Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES 2021-2023" chez SN SOPROGLACES - SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SN SOPROGLACES - SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES et le syndicat CFDT et Autre le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les formations, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T97221001321
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES
Etablissement : 50918560900013 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
FEMMES – HOMMES
2021 - 2023
entre les soussignés,
L’entreprise SN SOPROGLACES,
Située ZI La lézarde, 97232 Lamentin
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur
et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :
- Monsieur, délégué syndical IURM / CFDT
- Monsieur, délégué syndical CGTM
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Article 1 - PREAMBULE L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un axe fondamental de la politique sociale et du développement de la Société SN SOPROGLACES. C’est pour cette raison que l’entreprise s’est toujours efforcée d’éviter les disparités, et ce à tous les niveaux de la relation de travail. Un premier accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle avait été signé le 25 février 2014, puis un deuxième accord signé le 21 février 2017. Un bilan des actions menées et une étude chiffrée des engagements pris ont été présenté au CSE sous le document « Rapport 2019 – égalité Professionnelle Femmes et Hommes » lors de la réunion du Comité Social et Economique du 17 mars 2020. Ce document est annexé au présent accord. Une étude approfondie et comparée des situations respectives des femmes et des hommes au sein de l’entreprise a ainsi permis d’établir que les recrutements, les rémunérations, l’accès aux fonctions managériales et à la formation professionnelle se déterminent sans considération de sexe. Par ailleurs, les activités du cœur de métier (production, entretien des matériels de fabrication et roulant, livraison, stockage) portées par près de 83% des effectifs sont regroupées sur des emplois occupés majoritairement par des hommes, les candidatures féminines sur ces postes étant plutôt exceptionnelles. Enfin, vu la forte ancienneté (près de 19 ans en moyenne avec 19,7 ans pour les femmes et 18,3 ans pour les hommes) alliée à un turn over très faible, marquant l’attachement des salariés à l’entreprise, la formation professionnelle est le support indispensable au maintien et à l’accroissement du niveau de compétence du personnel, facteur clé de la compétitivité de l’entreprise. Il est à noter que l’ancienneté moyenne à diminué de 2,3 ans entre 2016 et 2019 ; cela est dû aux nombreux départs à la retraite de la première génération de salariés (4 en 2017, 3 en 2018 et 3 en 2019). C’est pourquoi, le présent accord, qui manifeste la volonté des parties de maintenir et de renforcer l’égalité professionnelle femmes-hommes dans l’entreprise, privilégie deux domaines d’action que sont les recrutements et la formation professionnelle et, pour se conformer aux dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du travail a également retenu un objectif dans le domaine de la rémunération. Article 2 - Élaboration d'un diagnostic partagé Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport 2019 sur l’égalité professionnelle Femmes / Hommes. Une annexe au présent accord complète également ces indicateurs. Article 3 – RECRUTEMENT Art 3.1 Objectif.
Art 3.2 Actions à conduire.
Art 3.3 Indicateurs. - Par offre d’emploi : Nombre de candidatures reçues femmes/hommes. Nombre de candidatures femmes/hommes retenues pour entretien par le recruteur. - Récapitulatif des embauches : Nombre total d’embauches femmes/hommes réalisées sur la période. Article 4 – FORMATION PROFESSIONNELLE Art 4.1 Objectifs.
Art 4.2 Actions à conduire.
Art 4.3 Indicateurs. Sur la période :
Article 5 – REMUNERATION Art 5.1 Objectif. - Maintenir une politique salariale assurant l’égalité des rémunérations femmes / hommes. Art 5.2 Actions à conduire. - Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes. Art 5.3 Indicateurs. Sur la période : - Analyse des augmentations des salaires de base moyens par catégorie de personnel et par sexe. Article 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord s’applique pour une durée déterminée de trois ans. Il cessera de plein droit de produire effet au 28 février 2024 conformément à la législation. Article 7 : SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD Il sera présenté chaque année et communiqué au CSE un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées. Au terme de cette période de trois ans, l’entreprise établira un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Article 8 : REVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, les dispositions actuelles restant en vigueur jusqu'à la conclusion d’un tel avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. Article 9 : NOTIFICATION ET PUBLICITE Le présent accord sera à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIECCTE. Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes de Fort de France. Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Fait à Lamentin, le 18 mars 2021 En 6 exemplaires originaux Pour la SN SOPROGLACES, Directeur Pour l’organisation syndicale IURM / CFDT Délégué syndical |
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Pour l’organisation syndicale CGTM Délégué syndical |
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