
L’objectif étant de faire face à ces fluctuations d'activité :
- en augmentant la durée du travail en cas de forte activité
- et en réduisant le temps d’ouverture du site en cas de baisse d’activité
tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
La modulation du temps de travail permet de satisfaire la livraison de nos clients au plus juste de leur demande, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats de travail temporaire ou à la sous-traitance.
Face à ce constat la Direction et les élus, ont pris la décision de compléter l’accord actuel en négociant un avenant spécifique à l’activité bois Œnologique.
L’accord du 3 décembre 2018 reste en vigueur pour les merranderies et les cadres.
Au terme des débats, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel affecté au site de production de bois Œnologiques et de merrains A.
Ne sont pas concernés :
les cadres
les salariés intérimaires
le personnel administratif et commercial.
CHAPITRE 2. LA MODULATION
ARTICLE 1. LES PRINCIPES
1.1. Période de référence
La durée du travail s'apprécie dans une période de référence de douze mois correspondant à l’année civile, à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
1.2. Organisation du temps de travail
Les semaines de travail seront réparties entre semaines normales, hautes et basses.
L’horaire classique est sur une base 35 heures par semaine.
Les semaines hautes sont définies sur une base de 40 heures par semaine (avec une limite supérieure à 45 heures par semaines)
Les semaines basses sont définies sur une base de 30 heures par semaine (avec une limite inférieure à 0 heure par semaine).
Exemple de modulation du temps de travail sur 12 mois sur la base de la saisonnalité traditionnelle de la fabrication des bois œnologiques :
Du 04 janvier au 14 février, le site est traditionnellement en semaines hautes (40h)
(6 semaines x 5 heures complémentaires à l’horaire contractuel 35h = +30 heures)
Du 15 février au 30 mai, le site bascule en 35 heures.
Du 31 mai au 11 juillet, le site bascule traditionnellement en semaines basses (30h) durant 6 semaines.
(6 semaines x - 5 heures par rapport à l’horaire contractuel = -30 heures)
Du 12 juillet au 29 aout, le site passe à nouveau en 35 heures.
Du 30 aout au 12 septembre, pour répondre à une commande urgente, le site bascule en semaines hautes (40h) puis rebascule à 35 heures.
(2 semaines x 5 heures complémentaires à l’horaire contractuel 35h = +10 heures)
Du 15 novembre au 28 novembre, le site bascule en en semaine basse (30h) durant 2 semaines.
(2 semaines x - 5 heures par rapport à l’horaire contractuel = -10 heures)
En décembre, le site suit les horaires classiques (35h)
A la fin de l’année civile, l’équilibre entre les semaines classiques, hautes et basses doit permettre d’atteindre un volant d’heure égal à la durée annuelle légale du temps de travail, à savoir 1607 heures.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail (35h) mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Il est néanmoins précisé que si, à titre exceptionnel, le seuil des 1607 heures annuelles de temps de travail venait à être dépassé, les heures excédentaires seront rémunérées au titre d’heures supplémentaires traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour.
Les horaires pourront être effectués sur 4 jours, 4.5 jours, 5 ou 6 jours ouvrés.
1.3. Planification et délai de prévenance des changements d’horaires de travail.
Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif.
Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié concerné.
1.4 Décompte et contrôle du temps de travail
Afin d’assurer le respect des dispositions dérogatoires du présent accord le décompte de la durée du travail est effectué au moyen du système de décompte du temps de travail utilisé dans l’entreprise.
La société tiendra à disposition du salarié un décompte mensuel des heures effectuées.
1.5. Lissage de la rémunération
Compte-tenu de la possible fluctuation des horaires, chaque salarié percevra une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réel.
Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération sera lissée sur cet horaire.
Il est rappelé que la modification des horaires n’a aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.
A la fin de l’année les compteurs devront être à 1607 heures. Si besoin, les derniers mois de l’année civile,les horaires seront aménagés (semaine haute ou basse) pour permettre de réguler les compteurs.
ARTICLE 2. ABSENCE, ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.
En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période.
Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur
Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. DUREE
Dans la mesure où la Direction, les élus et les salariés concernés y sont favorables, cet accord est applicable à partir du 01/01/2021.
ARTICLE 2. REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 3. DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la D(R)ETTS..
ARTICLE 4. COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le(s) membre(s) titulaire(s) du CSE, sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 5. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à SEGONZAC
Le 21 juin 2021
Pour la Société CHENE BOIS
Pour le Comité Social et Economique CHENE BOIS
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