Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ANTICIPE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE L’ACTIVITE « CONSUMER TISSUE PRIVATE LABEL » D’ESSITY FRANCE (SAINT-OUEN) AU SEIN DE LA SOCIETE ESSITY OPERATIONS LE THEIL PROCHAINEMENT RENOMMEE ESSITY PLD FRANCE" chez ESSITY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESSITY FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09323011508
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : ESSITY FRANCE
Etablissement : 50939510900028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord de dialogue social au sein du groupe Essity en France pour la période du 4ème trimestre 2022 et du 1er semestre 2023 (2022-10-05)
Accord groupe relatif à la mise en place de la Prime de Partage de la Valeur 14 décembre 2022 (2022-12-14)
Avenant du 23 janvier 2023 à l’Accord de groupe du 5 octobre 2022 : Accord de dialogue social au sein du groupe Essity en France pour la période du 4ème trimestre 2022 et du 1er semestre 2023 (2023-01-23)
ACCORD DE SUBSTITUTION ANTICIPE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE L’ACTIVITE « CONSUMER TISSUE PRIVATE LABEL » D’ESSITY OPERATIONS FRANCE KUNHEIM AU SEIN DE LA SOCIETE ESSITY OPERATIONS LE THEIL PROCHAINEMENT RENOMMEE ESSITY PLD FRANCE (2023-02-28)
Avenant n°1 à l’Accord du 3 juin 2021 sur le dialogue social et le droit syndical au sein des entreprises du Groupe ESSITY EN France - 27 mars 202 (2023-03-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-07
Accord de substitution anticipé dans le cadre du transfert de l’activité « Consumer Tissue Private Label » d’ESSITY FRANCE (Saint-Ouen) au sein de la société ESSITY OPERATIONS LE THEIL prochainement renommée ESSITY PLD FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
- La société ESSITY FRANCE, partie cédante à l’opération de transfert
Société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 83.390.129 euros, dont le siège social est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo, 93400 à Saint-Ouen
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 509 395 109 SIRET 509 395 109 000 28 Code APE 4649Z ;
- La société ESSITY OPERATIONS LE THEIL, prochainement dénommée ESSITY PLD FRANCE et partie cessionnaire à l’opération de transfert
Société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 91.349.960 euros, dont le siège social est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo à 93400 Saint-Ouen
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 509 599 619 SIRET 509 599 619 000 12 Code APE 7010Z, et dont l’établissement secondaire est :
- ESSITY OPERATIONS Le Theil situé Zone industrielle Sud - Route d’Avezé - Le Theil-sur-Huisne - 61260 Val au Perche
Sociétés représentées par ……. en qualité de Directeur des Ressources Humaines France ;
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de ESSITY FRANCE :
Pour la CFDT, ….., délégué syndical ;
Pour la CFE-CGC, ……., délégué syndical.
Ainsi que les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de ESSITY OPERATIONS LE THEIL :
pour la CGT, …….., Délégué Syndical Central,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »
D'autre part.
SOMMAIRE
TITRE I – STATUT SOCIAL APPLICABLE AU SITE DU THEIL 5
TITRE II – STATUT SOCIAL APPLICABLE AU SITE DE SAINT-OUEN 8
Chapitre I – Engagements unilatéraux et usages 10
Chapitre II – Règlements intérieurs 10
TITRE IV – DUREE, REVISION, DENONCIATION ET MODALITES DE PUBLICATION ET DEPOT 11
Chapitre I – Durée de l’accord 11
Chapitre II – Précisions sur les modalités de révision et de dénonciation 11
Chapitre III – Révision et modification de l’accord 11
Chapitre IV – Dénonciation de l’accord 11
Chapitre V – Commission de suivi 12
Chapitre VI – Publicité et dépôt de l’accord 12
ANNEXE 1 : Organisation juridique envisagée pour Essity PLD France 14
PREAMBULE
Le 7 octobre 2022, un projet de transfert de l’activité Consumer Tissue Private Label au sein d’une même entité a été présenté aux représentants du personnel se traduisant par le regroupement de l’activité Private Label (PL) au sein d’une entité légale : la société ESSITY OPERATIONS LE THEIL, prochainement renommée ESSITY PLD FRANCE.
Le nom ESSITY PLD FRANCE, qui viendra se substituer prochainement au nom ESSITY OPERATIONS LE THEIL, est utilisé dans la rédaction du présent accord, dans une logique de cohérence et de meilleure compréhension du texte.
