Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez EVERTRANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EVERTRANS et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321006713
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : EVERTRANS
Etablissement : 50930439000016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11
Accord relatif à l'activité partielle de longue durée
Entre
La Société EVERTRANS située 33 rue des Chardonnerets, Parc activité PN II-BP 63112, 95975 ROISSY CDC Cedex, en la personne de M le gérant de la société
Et
L’ensemble du personnel d’EVERTRANS :
Préambule
L'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d'application no 2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.
Compte tenu du contexte économique dans lequel l'entreprise évolue actuellement, les partenaires sociaux signataires du présent accord se sont réunis afin d'envisager la possibilité de recourir à ce dispositif.
Ils ont dressé le diagnostic suivant sur la situation économique de l'entreprise :
L’entreprise réalise la majeure partie de ses prestations de transport avec des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires, professionnels ou de congrès.
Ces activités étant à l’arrêt depuis plusieurs mois, l’entreprise connaît une importante baisse d’activité depuis un an.
La durée de la crise sanitaire étant à ce jour indéterminée, l’entreprise n’a aucune certitude sur les perspectives d’avenir.
Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.
C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont entendus pour conclure le présent accord.
Article 1 : Activités et salariés concernés par le dispositif d'APLD
Le dispositif d'APLD s'appliquera à l'ensemble des activités de l'entreprise.
Article 2 : Réduction de la durée du travail
Dans le champ d'application défini à l'article 1er, il est décidé que la durée du travail fera l'objet d'une réduction de 40 %, pendant la durée d'application de l'accord.
La réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application de l'APLD. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l'activité du salarié.
Une programmation périodique est établie chaque trimestre. Elle est communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de deux semaines.
Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de deux semaines.
Article 3 : Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
En contrepartie du déploiement du dispositif d'APLD, l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur l'ensemble des emplois de l'entreprise pendant une durée de vingt-quatre mois.
L'employeur s'engage par ailleurs à favoriser les actions de développement et d'adaptation des compétences dans les conditions suivantes : les entretiens individuels seront organisés à compter de la validation du présent accord, afin d'identifier les éventuels besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l'activité de l'entreprise.
Article 4 : Information des salariés sur la mise en œuvre de l'accord
Une information sur la mise en œuvre de l'accord sera faite auprès des salariés tous les six mois.
Cette information prendra la forme d'une note écrite établie par l'employeur et portant sur la programmation prévue, les indemnités versées la situation économique de l’entreprise, perspectives d’activité, respect des engagements de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
Cette note sera préalablement communiquée et examinée dans le cadre d'une réunion des salariés.
Au cours du mois précédant l'expiration de la période de six mois pendant laquelle la mise en œuvre de l'APLD aura été autorisée, les signataires du présent accord seront réunis afin d'envisager l'opportunité de renégocier les termes du présent accord, en fonction de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
Article 5 : Mobilisation des congés payés
Les salariés souhaitant limiter les conséquences financières du recours à l'activité partielle auront la possibilité de poser des jours de congés payés en lieu et place des journées non travaillées prévues par la programmation, dans la limite de 15 jours.
La demande devra être effectuée par écrit.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée d'application du dispositif d'APLD
Sous réserve de la validation par l'administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'APLD sera effective à compter du 1er avril 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée de vingt-quatre mois.
Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.
En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois. À l'issue de ces six mois, l'employeur pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l'APLD.
Le 11 mars 2021 à TREMBLAT en FRANCE
Pour l’Employeur pour les Salariés
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