Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez MANAGE CONSEIL
Cet accord signé entre la direction de MANAGE CONSEIL et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT et CFE-CGC
Numero : T00618000226
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : MANAGE CONSEIL
Etablissement : 50912270100055
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
Entre :
La Société MANAGE CONSEIL
B.P. 28 – 323 Chemin des Plaines – Bât C
06370 MOUANS-SARTOUX
Représentée par , agissant en qualité de Président
D’une part,
Et d’autre part :
- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale
- L’organisation syndicale UNSA Chimie Pharmacie représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,
- L’organisation syndicale CFTC représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale
- L’organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale
SOMMAIRE
Article 1 Déconnexion -définitions
Article 2 L’utilisation des technologies de l'information et de la communication :
les principes de la déconnexion et leur traduction concrète
Article 2- 1 Vigilance partagée et équilibre vie professionnelle- vie personnelle
Article 2-2 Equilibre et réciprocité
Article 2-3 Pertinence dans l'utilisation des outils
Article 2-4 Formation et sensibilisation
Article 3 Déconnexion : Suivi des temps et équilibre vie professionnelle-vie personnelle
Article 3-1 Suivi des temps de travail et de repos
Article 3-2 Dispositions visant à concilier vie professionnelle et vie personnelle
Article 3-3 Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels
GENERALITES
Article 1 — Champ d'application de l'accord :
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société MANAGE CONSEIL.
Article 2 — Cadre légal et conventionnel de l’accord :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2222-1 et suivants du Code du travail.
Il s’inscrit dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue à l'article L. 2242-8 ,7°du Code du travail, tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016.
Pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent accord, il sera fait référence aux dispositions légales en vigueur et aux avenants qui pourraient être conclus ultérieurement.
Article 3 — Durée de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 17/05/2018.
Article 4 — Evolution de l'accord :
Les parties s'engagent à se rencontrer régulièrement afin de le faire évoluer notamment si une des situations suivantes se présente :
changement du cadre légal ou conventionnel, notamment en cas d'évolution venant créer de nouvelles obligations susceptibles d'avoir des conséquences sur tout ou partie du présent accord, divergences d'interprétation.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
les organisations syndicales, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes à l'accord.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Article 5 — Dénonciation de l'accord :
Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 et les articles suivants du Code du travail.
Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d'un dépôt dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.
Article 6 — Notification, dépôt et publicité de l'accord :
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera également notifié aux salariés et fera l’objet d’un affichage, conformément à la législation en vigueur.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
- auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prudhommes en un exemplaire,
- à l'Unité Départementale de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique).
Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
PREAMBULE
Du fait de l’essor grandissant des technologies de l'information et de la communication, la transformation numérique a gagné l'ensemble des sphères de Ia société, rendant les frontières classiques « vie professionnelle et vie personnelle » plus diffuses.
Si la diffusion de nouveaux outils de communication et d'information est nécessaire pour accompagner le développement de l'entreprise et permettre d'accroître l'efficacité de nos activités, se pose Ia question de la régulation de leur usage.
Dans ce cadre, il est rappelé que l’entreprise doit se doter d'un accord sur le droit à la déconnexion afin que chaque salarié puisse utiliser les outils mis à sa disposition de manière efficiente.
La Société MANAGE CONSEIL et les organisations syndicales souhaitent s’engager dans le cadre du présent accord pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion, conformément aux règles en vigueur.
Ils réaffirment, avec l'adoption de cet accord sur le droit à la déconnexion, l'importance d'un usage raisonné des outils numériques professionnels en vue d'un nécessaire respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Article 1 - Déconnexion-définitions :
Il y a lieu d'entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, extranet, etc.) qui permettent d'être joignable à distance.
Temps de travail : horaires du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos, congés maladies et congés maternités.
Article 2 - L'utilisation des technologies de l'information et de la communication :
les principes de la déconnexion et leur traduction concrète.
La Société MANAGE CONSEIL s'engage au travers de quatre engagements inscrits dans l’accord sur le droit à la déconnexion : à promouvoir une gestion raisonnable des technologies de l'information et de la communication, tout en conservant les axes de compétitivité de l'entreprise et tout en respectant la vie personnelle de ses salariés :
Article 2-1 - Vigilance partagée et équilibre vie professionnelle / vie personnelle :
La mise à disposition de ces outils doit s'accompagner d'une vigilance partagée de la part de l'entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s'assurer que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle soit respecté, le temps professionnel pouvant aller du lundi 8h au vendredi 18h.
En ce sens, s’il revient en priorité à l’encadrement et aux dirigeants la responsabilité de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, chaque salarié doit avoir conscience de ses propres modalités d’utilisation des outils numériques de façon à éviter les excès.
À cet effet, il est clairement rappelé à chaque utilisateur que les moyens de communication mis à disposition doivent être utilisés à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Ainsi, et sauf en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et/ou de l’importance des sujets traités, il est rappelé que les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés :
pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, soit après 19 heures en semaine et le week-end,
pendant les périodes de suspension du contrat (congé, arrêt maladie...).
