Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LA MODIFICATION COMPLEMENTAIRE SANTE" chez COUTANDIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COUTANDIS et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05022003499
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : COUTANDIS
Etablissement : 50929140700013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-27
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MODIFICATION DE LA COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
Dont le siège social
BP 429
Représentée par Monsieur en qualité de Président
D’UNE PART
ET
Madame
Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Le présent avenant à l’accord d’entreprise a pour objet d’informer les salariés de la mise en conformité avec le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux modifications des catégories bénéficiaires suite à la fusion AGIRC/ARRCO en date du 1er janvier 2019 ayant pour conséquences que l’on ne puisse plus faire référence à la CCN AGIRC de 1947 comme cela était le cas dans les anciennes catégories bénéficiaires et que l’on fasse dorénavant référence à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Le présent avenant a également pour objet la mise en conformité du régime avec l’instruction du 17 juin 2021 qui précise les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
De ce fait, les articles 2 et 7 sont modifiés.
La modification de ce régime collectif par le biais du présent avenant a fait l’objet au préalable d’une information et consultation du CSE en date du 27 Mai 2022.
L’ensemble des autres articles poursuivent leurs effets.
Article 2 : salariés bénéficiaires
Le régime de prévoyance complémentaire frais de santé est applicable au bénéfice de la catégorie de personnel suivante : L’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2-1 et 2-2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
En, revanche, les ayants-droits ne sont pas concernés par ce dispositif. Cependant, les salariés ont la possibilité de rattacher leur conjoint et/ou leurs enfants au contrat. Ce rattachement optionnel à adhésion facultative sera à la charge exclusive du salarié et appelé sur son compte bancaire par prélèvement automatique.
Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Article 7.1 : Cas où la période de suspension du contrat de travail est indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que des périodes d’activité partielle et activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le caractère collectif sera reconnu lorsque le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et le cas échéant, de leurs ayants-droits, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
D’un maintien total ou partiel de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur, reclassement, mobilité).
Le caractère collectif sera reconnu dès lors que la contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la contribution calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Article 7.2 : Cas où la période de suspension du contrat n’est pas indemnisée
L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour un congé non rémunéré qui n’excède pas un mois consécutif (mois civil entier).
Dans le cas où il y a suspension du droit à garantie au-delà d’une durée d’un mois consécutif (en cas de congé non rémunéré tel que le congé parental à temps complet, le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé sans solde, etc.), le salarié peut demander à titre individuel à l’organisme assureur de continuer à bénéficier du régime de remboursement de frais de soins de santé pendant la durée de ce congé. Ce dispositif n’est pas mutualisé avec le régime conventionnel.
L’employeur doit informer par écrit le salarié de la possibilité de maintenir l’assurance lors de son départ en congé.
La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité. Celle-ci est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l’organisme assureur.
Lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la première cotisation à ce régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé facultatif due est celle du mois suivant le début du congé.
Lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, et qu’il reprend le travail, la dernière cotisation à ce régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé due est celle du mois précédant la fin du congé.
Le maintien de cette assurance facultative prend fin dans les cas suivants :
A la date de fin d’effet du congé ;
En cas de rupture du contrat de travail du salarié sous réserves des dispositions prévues en cas de cessation de garanties.
Lorsque le salarié n’a pas choisi de maintenir la garantie complémentaire de remboursement des frais de soins de santé, le droit à garantie reprend dès la reprise du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré.
EFFET/DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juillet 2022.
Conformément à l’article L2261-7 du Code du Travail, les parties signataires au présent avenant ont la faculté de le réviser.
Le présent avenant et ses avenants modificatifs éventuels pourront être dénoncés d’un commun accord à l’unanimité des parties signataires sous réserves de respecter un délai de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle et dans la même forme que sa conclusion.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme teleaccord un exemplaire signé et un exemplaire anonymisé.
FAIT A COUTANCES
LE 27 Juin 2022
Pour la société
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président
Pour la CFDT
Madame déléguée syndicale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com