Dans ce cadre, les salariés concourant à l’activité Private Label de la société ESSITY OPERATIONS FRANCE présents au sein de l’établissement de KUNHEIM et de la société ESSITY FRANCE (SAINT-OUEN) rejoindront la société ESSITY PLD FRANCE le 1er avril 2023.
Au jour du transfert, la société ESSITY PLD FRANCE sera donc composée de trois sites distincts :
Le site du THEIL, site historique de la société ;
Le site de KUNHEIM ;
Le site de SAINT-OUEN.
A l’occasion de ce transfert, les accords collectifs d’entreprise et d’établissement jusqu’alors applicables au sein des établissements de KUNHEIM et SAINT-OUEN seront mis en cause par l’application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Les partenaires sociaux, conscients que les sites du THEIL, de KUNHEIM et de SAINT-OUEN présentent des particularités quant à leurs conditions de travail respectives et un historique propre, ont souhaité maintenir à l’identique le statut social respectif des trois sites.
Les parties reconnaissent que les conditions de travail spécifiques à chaque site, ainsi que l’historique (sites de KUNHEIM et de SAINT-OUEN relevant, jusqu’à la date du transfert, d’autres entités légales) justifient, sans qu’il soit porté atteinte au principe d’égalité de traitement, que chaque site dispose de son propre statut collectif.
Il est par conséquent admis que les principes qui régissent spécifiquement un des sites ne concerneront pas les autres sites. Les salariés transférés ne bénéficieront ainsi pas des avantages qui concernent les salariés du Theil et réciproquement.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées et ont convenu qu’il serait opportun d’utiliser l’option donnée par le Code du travail (art. L.2261-14-3) qui permet, par anticipation, de définir le statut collectif applicable aux salariés présents au sein de l’entité cessionnaire (ESSITY PLD FRANCE) ainsi qu’aux salariés présents au sein de l’entité cédante (ESSITY FRANCE).
L’objectif du présent accord est d’acter la reprise de l’intégralité des accords actuellement applicables à l’égard de ces collectivités de salariés, qu’il s’agisse d’accords conclus :
Pour ESSITY OPERATIONS LE THEIL (bientôt renommée ESSITY PLD FRANCE), au périmètre de l’UES ou au périmètre de l’établissement du Theil.
Pour ESSITY FRANCE, au périmètre de l’UES ou au périmètre de l’établissement de Saint-Ouen.
Les parties rappellent que l’énumération de ces accords au sein du présent accord de substitution anticipé a pour seul objectif d’être exhaustif sur la description du statut collectif qui sera applicable à chacun des trois établissements à compter du transfert de l’activité au 1er avril 2023.
Tout accord qui concerne exclusivement le site du THEIL demeure (ou devient s’il s’agit à l’origine d’un accord d’entreprise) un accord d’établissement et si à l’avenir, il doit être révisé ou dénoncé, et dès lors que le site du THEIL aura bien été défini comme un établissement distinct lors de l’organisation du prochain cursus électoral, les seules parties compétentes pour le faire seront la Direction de l’entité ESSITY OPERATIONS LE THEIL (future ESSITY PLD FRANCE ) et les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de l’établissement.
Il en va de même pour les accords applicables à SAINT-OUEN.
En ce qui concerne spécifiquement le site de Saint-Ouen, la Direction et les Organisations Syndicales sont convenues que ce site ne constitue pas un établissement distinct pour l’organisation des prochaines élections professionnelles en raison du nombre réduit de salariés qui y sont attachés. Les salariés de Saint-Ouen et du THEIL seront représentés par un CSE commun aux deux sites.
De ce fait, les parties compétentes pour réaliser le suivi de ces accords seront la Direction d’ESSITY PLD FRANCE et les organisations représentatives au périmètre de cette entreprise.
Le Protocole d’accord relatif à l’organisation des élections professionnelles et l'Accord relatif à la définition des établissements distincts précisent les modalités de représentation du personnel d’ESSITY PLD FRANCE dans une logique de représentation de chaque salarié d’ESSITY PLD FRANCE, quel que soit son établissement d’appartenance.
L’organisation juridique envisagée pour ESSITY PLD FRANCE est présentée en Annexe 1.
