Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez MOWI DUNKERQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOWI DUNKERQUE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-08-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L23060094
Date de signature : 2023-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : APPETI' MARINE
Etablissement : 50946575300010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ……………

ENTRE :

La Société …………………, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé avenue de , et immatriculée au RCS de ………………

Représentée par Madame en sa qualité de Directrice Générale,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ………….., en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat Général Agro-Alimentaire (SGA) CFDT 59, représenté par Monsieur …………….., en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES 5

ARTICLE 2 : DURÉES HEBDOMADAIRES ET QUOTIDIENNES MAXIMALES 5

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 7

ARTICLE 4 : ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 5 : PERSONNEL CONCERNE 7

ARTICLE 6 : PERIODE DE REFERENCE 7

ARTICLE 7 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 7

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA PERIODE DE REFERENCE 7

ARTICLE 9 : DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL 10

ARTICLE 10 : HORAIRES DE TRAVAIL 10

ARTICLE 11 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ENTREES OU SORTIES DES EFFECTIFS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE 13

ARTICLE 12 : LISSAGE DE LA REMUNERATION 14

ARTICLE 13 : DECOMPTE ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 14

ARTICLE 14 : TRAVAIL DE NUIT 15

ARTICLE 15 : PERIODE TRANSITOIRE 16

CHAPITRE 4 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 16

ARTICLE 16 : SALARIÉS CONCERNÉS 16

ARTICLE 17 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PERIODE DE REFERENCE 17

ARTICLE 18 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 17

ARTICLE 19 : REMUNERATION 17

ARTICLE 20 : JOURS DE REPOS 18

ARTICLE 21 : DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE 18

ARTICLE 22 : RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES 19

ARTICLE 23 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS 19

ARTICLE 24 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D'ANNÉE 20

ARTICLE 25 : EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION 20

CHAPITRE 5 – CONGES ET JOURS FERIES 21

ARTICLE 26 : JOURS FERIES 21

ARTICLE 27 : CONGES D’ANCIENNETE 21

ARTICLE 28 : CONGES PAYES 21

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES 22

ARTICLE 29 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 22

ARTICLE 30 : SUIVI DE L’ACCORD 22

ARTICLE 31 : ADHESION 22

ARTICLE 32 : MODIFICATION-DENONCIATION-REVISION 23

ARTICLE 34 : DEPOT & PUBLICITE 23

PREAMBULE

La société ………….. est spécialisée dans le secteur d’activité de la transformation et conservation de poisson, crustacés et de mollusques. Elle relève du fait de son activité principale de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés (IDCC1396).

Du fait des variations d’activité prévisibles ou exceptionnelles liées aux saisons, aux commandes et aux variations d’approvisionnement, en fonction notamment des arrivages et du cours des matières premières, ainsi que de la saisonnalité des commandes, il est nécessaire de recourir à un aménagement du temps de travail.

La société appliquait jusqu’alors un accord d’aménagement du temps de travail conclu le 29 août 2018.

Cependant, la Direction de la société a constaté que cet accord n’était plus en adéquation avec les contraintes d’organisation du travail qui pèsent désormais sur l’entreprise, en raison de l’évolution du marché du secteur d’activité de la transformation du poisson, des crustacés et des mollusques, une saisonnalité moindre sur certaines références, et une augmentation globale du volume d’activité tout au long de l’année pour l’entreprise.

La Direction a donc dénoncé, par acte du 17 mars 2023, l’accord d’aménagement du 29 août 2018 et son avenant n°1 du 1er juillet 2020.

C’est pourquoi, les parties ont convenu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, en vue d’aboutir à la mise en place d’une nouvelle organisation du travail.

Consécutivement, la Direction de la Société informait les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, les syndicats CGT et SGA CFDT 59, représentées par leurs délégués syndicaux, par lettre du 24 mars 2023, de son intention d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Une première réunion s’est donc tenue, sur invitation de la Direction le 13 avril 2023 avec pour objet d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail.

Au cours de cette réunion, les parties ont convenu de poursuivre leurs négociations sur les thèmes contenus dans le présent accord.

