Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un Compte Epargne Temps" chez TENERGIE DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TENERGIE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320009033
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : TENERGIE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 50913749300037 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29
Accord collectif instituant un Compte Epargne Temps |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Tenergie Développement
Dont le siège social est situé Arteparc de Meyreuil, Route de la Côte d’Azur, 13 590 MEYREUIL.
Au capital de 500.000 € - RCS Aix-en-Provence : 509 137 493
Siret 509 137 493 000 37
NAF : 7112 B
Représentée par
Ci-après dénommée « la Société »,
ET
Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
, membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant le collège ETAM
, membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant le collège CADRE
L’effectif de l’entreprise est compris entre 11 et moins de 50 collaborateurs et à ce jour elle n’a été saisie d’aucune désignation de délégué syndical.
D’autre part,
Ci-après dénommée ensemble « les Parties »
Il a été conclu le présent accord collectif sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au collaborateur d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Les parties signataires se sont rencontrées lors de plusieurs réunions afin de mettre en place cet accord CET et ont conclu un accord le 30 septembre 2020.
Les signataires du présent accord ont souhaité mettre en place un système d’épargne des jours de repos compensateur de remplacement. Ces jours étant acquis uniquement pour les catégories bénéficiant de jours de repos compensateur de remplacement dans le cadre d’un forfait annuel en heures ou d’un forfait annuel en jours.
Il donc été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Titre 1 – CADRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5
Article 1.2 – Champ d'application - Collaborateurs bénéficiaires 5
Article 1.3 – Ouverture et tenue de compte 5
Titre 2 – ALIMENTATION DU CET 6
Article 2.1 – Alimentation du compte en temps à l’initiative du collaborateur 6
Article 2.2 – Alimentation en numéraire 6
Article 2.3 – Procédure d’alimentation du compte épargne temps 6
Article 2.4 – Abondement par l'employeur 7
Titre 3 - MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS DU CET 8
Article 3.1 – Utilisation annuelle du CET sous forme de monétisation 8
Article 3.2 – Utilisation exceptionnelle sous forme de monétisation 8
Article 3.3 – Modalités de conversion de l'argent en temps 9
Article 3.4 – Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps 9
Titre 4 – UTILISATION DU CET 10
Article 4.1 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé 10
4.1.1 – Nature des congés pouvant être pris 10
4.1.2 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé 10
4.1.3 – Rémunération du congé 11
4.1.4 – Retour anticipé du collaborateur sous conditions limitatives 11
Article 4.2 – Utilisation du CET dans le cadre d’un compte de fin de carrière 12
Article 4.3 – Cession de jours de congés via le CET 12
Titre 5 – GESTION ET FIN DU CET 13
Article 5.1 – Information du collaborateur sur l'état du CET 13
Article 5.2 – Suivi de l’accord 13
Article 5.3 – Cessation du compte en cas de rupture du contrat de travail 13
Article 5.4 – Garantie des éléments affectés au compte épargne temps 13
Titre 6 – DISPOSITIONS FINALES 14
Article 6.1 – Durée de l'accord 14
Article 6.2 – Dénonciation – Révision 14
Titre 1 – CADRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1.1 – Objet
Le compte épargne-temps permet au collaborateur d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Reporter les jours de repos compensateurs acquis non pris dans le cadre d’un forfait annuel en heures ou annuel en jours ;
Augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs en monétisant les jours de congés afin de percevoir une rémunération complémentaire ;
Favoriser les départs à la retraite anticipée.
Les parties veilleront tout particulièrement à ce que les jours de repos soient régulièrement pris par les salariés et ne fassent pas l’objet d’une capitalisation systématique et ce, au regard de dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail et des engagements de l’entreprise en matière de santé au travail et de durée du travail. L’unité d’alimentation retenue est la demi-journée ou la journée.
Article 1.2 – Champ d'application - Collaborateurs bénéficiaires
Tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée de l'entreprise ayant validé leur période d’essai pourront demander l’ouverture d’un compte épargne-temps.
L’ouverture d’un CET au profit de tout collaborateur remplissant les conditions susvisées, intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation.
Article 1.3 – Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du collaborateur.
Les collaborateurs intéressés en feront la demande écrite auprès du service ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Titre 2 – ALIMENTATION DU CET
Article 2.1 – Alimentation du compte en temps à l’initiative du collaborateur
A compter de son ouverture, le CET peut être alimenté à l’initiative du collaborateur par :
Les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Les jours de repos compensateurs de remplacement correspondant
Aux jours de repos compensateur de remplacement accordés aux cadres soumis à un forfait annuel en jours
Aux jours de repos compensateur de remplacement accordés aux Agents de maitrise assimilés cadres soumis à un forfait annuel en heures.
Les jours de repos compensateurs obligatoires ;
Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par année civile.
Seule la moitié des jours de repos capitalisés et placés sur le CET seront abondés par l’employeur conformément à l’article 2.4 du présent accord.