TITRE I – STATUT SOCIAL APPLICABLE AU SITE DU THEIL
Les parties conviennent de reconduire à l’identique le statut social jusqu’alors applicable aux salariés de ESSITY OPERATIONS LE THEIL au sein du site du THEIL.
Cette reconduction se traduit par l’application à l’identique des accords collectifs applicables au sein du site actuel du THEIL.
Il est rappelé qu’un accord actant la disparition de l’unité économique et sociale ESSITY France a été conclu le 20 février 2023.
A compter de cette date, les accords conclus au périmètre de l’UES ESSITY FRANCE sont devenus des accords d’entreprise appliqués à l’entité ESSITY OPERATIONS LE THEIL.
Ces accords sont les suivants :
Accord grille de classification du 31/05/1994 ;
Accord de classification Marianne (complément à l’accord 1994) du 22/10/1996 ;
Accord cadre relatif à la réduction du temps de travail du 14/06/2000 ;
Avenant 3 et 3 bis à l’accord de classification du 14/06/2001 ;
Accord d’entreprise suite à la Fusion du 30 septembre 2000 (10 pages) du 20/12/2001 ;
Avenant 4 à l’accord de classification Marianne du 18/11/2003 ;
Avenant n°5 à l’accord de classification du 07/12/2004 ;
Avenant à l’accord Cadre de RTT (dispositions relatives aux cadres) du 13/12/2005 ;
Avenant n°2 à l’accord cadre relatif à la réduction du temps de travail du 18/09/2009 ;
Accord UES HF Prévoyance sur les cotisants AGIRC du 03/07/2014 ;
Accord UES HF Prévoyance sur les non-cotisants AGIRC du 03/07/2014 ;
Accord collectif UES – Frais de santé du 14/12/2017 ;
Avenant n°6 à l’accord de classification de la Grille Marianne : Scission de la grille entre EOLT et Essity France Unité Economique et Sociale Essity France du 26/06/2020 ;
Accord de Négociations annuelles Obligatoires sur les salaires 2016 UES SCA Hygiene France du 17/03/2016.
Par le présent accord, les parties conviennent que ces accords d’entreprise deviennent des accords d’établissement en ce qu’ils concernent exclusivement les salariés du THEIL, qu’il s’agisse des salariés présents à l’effectif au jour de la signature du présent accord ou des futurs salariés.
En revanche, les ex-accords de l’UES n’ont pas vocation à s’appliquer aux autres sites de l’entité ESSITY PLD FRANCE, à savoir les sites de Kunheim et de Saint-Ouen.
En ce qui concerne les accords collectifs conclus au périmètre de l’établissement ESSITY OPERATIONS LE THEIL, ceux-ci ont également vocation à compter du 1er avril 2023 à ne s’appliquer qu’au site du THEIL à l’égard des salariés présents dans l’effectif de même qu’aux futurs embauchés.
Ces accords sont les suivants :
Temps de travail :
Accord d’entreprise Sept Industrie (1) concernant les 5x8 du Theil du 12/12/1997 ;
Accord d’entreprise Sept Industrie (2) concernant le lissage des rémunérations du personnel en 5x8 du Theil du 12/12/1997 ;
Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail Etablissement du Theil du 19/12/2000 ;
Avenant à l’accord d’entreprise pour la marche en 5x8 du 12/12/1997 du 16/02/2001 ;
Avenant à l’accord d’établissement du 19/12/2000 pour la réduction du temps de travail du 08/08/2001 ;
Accord collectif d’établissement SCA Hygiene Products SA Usine du Theil sur le temps de travail du 08/02/2002 ;
Accord d’établissement Le Theil Annexe 1 (5*8) du 08/02/2002 ;
Accord d’établissement Le Theil Annexe 3 (Lissage des rémunérations) du 08/02/2002 ;
Accord d’établissement Avancées sociales du 27/03/2002 ;
Accord d’établissement sur le passage du régime 5x8 en 3x8 du 27/03/2002 ;
Accord d’établissement Le Theil Annexe 2 du 28/03/2002 ;
Avenant à l’accord d’établissement sur le passage du régime 5x8 en 3x8 (Tournant) du 02/05/2002 ;
Avenant à l’accord d’établissement sur le passage du régime 5x8 en 3x8 (Journée) du 02/05/2002 ;
Avenant n°1 Accord d’établissement Usine du Theil du 27 mars 2002 : Passage du régime 5x8 à 3x8 du 13/06/2005 ;
Avenant n°2 à l’accord d’établissement Usine du Theil du 27 mars 2002 : passage du régime 5x8 à 3x8 du 04/10/2005 ;
Avenant à l'accord d'établissement du 19 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail sur l'usine du Theil : Mise en place de repos compensateur pour les salariés « de nuit » du 21/12/2007 ;
Accord d'établissement usine du Theil : Equipes de suppléance du 13/03/2009 ;
Accord d'établissement relatif à la dégressivité en cas de changement de rythme de travail SCA Hygiene Products Supply SAS Le Theil Sur Huisne du 28/09/2017 ;
Accord d'établissement relatif aux nouvelles modalités d'organisation et de gestion du travail continu au sein des ateliers de transformation en VASD du 28/09/2017.
