Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime d'astreinte" chez ECA ROBOTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECA ROBOTICS et le syndicat CFDT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08322004944
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ECA ROBOTICS
Etablissement : 50923259100024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CSE relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions (2019-11-12) accord d'adaptation dans le cadre de la fusion des sociétés ECA ROBOTICS et ECA FAROS (2021-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD COLLECTIF
INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

ENTRE :

La Société ECA Robotics, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) dont le siège social est sis 262, rue des frères Lumière 83130 La Garde, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 509 232 591, représentée par Monsieur, Directeur de missions auprès du Président, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

  • Pour la CFDT, Monsieur, Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,


PREAMBULE

Notre société ECA ROBOTICS est spécialisée dans la conception et la production de drones, d’équipements et de systèmes automatisés terrestres, aériens et marins à destination notamment des secteurs de la défense, du maritime et de l’aéronautique.

Les clients de l’entreprise exercent sur des secteurs d’activité sensibles (notamment la défense) nécessitant un accompagnement technique constant et l’obligation d’intervenir rapidement en cas d’urgence pour effectuer les travaux et manipulations nécessaires sur les produits délivrés.

Compte tenu de ces impératifs, qui supposent de pouvoir rester à la disponibilité permanente de certains de nos clients et de réagir rapidement en cas d’urgence, les Parties constatent la nécessité de permettre aux salariés d’assurer des astreintes en dehors des heures classiques de travail et conviennent de la mise en place d’un dispositif d’astreinte par accord collectif en application de l’article L.3121-11 du Code du travail.

Il est rappelé que le recours à l’astreinte repose sur la base du volontariat du salarié.

Le présent accord vise à fixer les conditions d’organisation des astreintes, ainsi que les contreparties aux contraintes qui sont imposées, conformément aux dispositions de l’article L.3121-7 du Code du travail.

Définition de l’astreinte

Il est rappelé, à titre préalable, que la période d'astreinte s'entend, conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif, et seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.

Il est précisé que l’astreinte ne se déclenche que si elle fait au préalable l’objet d’un accord contractuel avec le client, qui sollicite la disponibilité de collaborateurs d’ECA ROBOTICS également en dehors des seules périodes habituelles de travail.

Salariés concernés par l’astreinte

Sont concernés par ce dispositif :

  • Tous les salariés amenés à intervenir en soutien des clients notamment dans l’utilisation, la réparation ou la maintenance des équipements mis à disposition ou délivrés par la Société ;

  • Tous les salariés amenés à intervenir en soutien d’autres collaborateurs eux-mêmes en intervention auprès d’un client ou pour le compte d’un client.

Il est précisé que pour ces salariés, la mise en place d’horaires décalés sera privilégiée afin de diminuer la fréquence des périodes d’astreinte ; ce décalage d’horaires sera applicable jusqu’à 3 heures de décalage par rapport aux horaires habituels pratiqués.

La gestion des périodes d’astreinte pour les salariés à temps partiel fera l’objet d’une attention particulière afin de ne pas entraver la durée contractuelle de travail.

Modalités d’accomplissement de l’astreinte

Périodicité et période d’astreinte

La périodicité et la plage d’astreinte seront définies selon un planning établi par le manager et communiqué aux salariés concernés selon les conditions déterminées à l’Article 9 - qui suit.

Lieu de l’astreinte

Le lieu d’astreinte est dépendant du type d’intervention envisagé dans le cadre de la mise en place de la période d’astreinte.

Ainsi, dans le cadre d’astreinte sans nécessité de déplacement physique, basée sur l’utilisation des outils de communication à distance, le salarié demeure dans un lieu propice à effectuer l’astreinte dans des conditions appropriées.

Dans le cadre d’astreinte pouvant conduire à un déplacement et une intervention physique sur un lieu spécifique, le salarié demeure à proximité du lieu d’intervention.

Lieu d’intervention

L’intervention dans le cadre de l’astreinte peut être effectuée à distance ou en présentiel in situ (dans le lieu d’intervention défini au moment de la mise en place de l’astreinte).

L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Dans ce cas, la Direction met à disposition du salarié des moyens matériels nécessaires à cette intervention à distance.

Temps de déplacement éventuels

Le temps de déplacement éventuellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement sera déterminé par auto-déclaration du salarié, sur la base des comptes rendus d’intervention établis, et validé par le supérieur hiérarchique.

En cas de désaccord entre le salarié et le supérieur hiérarchique, ce temps de déplacement sera déterminé sur la base des informations fournies sur le site internet « ViaMichelin.fr ».

Il est rémunéré conformément à l’article 5 du présent accord.

Rémunération du temps d’intervention

Pour les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures, les heures d’intervention et de déplacement, constitutives d’un temps de travail effectif, seront rémunérées comme telles. Les heures d’intervention peuvent le cas échéant donner lieu aux contreparties liées à la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour les collaborateurs au forfait annuel en jours, la durée du travail est exprimée en nombre de jours travaillés et décomptée en journée entière. Toute référence horaire leur est donc inapplicable.

