Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez ILFM - FONDATION POUR L ECOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ILFM - FONDATION POUR L ECOLE et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521034031
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION POUR L'ECOLE
Etablissement : 50943682000021 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La FONDATION POUR L’ECOLE, dont le décret d’utilité publique a été publié au Journal Officiel le 20 mars 2008, réprésentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté
D'UNE PART,
ET:
Les salariés de la FONDATION POUR L’ECOLE consultés sur le projet d'accord et l'ayant approuvé à
la majorité des 2/3, selon consultation ayant lieu le 5 juillet 2021.
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet l'aménagement du temps de travail sur l'année, dans le cadre du dispositif de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Le recours à l'annualisation du temps de travail répond aux variations inhérentes à l'activité de la Fondation en permettant en particulier aux salariés à temps partiel de participer aux séminaires de formation, et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires, ainsi qu'aux salariés à temps complet de compenser les périodes d'activité hautes avec les périodes de basse activité sur
l'année (vacances scolaires notamment).
Compte tenu de son effectif actuel et en l'absence de délégué syndical,
. - ·· · a pris l'initiative de proposer directement à l'ensemble du personnel un projet d'accord coliectif organisant un aménagement sur l'année de la durée du travail en application de l'article L.3121-44 du Code du travail.
Ainsi, conformément aux dispositions issues des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, en vue de déterminer et de mettre en œuvre un aménagement de la durée du travail sur l'année, "''" - soumet le présent projet d'accord à une consultation du personnel, étant rappe1e que sa validité sera subordonnée à une approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION DEL'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés employés par 1, :: :::,• .• ,.,., _ ... ,Le,
quelle que soit la nature du contrat de travail (notamment, contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, l'annualisation du temps de travail ne s'appliquera qu'à la condition que le contrat initial soit conclu pour une période au moins égale à 2 mois.
Seul l'alinéa 2 de l'article 2.4 (disposition portant à 1/3 la limite d'accomplissement des heures complémentaires) sera applicable à l'ensemble des salariés à temps partiel y compris pour un contrat de moins de 2 mois.
li est aussi précisé que le présent accord s'appliquera quel que soit le statut et la classification des salariés concernés (mis à part les cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail.
ARTICLE 2-MODALITES DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE
Article 2.1 - Période de référence
La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail est la période de douze (12) mois qui court du 1er septembre de l'année Nau 31 août de l'année N+l.
Article 2.2 - Variations de la durée du travail
Au sein de la période de référence définie à l'article 2.1, la durée du travail mensuelle des salariés pourra varier à la hausse comme à la baisse :
sans pouvoir jamais atteindre l'équivalent de la durée légale de travail pour les salariés à
temps partiel
en permettant le respect des repos minima quotidiens (11 heures) et hebdomadaires (35 heures)
et en tout état de cause, sans jamais dépasser les limites maximales du travail quotidiennes (10 heures), hebdomadaire (48 heures) et pluri-hebdomadaires (12 semaines consécutives).
En période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale de 35 heures pour les salariés à temps plein et de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel. Dans ces hypothèses, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires ni complémentaires, dès lors qu'elles sont compensées par des périodes de basse activité pendant la période de référence.
Un récapitulatif des heures réellement travaillées sera établi en fin de période de référence et
remis à chaque salarié avec son bulletin de paie d'août.
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Article 2.3 - Heures supplémentaires
Il est rappelé que l'appréciation de la moyenne de la durée du travail sera exclusi.vement effectuée en fin de période de référence.
Le volume des éventuelles heures supplémentaires ne pourra pas excéder le contingent annuel légal d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront donc appréciées et rémunérées en fin de période de référence annuelle lors de leur identification. Toute heure de travail au-delà de 1607 heures réalisées au 31 août constituera une heure supplémentaire.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d'un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n'ayant pu prendre l'intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu'en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
La rémunération des heures supplémentaires éventuellement identifiées sera opérée dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables (25% pour les heures jusqu'à 1983 et 50% pour les heures au-delà de 1983 heures de travail /an}.
Article 2.4 - Heures complémentaires
li est rappelé que l'appréciation de la moyenne de la durée du travail sera exclusivement effectuée en fin de période de référence.
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Le volume des éventuelles heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail calculée en moyenne sur la période de référence, et ce, dans le respect des dispositions légales applicables.
Les heures complémentaires se décomptent par rapport au volume annuel d'heures de travail prévu au contrat. Elles seront donc appréciées et rémunérées en fin de période de référence annuelle lors de leur identification.