Article 2.2 – Alimentation en numéraire
Tout collaborateur peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
La totalité du treizième mois ;
La rémunération variable
Cette demande doit émaner expressément du collaborateur et ne donne pas lieu à l’abondement de l’employeur.
Article 2.3 – Procédure d’alimentation du compte épargne temps
Chaque collaborateur peut alimenter son compte épargne temps par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Pour alimenter son compte en temps : entre le 1er octobre et le 30 novembre de chaque année.
Pour alimenter son compte en numéraire :
Pour la part déterminée par le collaborateur du treizième mois : entre le 1er octobre et le 30 novembre de chaque année.
La rémunération variable entre le 1er mai et le 31 mai de chaque année suite à l’entretien annuel de performance.
Pour alimenter son compte destiné à financer un congé de fin de carrière : pour les collaborateurs âgés de 50 ans et plus, ceux-ci doivent préciser à l’occasion de toute alimentation de leur compte épargne temps, si toute ou partie des droits versés sur celui-ci visent à indemniser un dispositif de congé de fin de carrière. Les collaborateurs concernés pouvant bénéficier à la fois d’un congé de fin de carrière et des autres utilisations du CET. Ce type d’alimentation du compte destiné à financer un congé de fin de carrière ne donne pas lieu à abondement de l’employeur lors de son utilisation.
Article 2.4 – Abondement par l'employeur
Toute utilisation en temps par un collaborateur de son CET, hors congé fin de carrière, donne lieu au moment de son utilisation, pour la moitié de ce temps, à un abondement par la société à hauteur de 25% de la valeur des droits ainsi utilisés.
Cet abondement n’est valable que pour l’épargne de jours de repos compensateur de remplacement puisque la cinquième semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
Aucun abondement ne sera effectué pour les sommes d’argent épargnées sur le CET ou pour les autres jours de repos épargnés.
Article 2.5 – Plafond et limites d’utilisation du compte épargne temps hors congé de fin de carrière
Les droits inscrits au compte épargne temps dans un dispositif autre que celui du congé de fin de carrière doivent être utilisés dans un délai de cinq (5) ans à compter de leur affectation.
A défaut d’utilisation en temps dans un délai de cinq (5) ans, les droits épargnés sont, selon la demande du collaborateur, soit affecté, à compter de 50 ans, au CET congé de fin de carrière, soit à défaut, les droits sont liquidés sous forme monétaire.
Titre 3 - MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS DU CET
Article 3.1 – Utilisation annuelle du CET sous forme de monétisation
Une fois par an, le collaborateur peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur son compte épargne temps sous la forme de monétisation dans la limite de cinq (5) jours maximum par an.
La demande doit être transmise au service ressources humaines avant le 10 du mois considéré pour pouvoir être traitée sur la paye du mois correspondant.
Le collaborateur perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement.
Les droits versés au collaborateur dans le cadre de cette liquidation annuelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.
Les droits versés aux collaborateurs, y compris l’abondement dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.
Article 3.2 – Utilisation exceptionnelle sous forme de monétisation
Le collaborateur pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps, sous réserve de fournir un justificatif, dans les cas suivants et dans tout autre cas prévu dans la règlementation ultérieure :
Mariage ou PACS
Naissance / Adoption d’un enfant
Divorce ou dissolution du PACS
Acquisition ou changement de résidence principale
Surendettement du collaborateur dans le cadre des articles L/331-1 et suivants du Code de la consommation
Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS
Décès du conjoint, du partenaire du PACS
Survenue d’une situation de handicap au cours de carrière
Les droits versés au collaborateur dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.
Les droits versés aux collaborateurs, y compris l’abondement dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.
Article 3.3 – Modalités de conversion de l'argent en temps
Il est rappelé que le CET est exprimé en temps.
Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps peuvent être convertis en jours de congés selon les modalités suivantes :
Collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures :
Pour ces collaborateurs, le nombre de jours ou fraction de jour est calculé en divisant la somme versée sur le compte épargne temps par le salaire de base journalier du collaborateur (hors variable).
Le salaire journalier est obtenu en multipliant le taux horaire de l’intéressé tel qu’il figure sur son bulletin de paie par la durée du travail quotidienne résultant de la durée hebdomadaire de travail appréciée sur l’année (7 heures pour un horaire de base de 35 heures sur l’année).
Le collaborateur dont le temps de travail est décompté en jours et sans référence horaire :
Pour ces collaborateurs, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur, équivalent à 1/218e du salaire annuel de base ou au prorata de la convention de forfait réduite.
Article 3.4 – Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps
La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé.
Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du collaborateur est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.
Titre 4 – UTILISATION DU CET
Article 4.1 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé
4.1.1 – Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde parmi ceux prévus par la loi d'une durée minimale de 3 semaines ou 15 jours ouvrés : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale.
des heures non travaillées, lorsque le collaborateur choisit de passer à temps partiel dans le cadre :
d’un congé parental d’éducation,
d'un congé pour enfant gravement malade / conjoint ou parent dépendant
d'un temps partiel choisi ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l'activité des collaborateurs âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
4.1.2 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes
Les dates et durées de ce congé, choisies par le collaborateur, doivent être validées par la hiérarchie et le service Ressources Humaines.