Rémunération :
Accord de Mise en place de la grille de Classification établissement du Theil du 09/12/2003 ;
Avenant n°1 à l'accord de mise en place de la grille de classification établissement du Theil du 09/01/2004 ;
Avenant n°2 à l'accord de mise en place de la grille de classification établissement du Theil du 05/05/2004 ;
Négociation collective sur la prime d'habillage 2010 du 16/04/2010 ;
Accord d'établissement du 30 juin 2010 : Poursuite de la mise en place d'une prime de présence en remplacement d'une prime de sécurité du 02/07/2010 ;
Accord d'établissement relatif à la mise en place d'un système d'indemnité kilométrique de transport (IKT) du 26/02/2016 ;
Accord d'entreprise cadrage des négociations obligatoires salaires 2017-2019 du 02/02/2017 ;
Accord d'établissement relatif à l'organisation des astreintes du 01/09/2018 ;
Avenant à l'accord d'établissement relatif au système d'indemnité kilométrique de transport (I.K.T.) du 26 février 2016 du 07/02/2020 ;
Accord collectif Négociations Annuelles Obligatoires 2021 du 04/03/2021 ;
Accord de négociations Obligatoires 2022 du 21/03/2022 ;
Accord Négociation Annuelle Obligatoire Anticipée pour les salaires 2023 ESSITY OPERATIONS Le THEIL du 14 décembre 2022.
Autres :
Accord d'établissement relatif aux nouvelles modalités d'organisation et de gestion des réunions employeur avec les représentants du personnel du 31/10/2014 ;
Accord d'établissement relatif aux nouvelles modalités de gestion des parcours professionnels pour les salariés OETAM du 31/10/2014.
Ces accords continueront ainsi de s’appliquer exclusivement aux salariés rattachés au site du THEIL.
Ils ne seront pas applicables aux salariés rattachés à un autre site de la société (KUNHEIM ou SAINT-OUEN à la date de signature du présent accord).
Sauf accord d’entreprise ou d’établissement plus favorable, la Convention Collective applicable à l’établissement du THEIL est la Convention Collective Nationale de la Production et de la Transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).
TITRE II – STATUT SOCIAL APPLICABLE AU SITE DE SAINT-OUEN
Les parties conviennent de reconduire à l’identique le statut social jusqu’alors applicable aux salariés d’ESSITY FRANCE (SAINT-OUEN) au sein du site de SAINT-OUEN et transférés au sein d’ESSITY PLD FRANCE.
Cette reconduction se traduit par l’application à l’identique des accords collectifs applicables au sein du site actuel de SAINT-OUEN.
Il est rappelé qu’un accord actant la disparition de l’unité économique et sociale ESSITY FRANCE a été conclu le 20 février 2023.
A compter de cette date, les accords conclus au périmètre de l’UES sont devenus des accords d’entreprise appliqués à l’entité ESSITY FRANCE.
