Accord d'entreprise "Accord sur la création d'un compte épargne temps d²X expertise" chez D2X EXPERTISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de D2X EXPERTISE et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919003900
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : d²X Expertise
Etablissement : 50945681000027 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
ACCORD SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS d²X EXPERTISE
Entre les soussignés :
La société D2X EXPERTISE immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 509 456 810 dont le siège social est à Lyon (69003), 21 rue François GARCIN représentée par Monsieur X
agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
Les membres du Comité Social et Economique - ayant voté à l’unanimité des représentants élus au cours de la réunion du 19 décembre 2018 dont le procès-verbal est porté en annexe - Monsieur X, Madame X, Madame X et Madame X.
D’autre part,
PREAMBULE
Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi du 8 août 2016 et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, les membres du Comité Social et Economique se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de d²X-Expertise.
article 1 - Objet
Un régime de Compte Epargne Temps est institué chez d²X Expertise afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles. Conformément à l’article L.3151-1 du Code du travail, le Compte Epargne Temps (C.E.T.) a pour objet de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris. L’objectif poursuivi par les signataires est d’offrir la possibilité aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés par le biais d’une épargne volontaire. Ces congés sont à prendre soit au cours de la carrière professionnelle, soit pour anticiper un départ à la retraite.
article 2 - Champ d’application - Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de d²X Expertise en Contrat à Durée
Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.
article 3 - Ouverture du compte
Pour l’ouverture d’un Compte Epargne Temps, le salarié intéressé devra envoyer un mail au DAF et à la DRH en précisant qu’il demande l’ouverture d’un Compte Epargne Temps et en indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 4 – Tenue des comptes
Le compte est tenu par la Direction de d²X Expertise en temps, c’est à dire en équivalent de journées ou de demi-journées.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail.
Le Comité Social et Economique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1. Alimentation par le salarié
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, par :
Une partie des congés annuels légaux et conventionnels dans le respect de l’article L.3141-3 du code du travail (ex : la 5ème semaine de congés annuels),
Une partie des jours du Compte Temps Disponible (jours de repos supplémentaires dit JRTT, jours issus des Tranches Exceptionnelles d’Activité etc.) dans la limite de 6 jours ouvrés par an,
Les heures supplémentaires éventuellement perçues par le salarié,
Les congés d’ancienneté.
Le CET est exprimé en jours de repos.
Le nombre de jours affectés au CET est limité à 6 jours par an.
Le nombre de jours capitalisés au titre du CET est plafonné à 25 jours quel que soit l’âge du salarié.
5.2. Alimentation par l’employeur
L’employeur peut affecter sur le CET les heures accomplies au-delà de la durée collective (Ex : heures supplémentaires) par le salarié.
5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte sera effectuée par l’envoi d’un mail au DAF par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année ou le 31 décembre de chaque année pour les salariés en modalité 3 (réalisation de missions avec autonomie complète).
Les congés payés non pris avant la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
5.4 : Information du salarié
Le salarié sera informé de l’état de ses droits acquis via l’outil SIMUS.
Article 6 – Utilisation du CET
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps :
6.1 : Les congés indemnisés
6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :
l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...),
l’un des passages à temps partiel définis aux articles L.1225-47, L.1225-62 et L.3142-78 du code du travail (congé parental à temps partiel, …),
les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.6321-2 et L.6323-6 du code du travail,
Un passage à temps partiel prévu par l’article L.3123-8 du code du travail.
Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu à l’article 6.2 ci-après.
6.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de deux semaines.
6.1.3 : Délai de prise du congé
Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans après leur apport.
Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après à l’article 6.2.
6.2 : Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
d²X Expertise devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation
7.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 8 - Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
de la cessation de l’activité de d²X Expertise
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 - Dispositions finales
10.1 : Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis au Comité Social et Economique le 19 décembre 2018
10.2 : Prise d’effet – Durée - Dénonciation
10.2.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.2.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L.2222-6 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.2231-6 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
10.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L.2222-6 du code du travail :
si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,
si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.
10.3 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
10.4 : Notification - Dépôt
Le présent accord sera déposé par d²X Expertise à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Formation Professionnelle de Lyon en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.
Un exemplaire dudit accord est également déposé par d²X Expertise au secrétariat-greffe du
Conseil de Prud'Hommes de Lyon.
Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique. Ce courrier précisera que le texte de cet accord peut être consulté sur chaque site de d²X Expertise.
Pour d²X Expertise, Pour le Comité Social et Economique
Fait à LYON, le 19/12/2018, en 5 exemplaires
Signatures
Pour le Comité Social et Economique Pour l’Entreprise
Monsieur X
Signatures : Président
Monsieur X Signature :
Madame X
Madame X
Madame X
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