A cet effet, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, notamment les 13 avril, 19 avril, 11 mai, 13 juin, 28 juin, 12 juillet 2023, et du 21 août 2023.

C’est dans ces conditions, après libres discussions, que les parties ont donc décidé et arrêté d’un commun accord l’accord collectif d’entreprise dont les dispositions suivent.

***

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’ensemble du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre de l’entreprise bénéficie des dispositions du présent accord, à l’exclusion des cadres dirigeants, exclus de la réglementation de la durée du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Sont également exclus du champ d’application de cet accord, les stagiaires et les salariés en contrat d’alternance – à durée indéterminée ou à durée déterminée – (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation et autres contrats liés à la formation professionnelle), qui seront soumis à la durée légale de 35 heures de travail hebdomadaires.

Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 2 : DURÉES HEBDOMADAIRES ET QUOTIDIENNES MAXIMALES

2.1 – Durées hebdomadaires maximales

En application de l’article L.3121-20 du Code du travail, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’article L.3121-21 prévoit que l’entreprise peut être autorisée à dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

En application de l’article L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. L’article L.3121-23 du code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de cette durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives, sans pouvoir excéder 46 heures.

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l’article L.3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Aussi, les parties conviennent de fixer, au sein de la société …………….., la durée maximale hebdomadaire de travail, sauf dérogation, à 48 heures de travail par semaine et à 46 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

2.2 – Durées quotidiennes maximales

En application de l’article L.3121-18 du code du travail, en temps normal, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne pourra pas excéder 10 heures.

Toutefois, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail pourra exceptionnellement être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, après consultation du CSE.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

Aussi, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer, le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures par année civile.

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 250 heures n’ouvriront pas droit à une quelconque contrepartie en repos.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 250 heures, appréciées à la fin de la période annuelle de référence, ouvriront droit à une contrepartie en repos de 100 %.

Cette contrepartie en repos est ouverte au salarié dès que le repos atteint 7 heures, et pourra être prise par journée ou demi-journée. Le repos devra être pris par le salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.

CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ARTICLE 4 : ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Elle a pour objet d’organiser la répartition de la durée normale de travail sur une période supérieure à la semaine, en application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.

En l’espèce, il a été décidé d’aménager le temps de travail sur une période annuelle.

ARTICLE 5 : PERSONNEL CONCERNE

Les salariés concernés sont tous les salariés à temps complet de la société, à l’exclusion des salariés assujettis à une convention individuelle de forfait en jours, des salariés à temps partiel, ainsi que des cadres dirigeants.

Les salariés employés en contrat de travail à durée déterminée y sont assujettis, au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

ARTICLE 6 : PERIODE DE REFERENCE

La répartition de la durée du travail s’effectue sur une période de référence annuelle, courant du 1er juillet d’une année (N) au 30 juin de l’année suivante (N+1).

ARTICLE 7 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail du personnel assujetti à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire est fixée à 1.607 heures de travail effectif, incluant la journée de solidarité, conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA PERIODE DE REFERENCE

8.1 – variation de la durée hebdomadaire de travail

Au cours de la période annuelle de référence, la durée du travail est variable. Les semaines de forte activité et celles de plus faible activité se compenseront entre elles, de sorte que la durée hebdomadaire de travail soit de 35 heures en moyenne sur l’année.

8.2 – programmation indicative

Au sein de la période de référence, l’horaire de travail sera défini selon une programmation indicative établie trimestriellement pour chaque service.

La programmation indicative sera communiquée aux salariés et affichée au sein de la Société au moins 15 jours avant le début de la période.

La définition de cet horaire de travail tiendra compte des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 2 du présent accord, ainsi que des repos quotidiens et hebdomadaires impératifs rappelés ci-après.

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément à l’article D.3131-1 du Code du travail, il pourra être dérogé à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

  • Organiser des mesures de sauvetage ;

  • Prévenir des accidents imminents ;

  • Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

En contrepartie, il sera attribué aux salariés intéressés une période de repos au moins équivalente.

De plus, il pourra être dérogé, en application de l’article D.3131-4 du Code du travail, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant notamment des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de la production, liée au travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives.