Ces accords sont les suivants :
Accord grille de classification du 31/05/1994 ;
Accord de classification Marianne (complément à l’accord 1994) du 22/10/1996 ;
Accord cadre relatif à la réduction du temps de travail du 14/06/2000 ;
Avenant 3 et 3 bis à l’accord de classification du 14/06/2001 ;
Accord d’entreprise suite à la Fusion du 30 septembre 2000 (10 pages) du 20/12/2001 ;
Avenant 4 à l’accord de classification Marianne du 18/11/2003 ;
Avenant n°5 à l’accord de classification du 07/12/2004 ;
Avenant à l’accord Cadre de RTT (dispositions relatives aux cadres) du 13/12/2005 ;
Avenant n°2 à l’accord cadre relatif à la réduction du temps de travail du 18/09/2009 ;
Accord UES HF Prévoyance sur les cotisants AGIRC du 03/07/2014 ;
Accord UES HF Prévoyance sur les non-cotisants AGIRC du 03/07/2014 ;
Accord collectif UES – Frais de santé du 14/12/2017 ;
Avenant n°6 à l’accord de classification de la Grille Marianne : Scission de la grille entre EOLT et Essity France Unité Economique et Sociale Essity France du 26/06/2020 ;
Accord de Négociations annuelles Obligatoires sur les salaires 2016 UES SCA Hygiene France du 17/03/2016 ;
Par le présent accord, les parties conviennent que ces accords d’entreprise deviennent des accords d’établissements en ce qu’ils concernent exclusivement les salariés de Saint-Ouen, qu’il s’agisse des salariés présents à l’effectif au jour de la signature du présent accord ou des futurs salariés.
En revanche, les ex-accords de l’UES n’ont pas vocation à s’appliquer aux autres sites de l’entité ESSITY PLD FRANCE, à savoir les sites de Kunheim et du Theil.
En ce qui concerne les accords collectifs conclus au périmètre de l’établissement ESSITY FRANCE, ceux-ci ont également vocation à compter du 1er avril 2023 à ne s’appliquer qu’au site de SAINT-OUEN à l’égard des salariés présents dans l’effectif de même qu’aux futurs embauchés.
Ces accords sont les suivants :
SCA Hygiene Products SA Etablissement de Roissy - Accord d'établissement relatif à la réduction du temps de travail du 07/12/2000 ;
Accord d’établissement Mesures liées aux transports SCA Hygiene Products SAS du 29/03/2016 ;
Accord négociation Obligatoire 2018 (Essity France Etablissement de Saint-Ouen) (Revalorisation de la prise en charge abonnement transports en commun et de la prime de transport véhicule) du 22/05/2018 ;
Accord négociation obligatoire 2019 Essity France Etablissement de Saint-Ouen (Revalorisation du forfait repas FDV avec justificatif) – 19/03/2019 ;
Négociation Obligatoire 2021 – Essity France – Accord du 19 février 2021 (Ajout d’une journée d’absence autorisée pour décès d’un grand-parent) du 12/03/2021 ;
Négociation Obligatoire 2022 – Essity France – Accord du 7 mars 2022 (Dernières mesures salariales dont forfait repas FDV sans justificatif) du 07/03/2022.
Accord Négociation Annuelle Obligatoire Anticipée pour les salaires 2023 ESSITY France du 15 décembre 2022.
Ces accords continueront ainsi de s’appliquer exclusivement aux salariés rattachés au site de SAINT-OUEN.
Ils ne seront pas applicables aux salariés rattachés à un autre site de la société (KUNHEIM ou LE THEIL à la date de signature du présent accord).
Sauf accord d’entreprise ou d’établissement plus favorable, la Convention Collective applicable à l’établissement de Saint-Ouen est la Convention Collective Nationale de la Production et de la Transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC N° 3238).
TITRE III – PRECISIONS RELATIVES AU SORT DES USAGES, ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET REGLEMENTS INTERIEURS
Chapitre I – Engagements unilatéraux et usages
A titre purement informatif, et comme exposé dans le document d’information/consultation remis aux CSE dans le cadre du projet Private Label (Livre 2), conformément à la jurisprudence (constante en la matière au moment de la négociation) applicable en cas de transfert d’activité, les usages et engagements unilatéraux sont transférés au nouvel employeur (nouvelle entité juridique).
Tout comme l’employeur initial, le nouvel employeur a la possibilité, sous réserve de respecter la procédure adéquate, de dénoncer un usage ou un engagement unilatéral.
Par conséquent, les usages et engagements unilatéraux qui existent pour le site de Saint-Ouen, seront transférés à la société ESSITY PLD FRANCE, étant rappelé, comme présenté aux Comités sociaux et économiques, que le statut collectif est maintenu au périmètre du site géographique concerné.
Par conséquent, les usages et engagements unilatéraux qui concernent le site de Saint-Ouen continueront de s’appliquer pour ce seul établissement et ne pourront pas être étendus aux collaborateurs des sites du Theil et de Kunheim.
De la même manière, les usages et engagements unilatéraux relatifs à l’établissement du Theil continueront de s’appliquer pour ce seul établissement et ne pourront pas être étendus aux collaborateurs de Saint-Ouen et de Kunheim.
