Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07023001842
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : PATURAGES COMTOIS
Etablissement : 50919946900016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-13

Pâturages Comtois

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Avenant à l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre,

La SCAL Pâturages Comtois et la SASU Pâturages Comtois,

Dont le siège social est situé à Aboncourt - Gésincourt,

Représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et,

Les élus du Comité Social et Economique,

ainsi qu’il résulte du procès-verbal de consultation annexé aux présentes,

D’autre part,

Préambule – objet de l’avenant :

Il est préalablement rappelé que l’organisation du travail au sein de la structure est régi par l’accord d’entreprise du 1er mars 2015, et vise à confirmer la volonté des parties de développer une activité économique au sein de la région, en rendant les services nécessaires au développement des exploitations agricoles partenaires et en valorisant les produits et terroirs issus de ces exploitations en assurant leur collecte, leur transformation et leur commercialisation dans l’objectif de satisfaire les clients tant en terme de prix, de qualité que de de délais.

Par voie de conséquence, les parties se sont retrouvées aux fins de négocier un complément aux dispositions propres à la coopérative, en y intégrant des nouvelles possibilités pour les salariés, selon le cadrage du présent avenant.

Ceci étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants :


 : Dispositions générales

  1.  Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  1.  Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur en date du 1er juin 2023 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente.

 : Dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail

Article 3 : Dispositions générales

Il est rappelé que la durée du travail de référence au sein de l’entreprise est la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Néanmoins, il pourra, en tant que de besoin et sur demande individuelle d’un salarié, être établi des contrats individuels de travail sur des bases supérieures ou des forfaits conformément et dans la limite des dispositions légales en vigueur.

Il pourra également être fait utilisation, après consultation des représentants du personnel, de la modulation du temps de travail telle que prévue par les dispositions des présentes.

Les parties conviennent que pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les horaires de travail dans le cadre de la modulation doivent être établis avec le plus d’anticipation possible.

Article 4 : Principes de la modulation

4-1. Limites de la durée du travail :

Il est rappelé que la durée hebdomadaire ne saurait excéder 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes.

Elle ne saurait excéder également 10 heures par jour et ce sauf circonstances exceptionnelles nécessitée par des conditions de sécurité.

Le repos journalier est de 11 heures sauf circonstances exceptionnelles où il peut être ramené à 9 heures (notamment lors des réunions salariales).

4-2. Définition de la durée du travail :

Il est rappelé que la durée effective du travail s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise sans qu’il ne puisse vaquer à ses occupations personnelles.

La durée du travail ne saurait donc ainsi comprendre les temps de trajet ou de pause, même en cas d’indemnisation partielle ou totale de ceux-ci.

Il est également rappelé qu’en application de l’article L3121-16 du Code du Travail, les salariés ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives que lorsque le temps de travail quotidien aura atteint six heures.

4-3. Principes généraux :

En application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, et pour répondre au caractère variable sur l’année de l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de mettre en œuvre une modulation du temps de travail ainsi qu’il découle de l’accord du 1er mars 2015.

4-4. Organisation du temps de travail :

Pour l’ensemble des collaborateurs, il sera appliqué la modulation sur une période annuelle fixée sur l’année civile, du 1er mars N au 28 ou 29 février N+1.

Le principe est celui d’une organisation de travail basée sur une durée hebdomadaire type de 5 journées, pouvant s’étendre du lundi au dimanche, le dépassement de cette durée par rapport à la durée légale du travail étant compensé par l’attribution de repos dans le cadre d’un compte d’heures et utilisable sur la période de référence en fonction des pics d’activité propres à chaque service.

Les heures de travail effectuées sur la période de référence seront comptabilisées et comparées à une durée annelle de référence de 1 582 heures incluant la journée de solidarité.

Les heures dépassant ce plafond à l’issue de la période de référence seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles.

Il est par ailleurs précisé que ladite durée du travail pourra être adaptée dans le cadre de contrats individuels de travail, ou en cas de surcroit d’activité par la gestion d’heures supplémentaires ainsi qu’il est indiqué ci-après.

Ainsi, pour les salariés concernés par des durées de travail contractuelles de 39 heures hebdomadaire, les heures de travail effectuées sur la période de référence sont comparées à des durées annuelles de référence fixées à 1 762 heures incluant la journée de solidarité.

Ces durées s’entendent de travail effectif, les éventuelles pauses n’étant pas considérées comme telles.

L’organisation et la durée des pauses pourra néanmoins être modifiée par l’entreprise, dans les limites légales ou conventionnelles, dès lors que les contraintes de l’activité commerciale le nécessiteront.

Article 5 : Délais de prévenance et compensations

Il est rappelé à cet effet que, hors situation de nécessité absolue de service, les modifications individuelles de planning doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un délai de prévenance de deux (2) semaines.

Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle (absence inopinée d’un collègue ou autre nécessité absolue de service), ce délai pourra être modifié ou anticipé et sera alors ramené à 24 heures.

Les parties, conscientes des impératifs commerciaux et des difficultés qu’une situation d’urgence peut générer, conviennent que la nécessité de rappeler un collaborateur peut se présenter sans respect de délai de prévenance (par exemple en cas d’absence d’un collègue lié à une maladie subite).

Article 6 : Modification de la durée de la journée de travail et possibilités d‘exceptions

La modulation du temps de travail se gère au travers de journées types de 7 heures de travail effectif. Dans ce cadre, l’amplitude hebdomadaire type est de 35 heures.

Cette durée est susceptible de varier entre 0 heure et 48 heures, soit par diminution du nombre de journées travaillées, soit par augmentation du nombre d’heures travaillées dans une journée, tout ou partie de la semaine, selon planning indicatif établi dans le cadre des délais de prévenance ci-dessus indiqués.

Pour les salariés concernés par des durées du travail contractuelles de 39 heures par semaine, l’amplitude évoquée ci-dessus s’étend de 0 heures à 48 heures.

Article 7 : Périodes incomplètes

7-1. Entrée ou sortie en cours d’année

En cas de période incomplète de ce fait, la durée du travail « annualisée » sera proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.

7-2. Absences en cours d’année

Les parties conviennent expressément, pour des raisons d’équité entre les collaborateurs de l’entreprise, que les absences en cours d’année seront valorisées sur la base de 7 heures par jour pour un temps complet (7.8 heures pour les salariés à 39 heures hebdomadaires ; et proratisées pour un temps partiel).

Ce décompte sera appliqué quelle que soit la durée du travail réelle de la semaine concernée pour l’entreprise.

Article 8 : Soldes d’heures en fin d’année

A la fin de chaque période de référence, les compteurs d’heures seront rémunérés avec, le cas échéant, la majoration afférente.

 : Dispositions diverses

Article 9 : Entrée en vigueur

Le présent avenant relatif à l’aménagement du travail est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur et rentre en vigueur au 1er juin 2023.

Article 10 : Adhésion à l’avenant

Une organisation non signataire de l’avenant peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.

Article 11 : Dénonciation de l’avenant

Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent avenant poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent avenant, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.

Article 12 : Difficultés d’interprétation

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent avenant, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.

Article 13 : Publication de l’avenant

Le présent avenant sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme TéléAccords de la DREETS en 2 exemplaires (une version signée des parties et une version vierge de signature).

L’avenant sera ensuite validé et répertorié sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

Fait à Aboncourt, le 13/06/2023,

Pour la Direction, Pour les élus CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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