Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez GALAXIE PRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALAXIE PRO et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219001343
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : GALAXIE PRO
Etablissement : 50911550700048 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL GALAXIE PRO

Dont le siège social est situé ZI Les Chaux 42450 SURY LE COMTAL

Représentée par en sa qualité de gérant,

D’une part

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social Economique,

En tant qu’élu suivant procès-verbal des dernières élections professionnelles, représentant la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail,

D’autre part

Préambule

L’activité de production étant soumise à des fluctuations saisonnières, l’organisation des capacités productives doit être réalisée de sorte à répondre à ces variations.

L’aménagement du temps de travail sur l’année, en agissant sur l’organisation du travail, permet de combiner une plus grande compétitivité tout en assurant aux salariés une stabilité liée à l’anticipation, participant à la valeur essentielle que représente la qualité des conditions de travail.

Dans ce cadre, la Direction et le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique, se sont rencontrés pour négocier et signer un accord sur l’organisation du temps de travail, ce dans le cadre des possibilités offertes par les articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

Le dispositif mis en œuvre par celui-ci constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés travaillant à temps complet au sein de l’atelier.

Article 2 : Période de décompte et durée annuelle de référence

Le présent régime d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité, sur une période de 12 mois courant du 1er mars de l’année au 28 février de l’année suivante.

Dans ce cadre, la durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures de travail effectif, hors accomplissement d’heures supplémentaires, mais journée de solidarité comprise. Ce plafond est déterminé pour un droit intégral à congés payés.

Il est rappelé les limites suivantes :

-La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, et par exception 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,

-La durée hebdomadaire est quant à elle limitée à 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

-Le repos quotidien est au minimum égal à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire à 35 heures consécutives.

Le suivi et le contrôle de la durée du travail sera effectué à partir d’un document dénommé « feuille de présence » modélisé par la Direction et remis à chaque salarié.

Article 3 : Programmation annuelle indicative et conditions de modification des horaires

Un calendrier prévisionnel annuel fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable, est communiqué 15 jours avant le début de la période annuelle définie à l’article 2.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu dans un délai qui ne pourra être inférieur à une semaine de date à date.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit ou supprimé en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment de l’absence d’un ou de plusieurs salariés, de commandes exceptionnelles.

Article 4 : Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Compte tenu des spécificités de l’activité et notamment des variations de charge de travail auxquelles la société est amenée à faire face, la variation de l’horaire hebdomadaire pourra aller de 0 à 48 heures par semaine pour un temps plein, avec toutefois un maximum de 44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La variation de la durée quotidienne du travail pourra quant à elle, aller de 0 à 10 heures de travail effectif, portées à un maximum de 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Dans ce cadre, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période.

Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires

S’agissant du contingent d’heures supplémentaires, il est fixé par le présent accord à 300 heures par salarié et par période annuelle. Celui-ci s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail.

Article 6 : Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période annuelle

Afin d’éviter toute variation de rémunération en fonction des périodes de haute et de basse d’activité, le salaire de base versé aux salariés à temps plein sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur la base de l'horaire prévu au contrat.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

D’une manière générale, il est précisé qu’en cas d’absence rémunérée, les heures non travaillées ne pourront donner lieu à récupération ; leur durée sera donc prise en compte sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de 35 heures par semaine calculé sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie, tenant compte des heures supplémentaires déjà réglées en cours de période,

  • au contraire, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera faite en fonction de ce trop perçu de rémunération par le salarié sur la dernière paie en cas de rupture ou sur la paie du premier mois suivant la clôture de la période annuelle en cas d’embauche en cours d’année. Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.

Article 7 : Dispositions particulières à certains salariés

Les salariés de l’atelier embauchés sous contrat à durée déterminée ainsi que par le biais du travail temporaire, sont soumis à l’horaire de travail tel qu’il résulte du présent dispositif d’aménagement, et en particulier aux périodes de haute activité

et de basse activité. Pendant la durée de leur contrat de travail, ils perçoivent une rémunération lissée dans les mêmes conditions que les salariés permanents.

Article 8 : Durée, date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès lors que la formalité de dépôt visée à l’article 13 aura été réalisée, et au plus tôt à compter du 1er mars 2019.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR, par son auteur à l’autre partie et doit donner lieu à dépôt.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation devra être engagée à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Article 10 : Commission de suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un membre de la délégation du personnel du Comité social et économique et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit au moins une fois par an, au cours du mois de février.

Article 11 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12 : Mesures de publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel du Comité social économique. Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

Article 13 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Montbrison.

Fait à Sury-Le-Comtal

Le 20 février 2019

En 4 exemplaires

Pour la société GALAXIE PRO

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com