Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise du 30 décembre 2019" chez PICTURE ORGANIC CLOTHING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PICTURE ORGANIC CLOTHING et les représentants des salariés le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005644
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Avenant
Raison sociale : PICTURE ORGANIC CLOTHING
Etablissement : 50920218000055 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-11

Avenant de révision à l’accord d’entreprise du 30 décembre 2019

Entre :

- La société PICTURE ORGANIC CLOTHING (POC) dont le siège social est 175 rue Georges CHARPAK, 63118 CEBAZAT, représentée par Monsieur Vincent ANDRE, Directeur général de la société et agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose

D’une part,

Et

  • La majorité des membres titulaires du CSE.

D’autre part.

Préambule :

Par l’accord du 30 décembre 2019, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en œuvre les modalités d’organisation du temps de travail afin de tenir compte des variations d’activité en lien avec la saisonnalité des collections de la marque PICTURE.

Après 3 années d’application, les partenaires sociaux ont souhaité améliorer et adapter les dispositions prévues initialement à l’évolution de l’activité de la Société tout en s’efforçant de répondre aux aspirations des salariés.

Les dispositions de cet accord qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent en vigueur.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Modification des dispositions de l’article 1-5 du titre III de l’accord du 30 décembre 2019

Les dispositions de l’article 1-5 du Titre III de l’accord du 30 décembre 2019 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4,5 jours ou 5 jours voire 6 jours.

Pour une organisation du travail retenue sur 4,5 jours, la demi-journée non travaillée devra être définie préalablement à la mise en application de ces dispositions et en tout état de cause avant le 1er janvier de chaque année, en accord avec le responsable hiérarchique.

La demi-journée non travaillée devra être la même sur l’ensemble de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

Il est rappelé que chacun doit contribuer à satisfaire les clients de la société, constituant l’une de ses priorités. Pour ce faire, au sein de chaque service, l’ensemble des collaborateurs devra se concerter afin qu’une continuité de service soit maintenue.

  1. Horaires d’arrivée

Il est permis aux salariés une prise de poste échelonnée, entre 8 heures et 9h30.

  1. Horaires de départ

Il est permis aux salariés un départ de l’entreprise échelonné, entre 17 heures et 19 heures.

  1. Pause méridienne

La pause méridienne devra être comprise entre, a minima 30 minutes et au maximum, 2 heures.

Cette souplesse horaire devra être préalablement validée par le responsable de service concerné. »

ARTICLE 2 : Modification des dispositions de l’article 1-2 du titre IV de l’accord du 30 décembre 2019

L’accord du 30 décembre 2019, en son article 1-2 prévoit un palier hebdomadaire de travail commun à l’ensemble des salariés.

Il correspondait à un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures de travail effectif.

Les dispositions de l’article 1-2 du Titre IV de l’accord du 30 décembre 2019 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L’activité de l’entreprise est dans une mesure certaine sujette à des variations de caractère saisonnier, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires en fonction de la charge de travail et de l’intérêt commun des salariés et des établissements.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activités.

  • Salariés concernés

L’organisation sur l’année des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel non-cadre et cadre.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • Aux salariés sous contrat à durée déterminée

  • Aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires

  • Aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

  • Période de reference

La période de référence, en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

  • Principes de l’organisation sur l’année

« L’organisation annuelle telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.

Elle est établie sur la base d’un palier hebdomadaire fixé comme suit :

Un palier commun à l’ensemble des salariés concernés par le présent article est mis en place. Il correspond à un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures de travail effectif.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

L’horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis. »

ARTICLE 3 : Modification des dispositions de l’article 1-3 du titre IV de l’accord du 30 décembre 2019

Les 2 premiers paragraphes de l’article 1-3 du Titre IV de l’accord du 30 décembre 2019 sont remplacés par les dispositions suivantes :

  • « Détermination du nombre de jours de repos

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 12 jours pour l’année civile, pour un salarié présent toute l’année à temps complet. Pour un salarié n’ayant pas été présent à temps complet sur l’année, une proratisation sera effectuée dans les conditions prévues au présent article.