Dans ce cas, la durée du repos quotidien accordée au salarié ne pourra pas être inférieure à 9 heures.

En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

En application de l’article L.3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

8.3 – amplitude des semaines de travail

Aussi, les parties conviennent de fixer, au sein de la société ………….., la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures de travail par semaine et à 46 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines.

Dans le cadre de la programmation indicative de l’horaire de travail, la Direction de la société ……………….. pourra prévoir des semaines allant jusqu’à 48 heures de travail, sous réserve des dispositions qui précèdent.

Inversement, elle pourra programmer des semaines à zéro (0) heure de travail.

La Direction veillera dans le cadre de la programmation indicative du travail à atteindre en fin de période annuelle de référence 1607 heures de travail.

Dans le cadre de la programmation, la durée quotidienne de travail programmée ne pourra pas être inférieure à 4 heures de travail par jour travaillé.

L’horaire de travail pourra être modifié selon les circonstances, en respectant un délai de prévenance prévu à l’article 9.

Le suivi de la durée de travail s’effectuera, mois par mois, dans le cadre d’un compteur individuel du temps de travail, mentionné sur bulletin de paie.

Un document sera annexé chaque mois aux bulletins de salaire et récapitulera la durée de travail accomplie par le salarié depuis le début de la période annuelle de référence, ainsi que son solde d’heures de récupération.

Article 8.4 – Jours de récupération du temps de travail (RTT)

Au cours de la période annuelle de référence, les salariés pourront bénéficier de 16 jours de RTT, pour une année complète de travail et 1607 heures de travail effectif, dont :

  • La moitié pourra être imposée par la Direction

  • La moitié sera prise à la demande du salarié.

Le nombre de jours de RTT dont le salarié sera susceptible de bénéficier variera en fonction de son compteur de récupération.

La prise d’une journée de RTT équivaudra à :

  • 7,33 heures de travail (7 heures 20 minutes) pour le personnel travaillant en équipes,

  • 7 heures de travail pour le personnel administratif de bureau.

La direction informera les salariés concernés au moins une semaine à l’avance lorsqu’elle imposera la prise d’un jour de RTT.

Les salariés devront effectuer leur demande de RTT au moins trois semaines à l’avance. En-deçà de ce délai, la direction pourra refuser la demande de RTT en raison des impératifs de production.

La direction pourra également s’y opposer si le compteur du salarié est déficitaire.

Enfin, sauf pour un motif d’ordre médical ou impératif familial exceptionnel, sur présentation de justificatif, aucun jour de RTT ne pourra être pris à l’initiative des salariés de production entre le 1er septembre et le 15 décembre inclus. Au cours de cette période un service minimum sera mis en place pour tous les services support afin d’assurer la continuité du service.

ARTICLE 9 : DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL

Cet horaire de travail pourra être modifié selon les circonstances, en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance sera ramené à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment :

-à la nécessité d’accomplir des travaux urgents, notamment pour des raisons de sécurité,

- à la nécessité de pallier les conséquences de pannes ou défectuosité techniques affectant la production,

- à l’absence de matières premières,

- en cas d’arrivage exceptionnel de matières premières,

- aux exigences d’une commande exceptionnelle

En cas de circonstances exceptionnelles, dans la mesure du possible, l’accord des salariés sera requis, afin de tenir compte des situations personnelles particulières, telles que par exemple les contraintes inhérentes à la vie personnelle et familiale et à la garde des enfants mineurs.

ARTICLE 10 : HORAIRES DE TRAVAIL

Le personnel assujetti à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est occupé, soit dans le cadre d’une organisation du travail en équipes, avec des horaires postés, soit dans le cadre d’horaires de bureau, selon les modalités qui suivent.

10.1 : Horaires de travail en équipes

10.1.1. : services concernés

Les services concernés par ce travail en horaires postés sont les suivants :

  • Maintenance

  • Qualité terrain

  • Production :

  • cutters,

  • fileteurs,

  • assemblage,

  • emballage,

  • Nettoyage interne,

  • Recherche et développement,

  • Supply terrain.

