Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES 2021-2023" chez SN SOPROGLACES - SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SN SOPROGLACES - SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES et le syndicat CFDT et Autre le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les formations, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T97221001321
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES
Etablissement : 50918560900013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

FEMMES – HOMMES

2021 - 2023

entre les soussignés,

L’entreprise SN SOPROGLACES,

Située ZI La lézarde, 97232 Lamentin

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur

et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

- Monsieur, délégué syndical IURM / CFDT

- Monsieur, délégué syndical CGTM

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Article 1 - PREAMBULE

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un axe fondamental de la politique sociale et du développement de la Société SN SOPROGLACES.

C’est pour cette raison que l’entreprise s’est toujours efforcée d’éviter les disparités, et ce à tous les niveaux de la relation de travail.

Un premier accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle avait été signé le 25 février 2014, puis un deuxième accord signé le 21 février 2017. Un bilan des actions menées et une étude chiffrée des engagements pris ont été présenté au CSE sous le document « Rapport 2019 – égalité Professionnelle Femmes et Hommes » lors de la réunion du Comité Social et Economique du 17 mars 2020. Ce document est annexé au présent accord.

Une étude approfondie et comparée des situations respectives des femmes et des hommes au sein de l’entreprise a ainsi permis d’établir que les recrutements, les rémunérations, l’accès aux fonctions managériales et à la formation professionnelle se déterminent sans considération de sexe.

Par ailleurs, les activités du cœur de métier (production, entretien des matériels de fabrication et roulant, livraison, stockage) portées par près de 83% des effectifs sont regroupées sur des emplois occupés majoritairement par des hommes, les candidatures féminines sur ces postes étant plutôt exceptionnelles.

Enfin, vu la forte ancienneté (près de 19 ans en moyenne avec 19,7 ans pour les femmes et 18,3 ans pour les hommes) alliée à un turn over très faible, marquant l’attachement des salariés à l’entreprise, la formation professionnelle est le support indispensable au maintien et à l’accroissement du niveau de compétence du personnel, facteur clé de la compétitivité de l’entreprise.

Il est à noter que l’ancienneté moyenne à diminué de 2,3 ans entre 2016 et 2019 ; cela est dû aux nombreux départs à la retraite de la première génération de salariés (4 en 2017, 3 en 2018 et 3 en 2019).

C’est pourquoi, le présent accord, qui manifeste la volonté des parties de maintenir et de renforcer l’égalité professionnelle femmes-hommes dans l’entreprise, privilégie deux domaines d’action que sont les recrutements et la formation professionnelle et, pour se conformer aux dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du travail a également retenu un objectif dans le domaine de la rémunération.

Article 2 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport 2019 sur l’égalité professionnelle Femmes / Hommes. Une annexe au présent accord complète également ces indicateurs.

Article 3 – RECRUTEMENT

Art 3.1 Objectif.

Pour renforcer la mixité dans certaines catégories d’emploi traditionnellement masculin, l’entreprise veillera lors du recrutement, après examen approfondi de l’ensemble des candidatures, à retenir à compétences équivalentes, celle d’une femme.

Art 3.2 Actions à conduire.

  • Quel que soit le type de poste proposé, l’entreprise s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient établis de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à toute terminologie susceptible d’être discriminante.

  • Le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques indépendamment du sexe des candidats.

Art 3.3 Indicateurs.

- Par offre d’emploi :

Nombre de candidatures reçues femmes/hommes.

Nombre de candidatures femmes/hommes retenues pour entretien par

le recruteur.

- Récapitulatif des embauches :

Nombre total d’embauches femmes/hommes réalisées sur la période.

Article 4 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Art 4.1 Objectifs.

- Maintenir l’équilibre d’accès des femmes et des hommes à la formation tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.

  • Favoriser l’accès des femmes à certains métiers techniques traditionnellement masculin.

Art 4.2 Actions à conduire.

  • Privilégier les actions de formation liées à l’emploi, dans les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail.

  • Mettre en œuvre pour les femmes qui le souhaitent, des actions de formation leur permettant d’accéder aux métiers à dominante masculine.

Art 4.3 Indicateurs.

Sur la période :

  • Proportion de femmes dans l’effectif de l’Entreprise.

  • Proportion de femmes dans les salariés ayant bénéficiés d’une formation.

  • Nombre d’actions de formation prévues en dehors des heures de travail habituelles, suivies par des hommes et suivies par des femmes.

  • Nombre d’actions de formation réalisées dans les locaux / total d’actions de formations réalisées.

  • Nombre de demandes d’actions de formation formulées par des femmes souhaitant accéder à un métier à dominante masculine et nombre de demandes satisfaites.

Article 5 – REMUNERATION

Art 5.1 Objectif.

- Maintenir une politique salariale assurant l’égalité des rémunérations femmes / hommes.

Art 5.2 Actions à conduire.

- Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes.

Art 5.3 Indicateurs.

Sur la période :

- Analyse des augmentations des salaires de base moyens par catégorie de personnel et par sexe.

Article 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique pour une durée déterminée de trois ans. Il cessera de plein droit de produire effet au 28 février 2024 conformément à la législation.

Article 7 : SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Il sera présenté chaque année et communiqué au CSE un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées.

Au terme de cette période de trois ans, l’entreprise établira un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, les dispositions actuelles restant en vigueur jusqu'à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 9 : NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord sera à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIECCTE.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes de Fort de France.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Lamentin, le 18 mars 2021 

En 6 exemplaires originaux

Pour la SN SOPROGLACES,

Directeur

Pour l’organisation syndicale IURM / CFDT

Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CGTM

Délégué syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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