Le collaborateur devra dans ce cas déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique et/ou du service ressources humaines dans un délai de deux (2) mois avant la date de prise de congé envisagée.
Ce délai est porté à quatre (4) mois en cas de congé d’une durée supérieure à un (1) mois.
Le responsable hiérarchique répond dans un délai d’un (1) mois.
S’il devait advenir d’un arrêt de travail dont la date de début est antérieure à la date de prise du congé et la date de fin comprise dans la période prévue pour la prise du congé, le congé sera purement annulé.
Si la date de fin du congé est postérieure à la date de l’arrêt de travail, la période de congé sera maintenue, déduction faite de la période d’arrêt de travail.
Le salarié pourra toutefois demander le report de la date de fin de congé pour la durée du congé qui n’a pas pu être prise en raison de la durée de l’arrêt de travail.
4.1.3 – Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
Sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise ou du passage à temps partiel, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte
La rémunération est versée aux mêmes échéances de paie dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le collaborateur. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le collaborateur.
Les périodes de congés visées à l’article 4.1.2 du présent accord ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Par exception, les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps au regard :
De l’acquisition des droits à congés payés
Du calcul de la rémunération variable
Les alimentations en numéraire du compte épargne temps ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif lors de l’utilisation en temps.
4.1.4 – Retour anticipé du collaborateur sous conditions limitatives
Le collaborateur ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
Exception faite, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
divorce ;
invalidité ;
surendettement ;
chômage du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
Article 4.2 – Utilisation du CET dans le cadre d’un compte de fin de carrière
Les collaborateurs âgés d’au moins 50 ans pourront affecter les éléments en temps et en numéraire susvisés dans le présent accord au financement d’un dispositif de congé de fin de carrière.
Les éléments en temps et en numéraire épargnés sur le CET à partir de 50 ans, en vue de bénéficier des autres modalités d’utilisation pourront être transférés et réaffectés au financement du dispositif de congé de fin de carrière. En l’absence d’utilisation ou de réaffectation de ces droits dans un délai de cinq (5) ans, les droits épargnés, seront utilisés sous forme monétaire.
Dans le cadre du congé de fin de carrière, le collaborateur devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte, le terme du congé devant alors correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de la retraite au titre du régime général à taux plein.
En complément des droits affectés à son compte épargne temps, le collaborateur a la faculté de demander l’utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui lui sera alors attribuée par anticipation et transformée en temps.
L’objet de cette utilisation est de permettre un départ en retraite anticipé, leur placement dans le cadre d’un congé de fin de carrière ne peut donner lieu qu’à utilisation en temps à l’exclusion de toute monétisation.
A l’issue du congé de fin de carrière, le compte épargne temps est définitivement clos.
Plafonnement des droits en cas d’affectation destinée à financer un congé de fin de carrière : Le nombre de jours inscrits en compte épargne temps destinés à financer un congé de fin de carrière ne peut excéder 218 jours.
Dès lors que ce plafond est atteint, le collaborateur ne peut plus alimenter son compte.
Article 4.3 – Cession de jours de congés via le CET
Un salarié pourra céder une partie des jours de son CET (à concurrence de 5 jours par an) à tout autre salarié et sans justification de motif. Le présent article ne peut s’appliquer entre deux salariés liés par une relation managériale.
Titre 5 – GESTION ET FIN DU CET
Article 5.1 – Information du collaborateur sur l'état du CET
Chaque début d’année, un état individuel du compte épargne temps sera remis par le service Ressources Humaines à chaque collaborateur ou mis à disposition via le SIRH.
Article 5.2 – Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion annuelle organisée par le service Ressources Humaines avec les délégués CSE signataires, réunion au cours de laquelle seront communiquées les informations relatives :
au nombre de collaborateurs titulaires d’un CET ;
à la nature des droits épargnés et aux motifs et volumes d’utilisation de ceux-ci.
Le but étant de faire un bilan de l’application de l’accord.
Article 5.3 – Cessation du compte en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat, le compte épargne temps est clôturé.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Article 5.4 – Garantie des éléments affectés au compte épargne temps
Les droits acquis figurant au compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des collaborateurs dans les conditions prévues aux articles L.3252-6 et L. 3252-8 du code du travail.
Titre 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Article 6.2 – Dénonciation – Révision
Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) et comporter l’indication des points à réviser ou des propositions formulées en remplacement.
Tous les délégués CSE titulaires au moment de la révision seront convoqués par LRAR ou lettre remise en mains propres contre décharge.
L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.
Article 6.3 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait le 29 septembre 2020, en 6 exemplaires originaux
Pour l’entreprise
Pour les représentants du personnel,
Titulaire ETAM Titulaire CADRE
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