Accord d'entreprise "Un accord relatif au don de jours de repos" chez VM BUILDING SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VM BUILDING SOLUTIONS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : A09318008504
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : VM BUILDING SOLUTIONS
Etablissement : 50937838600015 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
Entre les soussignés :
VM BUILDING SOLUTIONS S.A.S.U, dont le siège social est situé au 40, rue Jean Jaurès, Les Mercuriales - Tour Ponant, 93176, Bagnolet, représentée par :
xxxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise agissant par l’entremise des Délégués Syndicaux Centraux suivants :
Pour la C.F.E – C.G.C xxxx
Pour la C.G.T. xxxx
D’autre part,
TABLE DES MATIERES
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3
CHAPITRE 1 - RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS 4
Art 1.1 Rappel des dispositifs légaux 4
Art 1.2. Rappel des dispositifs issus de la Convention collective de la métallurgie 5
Art 1.3. Rappel des dispositifs d’accompagnement au sein de VM BUILDING SOLUTIIONS 5
CHAPITRE 2 - LE DON DE JOURS DE REPOS POUR ENFANT OU CONJOINT MALADE 6
Art 2.1 Principe général 6
Art 2.2 Dispositions au sein de VM BUILDING SOLUTIONS 6
CHAPITRE 3 - LE DON DE JOURS DE REPOS AU BENEFICE DES PROCHES AIDANTS DE PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRESENTANT UN HANDICAP 6
Art 3 Principe général 6
CHAPITRE 4 - LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS 7
Art 4.1. Caractéristiques du don 7
Art 4.2. Profil du salarié bénéficiaire 7
Art 4.3. Profil du salarié donateur 8
Art 4.4. Définition de l’enfant à charge, du conjoint et de la personne aidée. 8
Art 4.4.1 L’enfant 8
Art 4.4.2 Le conjoint 9
Art 4.4.3 La personne aidée 9
Art 4.5. Gravité du fait générateur 9
Art 4.6. Jours de repos cessibles 10
Art 4.7. Modalités de recueil des dons de jours de repos 10
Art 4.8. Durée de consommation des jours donnés 10
Art 4.9. Prise des jours cédés 11
CHAPITRE 5 - LES CONSEQUENCES DE L’EFFECTIVITE DU DON DE JOURS DE REPOS 11
Art 5.1. Maintien intégral de la rémunération du bénéficiaire 11
CHAPTIRE 6 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 11
CHAPITRE 7 – REVISION ET DENONCIATION 12
Art 7.1. Révision 12
Art 7.2. Dénonciation 12
CHAPITRE 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 13
PREAMBULE
La loi du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade et la loi du 13 février 2018 créant le dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap, sont des dispositifs qui font suite à des dispositifs légaux déjà existants :
Congé de soutien familial devenu congé de proche aidant
Congé de présence parentale
Congé de solidarité
Cet accord résulte d’une volonté des parties de renouveler l’accord à durée déterminée relatif au don de jours de repos du 28 novembre 2014 et qui est arrivé à son terme le 1er janvier 2018 ; permettant ainsi de réitérer un accord orienté vers la solidarité et par conséquent, de maintenir la possibilité à un salarié d’apporter son soutien à un collègue dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade, ou qui vient en aide à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (personne mentionnée au sein de l’article L.3142-16 du Code du travail) et ainsi de permettre à leur collègue de pouvoir concilier les évènements personnels douloureux avec leur vie professionnelle.
Ainsi cet accord permet de fixer les modalités pratiques de ces autorisations d’absences.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu au niveau de VM BUILDING SOLUTIONS et s’applique à tous les salariés de VM BUILDING SOLUTIONS, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, dont l’ancienneté est supérieure à un an.
CHAPITRE 1 - RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS
Art 1.1 Rappel des dispositifs légaux
Le congé de présence parentale
Prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail, le congé de présence parentale permet à tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de bénéficier de 310 jours ouvrés d’absences autorisées à prendre sur une période de 3 ans maximum. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois mais aucun de ces jours ne peut être fractionné.
Ce congé non rémunéré donne droit au versement d’une allocation journalière de présence parentale prévue par le Code de la Sécurité Sociale.
Le congé de solidarité familiale
Prévu aux articles L.3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet à tout salarié d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, peut être pris sous forme d’une période complète ou, être transformé en période d’activité à temps partiel, sous réserve de l’accord de l’employeur.