Compte tenu de ces modalités particulières, pour les collaborateurs au forfait annuel en jours sur l’année, les temps d’intervention incluant le déplacement seront décomptés de leur forfait selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous :

Durée de l’intervention Décompte sur le forfait-jours
Inférieure ou égale à 1h 1/8ème journée
Supérieure à 1h et inférieure ou égale à 2h 2/8ème journée
Supérieure à 2h et inférieure ou égale à 3h 3/8ème journée
Supérieure à 3h et inférieure ou égale à 4h 4/8ème journée
Supérieure à 4h et inférieure ou égale 5h 5/8ème journée
Supérieure à 5h et inférieure ou égale à 6h 6/8ème journée
Supérieure à 6h et inférieure ou égale à 7h 7/8ème journée
Supérieure à 7h et inférieure ou égale à 8h 1 journée

Lorsque le salarié est amené à intervenir à plusieurs reprises au cours d’un même mois, il est fait masse de l’ensemble de ces temps d’intervention pour déterminer le nombre de jours à décompter du forfait-jours.

Exemple : si le salarié intervient au mois de mars, d’abord 15 minutes, puis 1h30, et de nouveau 30 minutes (soit un total de 2h15), il conviendra de décompter ce temps à hauteur de 3/8ème d’une journée.

Les temps d’intervention incluant le déplacement, effectués les samedi, dimanche et jours fériés seront comptabilisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Contrepartie au temps d’astreinte

Malgré la non-assimilation des périodes d’astreinte à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet de contreparties dès lors qu’il s’agit de compenser les disponibilités et l’investissement des salariés intégrés dans ce type d’organisation, en dehors de leur plage horaire de travail.

Contrepartie au temps d’astreinte pour une période d’astreinte strictement supérieure à 4 heures

Il est précisé que cette compensation, pour une durée d’astreinte, ne pourra être inférieure à une indemnité égale :

- au taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d’astreinte située sur un repos quotidien ;

- à deux fois le taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d’astreinte située sur un jour de repos.

Ainsi, les périodes d’astreinte en dehors de la plage horaire de travail du salarié ouvrent droit aux contreparties définies ci-dessous :

Périodes d’astreintes

(> 4 heures)

Lundi à Vendredi Samedi – Dimanche – Jours fériés
Montant forfaitaire 35 € / jour

60€/ jour (8h-20h)

75€/ jour (après 20h jusqu’à 7h59)

Exemple 1 : un collaborateur réalise 5 jours d’astreinte du lundi au vendredi, la contrepartie liée au temps d’astreinte est égale à 175€ bruts (soit 5x35€).

Exemple 2 : un collaborateur réalise 7 jours d’astreinte (du lundi au dimanche inclus), la contrepartie liée au temps d’astreinte est égale à 445€ bruts (soit 5x35€+2x60€ + 2x75€).

Exemple 3 : un collaborateur réalise 4 jours d’astreinte (du lundi au jeudi) et un jour d’astreinte (un vendredi férié jour et nuit), la contrepartie liée au temps d’astreinte est égale à 275€ bruts (soit 4x35€+1x60€+1x75€).

Contrepartie au temps d’astreinte pour une période d’astreinte inférieure ou égale à 4 heures

S’agissant des compensations pour les durées d’astreinte inférieures ou égales à 4 heures, tenant compte d’un principe d’équité par rapport aux salariés effectuant des périodes d’astreinte strictement supérieures à 4 heures, les contreparties spécifiques définies sont les suivantes:

Périodes d’astreintes

(< ou = 4 heures)

Lundi à Vendredi Samedi – Dimanche – Jours fériés
Montant forfaitaire spécifique 20 € / jour

30€/ jour (8h-20h)

40€/ jour (après 20h jusqu’à 7h59)

Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant la période d’astreinte, l’astreinte constitue du temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En revanche, le temps d’intervention interrompt la période minimale de repos quotidien ou hebdomadaire du salarié.

Deux situations doivent donc être distinguées pour l’appréciation du respect des temps de repos :

  • Soit le collaborateur a d’ores et déjà bénéficié de l’intégralité de son temps de repos quotidien ou hebdomadaire lorsqu’il est appelé à intervenir : son intervention n’aura alors aucune incidence sur ces temps de repos.

  • Soit le collaborateur n’a pas encore pu disposer de l’intégralité de son temps de repos quotidien ou hebdomadaire lorsqu’il est appelé à intervenir : le repos intégral journalier ou hebdomadaire devra alors être pris par le salarié au terme de son intervention.

Disposition pour réguler la fréquence des astreintes

Afin d’assurer l’équilibre vie professionnelle / vie privée, une fréquence maximale de périodes d’astreinte par salarié est définie comme suit :

  • S’agissant des astreintes dans le mois :

    • Pas deux semaines entières

  • S’agissant des astreintes le week-end :

    • Pas plus de 2 week-end d’astreinte par mois

    • Pas de week-end complets consécutifs

Information des salariés

La programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par le supérieur hiérarchique, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par mail, 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Il en sera de même de toute modification apportée à la programmation individuelle.

En outre, à la fin de chaque mois, un décompte du nombre d’heures d’astreinte effectuées par chaque salarié au cours du mois écoulé sera réalisé et communiqué au supérieur hiérarchique par mail ou via l’outil SIRH qui sera mis en place, chargé de le contrôler, le valider et de le transmettre au service RH par ce même moyen.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il entre en vigueur le 2 janvier 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1er janvier 2025.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des Parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire de l’accord sera déposé sur la zone Echange RH accessible à tous.

* * *

Fait à La Garde, le 2 décembre 2022

Pour ECA Robotics SASU  :

, Directeur de missions auprès du Président

Pour la CFDT :

, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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