Chapitre II – Règlements intérieurs
En cas de transfert d’activité au sens des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut être transféré avec les contrats s’agissant d’un document juridique exclusivement attaché à une entité juridique donnée et non transférable.
Par conséquent, et comme exposé dans le document d’information/consultation remis aux CSE, il conviendra que la société ESSITY PLD FRANCE mette en place un nouveau règlement intérieur pour les salariés ESSITY PLD FRANCE de Saint-Ouen.
Un nouveau règlement intérieur sera donc proposé pour le site de Saint-Ouen et sera donc soumis à l’information/consultation du CSE du THEIL/SAINT-OUEN.
Le projet qui sera présenté par la Direction au CSE sera identique au texte du règlement intérieur actuellement en vigueur sur le site ESSITY FRANCE de SAINT-OUEN.
Pendant la période de transition entre le 1er avril 2023 et la constitution du CSE ESSITY PLD FRANCE THEIL/SAINT-OUEN, le règlement intérieur du THEIL s’appliquera aux collaborateurs de PLD SAINT-OUEN.
Le règlement intérieur applicable à l’établissement du THEIL à la date du 31 mars 2023 restera applicable en l’état à compter du 1er avril 2023.
TITRE IV – DUREE, REVISION, DENONCIATION ET MODALITES DE PUBLICATION ET DEPOT
Chapitre I – Durée de l’accord
Le présent accord est défini pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.
Chapitre II – Précisions sur les modalités de révision et de dénonciation
Comme indiqué au sein du Préambule, le rappel au sein de cet accord de substitution anticipé de l’ensemble des accords constituant le statut collectif des salariés des trois sites d’ESSITY PLD FRANCE, n’a pas vocation à transformer le périmètre d’application des accords listés qui sont des accords d’établissement.
De ce fait, si les dispositions générales du présent accord pourront faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par les parties signataires, en aucun cas le contenu même des accords ne pourra, lui, être révisé ou dénoncé selon ces modalités.
Comme mentionné au sein du Préambule, seuls les partenaires sociaux au périmètre de l’établissement seront compétents pour le contenu de l’accord considéré.
Chapitre III – Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Chapitre IV – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.
En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L. 2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.
Chapitre V – Commission de suivi
Il est décidé de mettre en place une Commission de suivi du présent accord pour s’assurer de la bonne application de l’ensemble de ses dispositions, arbitrer les questions d’interprétation qui viendraient à se poser, et le cas échéant ajouter des dispositions en cas d’oubli.
Cette Commission sera composée de :
représentants de la Direction ;
des délégués syndicaux centraux d’Essity PLD France assistés d’un représentant de leur choix parmi les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise et/ou des établissements ;
d’un représentant d’Essity PLD France SAINT-OUEN ;
Seront également invités les délégués syndicaux coordonnateurs ayant participé à l’ensemble des négociations préalables à la signature du présent accord de substitution anticipé.
La Commission se réunira au plus tard un an après la signature du présent accord.
Par la suite, cette Commission se réunira une fois par an et veillera à actualiser, en cas de besoin, la rédaction de certaines dispositions.
Elle pourra par ailleurs être réunie à la demande motivée de la Direction ou de deux au moins des Organisations Syndicales composant ladite Commission. Dans ce cas, la Commission se réunira au plus tard deux mois après la formulation de la demande.
La commission sera effective à compter des désignations des délégués syndicaux d’établissement et des délégués syndicaux centraux d’Essity PLD France.
Chapitre VI – Publicité et dépôt de l’accord
Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur. Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Fait à Saint-Ouen, en 6 exemplaires, le 24 février 2023,
Pour les sociétés ESSITY FRANCE et société ESSITY OPERATIONS LE THEIL (prochainement renommée ESSITY PLD FRANCE) | |
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….., Directeur des Ressources Humaines France |
Signature : |
Pour les Organisations Syndicales : | |
Pour le syndicat C.G.T., ……, Délégué Syndical ESSITY OPERATIONS LE THEIL |
Signature : |
Pour le syndicat C.F.D.T. ……., Délégué Syndical ESSITY FRANCE |
Signature : |
Pour le syndicat C.F.E - C.G.C ……. Délégué Syndical ESSITY FRANCE |
Signature : |
ANNEXES
ANNEXE 1 : Organisation juridique envisagée pour Essity PLD France
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