Ils pourront être pris par demi-journée ou journée entière. Il est précisé que les modalités de prise des jours de repos telles que définies dans l’accord du 30 décembre 2019 restent inchangées.

Le nombre d’heures de travail effectif par semaine, pour les salariés concernés par ce dispositif, est de 37 heures. »

Les paragraphes suivants du dit article ne sont pas modifiés.

ARTICLE 4 : Modalités d’annualisation du temps de travail

4.1 Champ d’application

Eu égard à la variabilité de la charge de travail de certains services, le temps de travail est réparti sur l’année civile par l’attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année, comme prévu à l’article précédent.

Des dispositions spécifiques sont néanmoins prévues pour certains services (ex : marketing, services commerciaux…) qui se trouvent dans ce cas de figure et souhaiteraient pouvoir travailler un nombre d’heures plus important en saison haute et un nombre moins important en saison basse.

Toute modification concernant les services concernés donnera lieu à une consultation préalable du CSE.

4.2 Modalités d’organisation

a) Période de référence

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

b) Programmation - horaires

  • L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.

Le nombre de jour de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.

Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués, le cas échéant par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

  • La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires, notamment dans les cas suivants :

    • Remplacement d’un salarié absent ;

    • Surcroît temporaire d’activité ;

    • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

    • Réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service ;

    • Commande urgente ;

La modification d’horaire pourra se faire sans délai pour les salariés à temps complet, et sous réserve d’un délai de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent, sans que cette absence ait été prévue.

  • Les plannings et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du CSE s’il existe.

  • Il est rappelé que la prise des jours de congés payés ne peut se faire que par journée entière.

    c) Décompte du temps de travail effectif

  • La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

  • Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Ce compte est tenu au moyen des décomptes signés par les salariés.

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.

d) Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

e) Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

  • Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de janvier suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

f) Durées maximales de travail

  • En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par exception, en application de l’article L3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que la nécessité de remplacement d’un salarié inopinément absent, commande urgente d’un client, ...

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

g) Durée annuelle de travail

Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur l’année sur la base de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).

La Société veillera à programmer la durée annuelle de travail conformément à l’article 4 du présent avenant sur un nombre de jours au plus égal à 215 jours de telle sorte que la programmation de l’horaire de travail des salariés qui travaillent habituellement sur 5 jours ouvrés bénéficient selon les années d’un nombre de jours de repos supplémentaires.

h) Heures supplémentaires

Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.

Traitement des heures supplémentaires : compensation et majoration

Les heures supplémentaires effectuées à la fin de l’année sont rémunérées sur la base d’un taux de 25%.

Elles seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de décembre précédent la fin de la période de référence.

4.3 Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

a) Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur l’année civile.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (à ce jour : 24 heures).

b) Les heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures complémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 7 heures suivant leur réalisation.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1.607 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de décembre précédant la fin de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 2 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai.

c) Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

A ce titre, les salariés concernés pourront demander 6 fois par an, pour des raisons personnelles, un aménagement particulier de leur horaire de travail, dans la limite des possibilités d’organisation des services.

Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :

  • D’obligations familiales impérieuses,

  • D’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée (il est rappelé à cette occasion que le cumul d’emplois ne doit pas engendrer de dépassements des durées maximales du travail, à défaut de quoi le salarié commettrait une faute),

  • Du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas travailler moins de 16 heures par semaine travaillée.

d) Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

e) Priorité de passage à temps complet

Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.

ARTICLE 5 : Durée-Révision-dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 31 janvier 2023.

Le présent est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 6 : Publicité – Dépôt

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt par la direction la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires. Un exemplaire sera également adressé au Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Cébazat, le 11 janvier 2023

En 3 exemplaires

M. Vincent ANDRE

Pour la Société PICTURE ORGANIC CLOTHING

En sa qualité de Directeur général

Mme Anouck THEVENIN Mme Virginie BARRANDON-BOUCHARD

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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