Les postes de travail, selon les semaines, sont organisés soit en 1 X 8, soit en 2 X 8.

Les horaires des postes seront définis par service, et par zone de production, dans le cadre de la programmation indicative de l’aménagement, en fonction de la durée de travail des salariés concernés, dans les amplitudes horaires maximales suivantes :

  • En 1 x 8: de 3 h à 17 h

  • En 2 x 8 :

    • en poste du matin : de 2 h à 17 h,

    • en poste d’après-midi: de 11 h à 00h.

 

10.1.2 - Répartition des horaires

De manière habituelle, les horaires de travail sont planifiés et répartis sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Cependant, en fonction du volume d’activité, les horaires de travail pourront être répartis sur 6 jours, le samedi pouvant être travaillé, sans préjudice du repos hebdomadaire des salariés concernés, après consultation du CSE.

La direction informera le personnel concerné en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai pouvant être ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Lorsqu’un samedi sera travaillé, les heures de travail effectuées seront décomptées dans le cadre du suivi de l’annualisation du temps de travail.

En contrepartie du travail le samedi, les salariés bénéficieront d’une majoration de rémunération des heures travaillées de 25%.

Cette majoration de rémunération, qui se cumulera avec d’éventuelles majorations pour heures supplémentaires, sera versée avec la paie du mois concerné.

10.1.3 – amplitude des journées de travail

L’amplitude des journées de travail dépendra de la programmation indicative du temps de travail sur la semaine.

Cependant, il est précisé, à titre indicatif, que l’amplitude d’une journée normale de travail programmée est de 8 heures de présence, dont 7h 20 de travail effectif.

10.1.4 – temps de pause

Dès que leur temps de travail quotidien atteindra six heures, les salariés bénéficieront d’une pause de 30 minutes consécutives.

Cette pause ne constitue pas un temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail, et ne sera donc pas comptabilisée dans le temps de travail effectif des salariés.

Toutefois, cette pause sera rémunérée au taux horaire brut de rémunération habituelle du salarié X 0.5 (taux horaire brut x 0.5).

10.1.5 - Temps d’habillage et de déshabillage

Pour les salariés contraints de revêtir des vêtements de travail, le temps d’habillage et de déshabillage, pour les opérations effectuées en amont du pointage, est évalué forfaitairement à 10 minutes par poste.

Ces dix minutes, soit 0.1667 heures, seront considérées comme un temps de travail effectif et comptabilisées comme tel dans le suivi du temps de travail des salariés.

10.2 – Horaires de travail du personnel administratif

10.2.1 – Personnel concerné

Le personnel occupé à des fonctions exclusivement administratives et non assujetti à une convention individuelle de forfait, en heures ou en jours, est soumis à l’application de la durée légale du travail.

Sont notamment concernés, cette liste n’étant pas exhaustive, les salariés occupés à des fonctions administratives au sein des services :

  • supply administratif,

  • ressources humaines,

  • commercial,

  • finance,

  • recherche et développement

  • qualité

10.2.2 – répartition des horaires

Les horaires de travail du personnel administratif sont répartis comme suit :

7 heures de travail par jour, réparties du lundi au vendredi

Les horaires d’arrivées et de départs sont flexibles, mais doivent impérativement se situer dans l’amplitude d’ouverture des bureaux, et au sein des plages horaires suivantes :

  • plage horaire d’arrivée : entre 8 h 30 et 9 h30

  • plage horaire de départ : entre 16 h 30 et 18 h.

10.2.3 – amplitude des journées de travail

L’amplitude des journées de travail dépendra de la programmation indicative du temps de travail sur la semaine.

Cependant, il est précisé, à titre indicatif, que l’amplitude d’une journée normale de travail programmée est de 8 heures de présence, dont 7 heures de travail effectif.

10.2.4 – temps de pauses

Dès que leur temps de travail quotidien atteindra six heures, les salariés bénéficieront d’une pause de 20 minutes consécutives.

Toutefois, les salariés du service administratif dont l’horaire de travail est entrecoupé d’une pause déjeuner devront prendre une pause déjeuner d’au moins 45 minutes consécutives entre deux vacations horaires.