Le congé de proche aidant
Prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis le 1er janvier 2017. Il permet à tout salarié, justifiant d’une ancienneté minimale d’au moins un an dans l’entreprise, d’assister un membre de sa famille en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois est renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Le congé pour enfant malade
Prévu à l’article L.1225-61 du code du travail, le congé pour enfant malade permet à tout salarié de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Art 1.2. Rappel des dispositifs issus de la Convention collective de la métallurgie
Il est prévu à l’article 24 de la Convention collective des industries métallurgiques applicable aux mensuels qu’il sera accordé à la mère ou au père, sur présentation d’un certificat médical, un congé pour soigner un enfant malade. Pendant ce congé, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération pendant au maximum 4 jours ouvrés par année civile, sous conditions que le certificat atteste que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante et que celui-ci soit âgé de moins de 12 ans.
L’article 17-2 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit qu’il sera accordé à la mère ou au père dont la présence est indispensable auprès d’un enfant malade, un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants.
Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présente constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans.
Art 1.3. Rappel des dispositifs d’accompagnement au sein de VM BUILDING SOLUTIIONS
VM BUILDING SOLUTIONS au travers de sa politique sociale attache une importance particulière à favoriser le bien-être des salariés à travers leurs conditions de travail, à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée et les épauler face aux aléas de la vie.
Ainsi l’accord d’entreprise du 28 novembre 2011 relatif aux congés maison et absences autorisées prévoit notamment que :
Tout salarié de l’entreprise quel que soit son statut, bénéficie d’une autorisation d’absence payée de 2 jours maximum par an, fractionnables, pour enfant ou conjoint malade lorsque la présence du salarié auprès du malade est nécessaire et attestée par certificat médical.
Ces 2 jours d’absences autorisées sont rémunérées et s’entendent par enfant et séparément pour le conjoint.
CHAPITRE 2 - LE DON DE JOURS DE REPOS POUR ENFANT OU CONJOINT MALADE
Art 2.1 Principe général
En vertu de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec son employeur renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue ayant la charge d’un enfant gravement malade, victime d’un accident ou d’un handicap sévère.
Le salarié qui renonce à des jours de congés annuels ne peut le faire que pour la durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Art 2.2 Dispositions au sein de VM BUILDING SOLUTIONS
Les parties s’entendent pour étendre ce dispositif au conjoint et selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas la charge.
CHAPITRE 3 - LE DON DE JOURS DE REPOS AU BENEFICE DES PROCHES AIDANTS DE PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRESENTANT UN HANDICAP
Art 3 Principe général
En vertu de l’article L.3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec son employeur renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue qui vient en aide à une personne atteinte d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité dès lors que cette personne est pour ce collègue, l’une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 du Code du travail.
Le salarié qui renonce à des jours de congés annuels ne peut le faire que pour la durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
CHAPITRE 4 - LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS
Art 4.1. Caractéristiques du don
Le don doit être anonyme, sans contrepartie, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé, ceci afin de protéger le bénéficiaire et le donateur.
Les parties veilleront à ce que le don reste anonyme et sur la base du volontariat et ne devienne pas une obligation imposée à certains salariés ou que le salarié qui reçoit ne se trouve l’obligé de ses collègues donateurs.
Le don doit résulter de la seule volonté du salarié donateur et non d’une sollicitation d’un collègue.
Art 4.2. Profil du salarié bénéficiaire
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié au sein de VM BUILDING SOLUTIONS, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, dont l’ancienneté est supérieure à un an :
qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans ou dont le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap sévère ou victime d’un accident d’une particulière gravité, de sorte qu’une présence soutenue et des soins contraignants sont nécessaires,
ou qui vient en aide à une personne mentionnée au sein de l’article L.3142-16 du Code du travail faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant un enfant dont il n’assume pas la charge, quel que soit son âge, et pour lequel la présence du parent salarié est rendue indispensable par la gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie.
Afin de pouvoir bénéficier de ces dispositifs, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absence, y compris les jours affectés à son CET.
Le salarié formulera auprès de la Direction des ressources humaines une demande d’appel au don et fournira les documents nécessaires.
Une information non nominative sera faite au comité d’établissement suivant la date de la demande et après validation de la demande par le service RH du site.
Afin de permettre le don de jours de repos par les salariés des autres établissements, une information sera également faite au comité d’établissement des autres sites.