Les salariés n'ont donc pas l'obligation de répondre aux courriels qui leurs sont adressés durant les périodes précitées.
A compter de la signature du présent accord, il sera proposé aux salariés d'intégrer, dans la signature de leurs courriels professionnels, une mention automatique indiquant :
« Conformément à l’accord sur le droit à la déconnexion, les courriels envoyés le soir (après 19h) ou le week-end n'appellent pas de réponse immédiate ».
Article 2-2 - Equilibre et réciprocité :
L'équilibre et la réciprocité dans l'utilisation des outils de communication participent au maintien d'une relation de qualité et du respect du salarié tant sur le fond que sur la forme.
Chaque salarié est le seul responsable de l'utilisation qu'il fait des outils de communication numérique, et doit appliquer les bonnes pratiques en la matière.
Le salarié doit :
ne pas céder à l'instantanéité de la messagerie,
rester courtois dans ces échanges,
s'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel, un sms ou appeler un collaborateur ou un hiérarchique, afin de ne pas créer un sentiment d’urgence,
rester joignable grâce aux outils de communication adaptés pendant ses plages horaires de travail.
La bonne gestion des courriels est un gage d'efficacité et participe à l’amélioration des conditions de travail. Dès lors, les collaborateurs seront invités à optimiser l'usage des courriels
en mettant en destinataire des courriels, uniquement la personne directement concernée par son objet, et en utilisant l’option « répondre à tous » avec la plus grande précaution,
en simplifiant le contenu d'un courriel, pour privilégier l'information qui doit être délivrée,
en indiquant un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel,
en utilisant, à bon escient, la mise en « copie » de certains destinataires,
en définissant le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et en indiquant les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,
en privilégiant l’envoi des courriels pendant les horaires de travail.
Article 2-3 - Pertinence dans l'utilisation des outils :
Les outils informatiques, type messagerie, sont des outils de communication utiles au quotidien, néanmoins ils ne se substituent pas aux autres formes d'échange.
Les parties soulignent notamment la nécessité de veiller à ce que l'usage des courriels ne devienne pas un mode exclusif d'animation managériale et de transmission des consignes de travail.
L’usage des SMS doit être limité à des échanges rapides et urgents et concerner un nombre de salariés restreints.
Il est également rappelé la nécessité de s'interroger sur la pertinence du média utilisé et notamment la pertinence de la messagerie au regard des autres outils ou modes de communication : face à face, téléphone.
Ainsi, la multiplicité de courriels entraine un risque de mauvaise interprétation et de stress, les échanges directs (téléphone, visioconférence, face à face) doivent être privilégiés lorsque les niveaux de compréhension et d'interaction sont élevés.
Article 2-4 - Formation et sensibilisation :
Afin de s'assurer de la bonne compréhension et du respect de ces principes, des actions de sensibilisation et ou de formation seront poursuivies ou renforcées à destination des managers et des salariés :
Sensibiliser le Comité de Direction à ces nouvelles pratiques.
Mettre en place des actions de sensibilisation au bon usage et à l'appropriation des outils numériques (CHSCT).
Article 3 - Déconnexion : suivi des temps et équilibre vie professionnelle / vie personnelle :
L'effectivité des principes de l’accord sur le droit à la déconnexion est étroitement liée au respect de l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle dont les frontières sont, avec l'utilisation des technologies de l’information et la communication, plus diffuses.
Article 3-1 - Suivi des temps de travail et de repos :
L'entreprise rappelle la nécessité de veiller au respect des plages de repos et aux durées maximales de travail.
Pour ce faire, une communication sera organisée auprès des managers afin de rappeler les grands principes du temps de repos quotidien et hebdomadaire :
repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, sauf exception légales et/ou conventionnelles,
repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Le respect des repos quotidien et hebdomadaire continuera à être suivi à travers les outils de décompte et de contrôle du temps de travail déjà mis en place dans la société.
Toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines, ou le signaler aux membres du CHSCT. Cet entretien aura pour objectif de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail et de convenir d'un plan d'action adapté (priorisation de la charge, report des délais, adaptation des objectifs, répartition de la charge de travail pour une meilleure optimisation).
Article 3-2 - Dispositions visant à concilier vie professionnelle / vie personnelle :
Il est rappelé que l'entreprise a déjà mis en place depuis de très nombreuses années, des dispositions d’horaires ou d'organisation du temps de travail permettant à la fois d'améliorer les conditions de travail des salariés et de faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle (temps partiel « choisi », aménagement d’horaires individuels,…).
Des congés particuliers sont également prévus (Convention collective - LEEM) dans le but de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle (congés pour évènement familiaux, congés parentaux,…).
Les dispositions prévues par le présent accord sur le droit à la déconnexion visent donc également à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
ARTICLE 3-3 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année. Ce questionnaire sera réalisé par le CHSCT.
Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au risque.
Fait à Boulogne Billancourt,
En 8 exemplaires,
Le 17 mai 2018.
MANAGE CONSEIL PARTIES SIGNATAIRES
CFE-CGC
UNSA Chimie Pharmacie
CFTC
CFDT
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