Cette pause ne constitue pas un temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail, et ne sera donc ni comptabilisée dans le temps de travail effectif des salariés ni rémunérée.

ARTICLE 11 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ENTREES OU SORTIES DES EFFECTIFS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

11.1 : entrées ou départ en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au présent accord au prorata de la période restant à courir.

En fin de période, soit le 30 juin, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport aux 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires définies par le présent accord, sous réserve que ces heures n’aient pas déjà été majorées en cours de période.

11.2 : absence en cours de période de référence

En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées par l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 12 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, lissée, au cours de la période de référence, quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.

Cette rémunération lissée correspond au taux horaire x 151,67 heures.

La prime d’ancienneté prévue par la convention collective sera également versée mensuellement aux salariés bénéficiaires, selon les modalités de calcul fixées par la convention collective pour la catégorie auquel appartient le salarié.

S’agissant des employés, pour lesquels la prime est à ce jour calculée en fonction de la rémunération mensuelle effective, la prime d’ancienneté sera versée chaque mois sur la base du salaire mensuel lissé.

En fin de période, les salariés concernés percevront le cas échéant une régularisation du montant de la prime d’ancienneté, correspondant aux heures supplémentaires et majorations.

En outre, au cours de la période annuelle de référence, les heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire de 40 heures, seront payées avec le salaire du mois considéré, au taux majoré de 25 % à partir de la 41ème heure.

Les heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire de 43 heures seront payées avec le salaire du mois considéré, au taux majoré de 50% à partir de la 44ème heure.

ARTICLE 13 : DECOMPTE ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

13.1 - Décompte et taux de majoration des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, en application de l’article L.3121-41 du Code du travail.

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, les heures effectuées au cours d’une semaine au-delà de la limite hebdomadaire de 40 heures constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré, et n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées au cours de la période annuelle de référence.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires en application du présent accord, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures au cours de la période annuelle de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de l’année, avec la paie du mois au cours duquel elles auront été réalisées.

13.2 - Modalités de rémunération

Il est rappelé que la rémunération est lissée sur une durée mensuelle de travail de 151,67 heures par mois et que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif au cours de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires sont donc rémunérées au taux majoré de 25 %, avec la paie suivant la clôture de la période annuelle de référence, soit la paie du mois de juillet, déduction faite des heures ayant déjà donné lieu à rémunération au taux majoré au cours de la période annuelle de référence.

De même, le reliquat de prime d’ancienneté, calculé sur la rémunération des heures supplémentaires et leur majoration sera le cas échéant versé aux salariés avec la paie du mois de juillet.

Les salariés concernés pourront opter pour le versement de tout ou partie de la rémunération correspondant aux heures supplémentaires et à leur majoration sur leur compte épargne temps. Il devront le cas échéant en informer la direction au plus tard le 15 juillet de chaque année, selon les modalités prévues par l’accord collectif relatif au compte-épargne temps.

S’il apparaît, à la fin de la période de référence, que des heures ont été indûment payées au salarié, il sera procédé à une retenue sur salaire correspondante avec la paie des mois suivants, dans la limite du dixième du salaire mensuel brut du salarié.

ARTICLE 14 : TRAVAIL DE NUIT

En application de l’article L.3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Au sein de la société ….., la période de travail de nuit comprend les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures.

La rémunération des heures de travail de nuit sera majorée de 25%.

La durée maximale de travail de nuit quotidienne est de 8 heures de travail effectif.

Toutefois, la durée d’un poste travail de nuit pourra être portée à 10 heures dans les cas suivants : interruption de la production ayant pour conséquence la perte de matières premières ou de denrées alimentaires, ou en cas de nécessité de  respecter des délais de livraison imposés par la clientèle ou par la nature des produits finis.

La durée hebdomadaire de travail, dès lors qu’au moins trois heures de travail par poste sont effectués en horaire de nuit sur la période considérée, ne peut excéder 46 heures, et 43 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 15 : PERIODE TRANSITOIRE

Le présent accord se substituera de plein droit, dès son entrée en vigueur, à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, du 29 août 2018 et à son avenant du 1er juillet 2020, régulièrement dénoncés.