Pour cela, le service ressources humaines du site du salarié demandeur informera les services ressources humaines des autres sites de l’ouverture de l’appel au don.
L’appel au don sera ouvert pendant 1 mois à compter de l’information au comité d’établissement du site du salarié demandeur. En revanche, si le nombre de jours demandé par le salarié demandeur est atteint avant l’expiration de la campagne, celle-ci sera automatiquement clôturée.
Art 4.3. Profil du salarié donateur
Tout salarié au sein de VM BUILDING SOLUTIONS, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, dont l’ancienneté est supérieure à un an, aura la possibilité de faire don d’une journée de repos.
Ce don sera renouvelable dans la limite de 5 jours par année civile afin d’assurer le respect du droit au repos des salariés donateurs.
Conformément aux lois n°2014-459 du 9 mai 2014 et n°2018-84 du 13 février 2018, le donateur doit être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.
Par ailleurs, les dons doivent être réalisés de façon anonyme, sans contrepartie et au profit d’un salarié déterminé.
Art 4.4. Définition de l’enfant à charge, du conjoint et de la personne aidée.
Art 4.4.1 L’enfant
Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ou après la fin de l’obligation scolaire et âgé de moins de vingt ou jusqu’à un âge limite au sens des articles L.513-1 et L.512-3 du code de la sécurité sociale.
Cependant, conformément à l’article 4.2 du présent accord, le dispositif sera étendu selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant un enfant dont il n’assume pas la charge mais pour lequel la gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie nécessite la présence du salarié auprès de lui.
Art 4.4.2 Le conjoint
Le conjoint s’entend de l’époux, du concubin notoire ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Art 4.4.3 La personne aidée
Conformément à l’article L.3142-16 du Code du travail, la personne aidée peut être l’une des personnes suivantes dès lors qu’elle présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
Le conjoint ;
Le concubin ;
Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Art 4.5. Gravité du fait générateur
Ces dispositifs reposent sur l’existence d’une maladie, d’un handicap, d’un accident ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
La gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause.
Le certificat médical devra être communiqué en même temps que la sollicitation du salarié.
Pour ce qui concerne l’aide de personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap d’une particulière gravité, une copie de la décision justifiant le taux d’incapacité permanente (au moins égal à 80%) ou de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir devra être communiqué en même temps que la sollicitation du salarié.
Art 4.6. Jours de repos cessibles
Seuls les jours de repos « non pris », c’est-à-dire, jours de repos acquis, dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisé par le salarié peuvent faire l’objet d’un don.
A cet égard, peuvent faire l’objet d’un don :
Les jours de réduction du temps de travail à disposition du salarié (ci-après « RTT »).
Les congés d’ancienneté, maison, fractionnement, les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine. Ces jours doivent être acquis et non consommés.
Les jours placés au CET.
Art 4.7. Modalités de recueil des dons de jours de repos
Afin de formaliser leur don, les salariés donateurs utiliseront le même processus que lorsqu’ils souhaitent poser un jour de congé payé, via un formulaire ad hoc.
Pour des raisons de simplification de la procédure, le don se fait par journée entière.
Les jours ayant fait l’objet d’un don seront enregistrés dans l’ordre chronologique de déclaration des dons.
Art 4.8. Durée de consommation des jours donnés
L’organisation du repos sur des jours donnés se fait en concertation avec la Direction.
La durée du repos considéré ne pourra excéder 60 jours qui seront pris dans l’ordre chronologique de déclaration des dons.
L’opération de récolte du don pourra être renouvelée au cas par cas.
Art 4.9. Prise des jours cédés
Le salarié bénéficiaire adresse une demande d’absence pour enfant, conjoint gravement malade ou au titre d’un congé proche aidant via le logiciel prévu à cet effet.
CHAPITRE 5 - LES CONSEQUENCES DE L’EFFECTIVITE DU DON DE JOURS DE REPOS
Art 5.1. Maintien intégral de la rémunération du bénéficiaire
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et RTT, ainsi que pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et conserve également le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
CHAPTIRE 6 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 10 avril 2018.
CHAPITRE 7 – REVISION ET DENONCIATION
Art 7.1. Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Art 7.2. Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bobigny (dont une version en format électronique) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Fait à Bagnolet, en 5 exemplaires originaux, le 10 avril 2018.
Pour la C.F.E – C.G.C : Pour la Direction :
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Pour la C.G.T :
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