En tout état de cause,-1 - · - -·.: s'engage à ce que les heures complémentaires éventuellement identifiées en fin d'année ne portent pas la durée du travail à hauteur d'un travail à temps complet apprécié sur la période de référence.
La rémunération des heures complémentaires éventuellement identifiées sera opérée dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables (10% pour les heures jusqu'à 1/lOè du volume contractuel calculé sur 12 mois et 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà).
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Article 2.5 - Modalités de programmation et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Afin de permettre à chaque salarié à temps partiel de pouvoir cumuler son emploi à temps partiel au sein de '~ --· _., , .,,, - - - ··-· '.: avec une autre activité, il est convenu qu'avant chaque
période de référence, la répartition de; temps de travail sur les différentes semaines à l'intérieur de la période de référence sera communiquée à chaque salarié à temps partiel, ainsi que les cas exceptionnels dans lesquels les parties pourront déroger à ce calendrier prévisionnel.
Pour les salariés à temps plein, l'information se fera trimestriellement et au plus tard dans un délai raisonnable (3 jours avant un changement de la répartition de la durée de travail). L'information pourra se faire par tout moyen.
En cours de période de référence annuelle, la modification de la répartition de la durée de travail fixée dans le calendrier prévisionnel p0U"'1 intervenir en cas de variation exceptionnelle dans l'activité de· - - 0 notamment en cas d'absences imprévisibles, à condition de respecter un délai de prévenant de 7 (sept) jours.
ARTICLE 3 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail, il est convenu de procéder au lissage de la rémunération mensuelle calculée sur la base d'une moyenne d'heures de travail définie dans le contrat de travail de chacun des salariés.
Ainsi, la base de paie mensuelle « lissée » sera indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées chaque mois par les salariés.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par -·-•• n.-..1 an l''"···-- c, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié concerné avait été présent.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite au prorata de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise ou selon le contrat du travail (par exemple, 7h d'absence pour une absence d'une journée d'un salarié à temps plein).
En cas d'absence justifiée pour raison de santé (maladie, arrêt de travail suite à accident ou maladie professionnelle, maternité notamment), le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise ou selon le contrat du travail.
Ainsi, chaque semaine d'absence réduit de 35 heures le plafond de 1607 heures pour un salarié à
temps plein. En cas d'absence inférieure à la semaine, le calcul est effectué au prorata.
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ARTICLE 4 - INCIDENCES DES DEPARTS ET ARRIVEES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Dans l'hypothèse d'arrivée ou départ en cours de période de référence, de telle sorte qu'elle ne soit pas travaillée en totalité par un salarié :
En cas d'entrée d'un salarié en cours de période de référence, si à l'échéance de la période la différence cumulée entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées laisse apparaître un crédit d'heures, alors ces dernières seront traitées comme des heures supplémentaires/ complémentaires et payées à la fin de la période de référence.
Au contraire, si le salarié a accompli, au cumul, une durée de travail inférieure à la durée correspondant au travail lissée et que cela laisse apparaître à la fin de la période d'aménagement du temps de travail un débit d'heures, une compensation sera effectuée, en fin de période de référence, entre les sommes dues par l'entreprise, à quelque titre que ce soit et ce débit.
En cas de sortie d'un salarié en cours d'année de référence, si la différence cumulée entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées laisse apparaître un crédit d'heures alors ces dernières sont traitées comme des heures supplémentaires/ complémentaires et payées comme telles sur la dernière fiche de paie.
Au contraire, si le salarié a accompli au cumul, une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé, et que cela laisse apparaître un débit d'heures, une compensation sera effectuée sur la dernière fiche de paie, entre les sommes dues par l'entreprise, à quelque titre que ce soit, et ce débit.
ARTICLES - EFFETS SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
En application des dispositions de l'article L 3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel, le présent accord s'appliquera aux contrats prenant effet après le 1"' septembre 2021 et requerra un avenant aux contrats antérieurs si accord des deux parties.
ARTICLE 6- ENTREE EN VIGUEUR· DUREE DE L'ACCORD - DENONCIATION DEL'ACCORD
la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 2232-22 du code du travail.
le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021, le dépôt administratif visé
à l'article 7 ci-dessous étant un préalable nécessaire à cette date. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
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Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de·
conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de six (6) mois.
dans les
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de·
•r· · · •r · dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de six (6) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à
: collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant haque date
anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de · : des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.
ARTICLE 7 - DEPÔT - FORMALITES
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de : sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est établi en 16 exemplaires, un pour chacune des parties et trois exemplaires en vue des dépôts administratifs visés à l'article 7 ci-dessus.
Fait à Paris, le 5 juillet 2021
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