Les heures de travail accomplies par les salariés soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année depuis le 1er juillet 2023 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord seront intégrées au décompte de la première période de référence, dont il est convenu qu’elle s’étendra du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

Cependant, cela ne pourra pas avoir pour effet de remettre en cause les droits déjà acquis et notamment les heures de récupération et les majorations de salaires perçues par les salariés depuis le 1er juillet 2023 au titre de la durée de travail accomplie.

CHAPITRE 4 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 16 : SALARIÉS CONCERNÉS

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

- les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard des dispositions de la convention collective des produits alimentaires élaborés applicable, et de l’organisation de l’activité de la société, cela concerne dans l’entreprise les salariés :

  • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Agents de Maitrise et les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Une convention individuelle de forfait sera convenue avec chaque salarié concerné.

ARTICLE 17 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence pour l’application des conventions de forfait en jours conclues en exécution du présent accord correspond à l’année civile, c’est-à-dire qu’elle débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Les jours de congés d’ancienneté, dont peuvent bénéficier individuellement les salariés, seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel sera fixé le plafond propre à chaque convention individuelle de forfait.

Pour mémoire, selon les dispositions de la convention collective applicables au jour de conclusion du présent accord, les salariés bénéficient :

  • d’un jour de congé après 15 ans d'ancienneté,

  • de 2 jours après 20 ans d’ancienneté,

  • de 3 jours après 25 ans d’ancienneté

  • de 4 jours après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 18 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Une convention individuelle de forfait en jours sera convenue avec chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours signée par le salarié précisera notamment:

  • Les caractéristiques de l’emploi du salarié qui justifient la conclusion d’une convention de forfait en jours,

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • La rémunération forfaitaire servie au salarié pour l’exécution du forfait,

  • Les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

ARTICLE 19 : REMUNERATION

La rémunération forfaitaire versée au salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

Pour un travail à temps complet, la rémunération d’une journée de travail équivaudra à la rémunération mensuelle forfaitaire brute divisée par 22.

Les absences, et les déductions éventuelles de rémunération, seront décomptées par journée ou demi-journées.

ARTICLE 20 : JOURS DE REPOS

En contrepartie du forfait en jours, les salariés bénéficieront de 10 jours de repos supplémentaires par an, pour une année complète de travail.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours choisira ses jours de repos (JRS), sous réserve d’en informer sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance raisonnable, qui ne pourra pas être inférieur à 7 jours calendaires, et de tenir compte des exigences liées à la vie normale de l’entreprise et à ses fonctions, telle que veiller à sa présence aux réunions auxquelles sa participation est requise.

Enfin, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 21 : DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

21.1 - Décompte des jours travaillés

Le nombre et la date des jours travaillés, de jours de repos et jours de congés, sera renseigné chaque mois par le salarié dans l’outil de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise (au jour du présent accord il s’agit de …..).

A partir des données ainsi saisies par le salarié, la direction établira trimestriellement un document individuel de suivi, qui sera communiqué au salarié.

Ce document individuel de suivi permettra un point régulier et cumulé du nombre de jours de travail et de jours de repos pris depuis le début de la période de référence, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

21.2 - Entretiens individuels

Un entretien individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, au moins une fois par semestre, et portera sur :

- la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui devront rester dans des limites raisonnables,

- l’organisation du travail dans l’entreprise,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- ainsi que sur la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble si nécessaire les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En outre, en cas de modification importante dans la situation du salarié ou si sa situation apparait difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié, sur les points précités.

En cas de non-respect constaté des temps de repos quotidien ou hebdomadaire, un entretien sera organisé dans le mois suivant ce constat entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.

Enfin, le supérieur hiérarchique du salarié veillera à assurer un suivi régulier de sa charge de travail.

ARTICLE 22 : RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 et à l’article L.3121-22 du Code du travail.

Cependant, les parties attacheront un soin tout particulier au respect strict des dispositions relatives au repos quotidien (d’au moins onze heures consécutives), au repos hebdomadaire (d’au moins 35 heures consécutives), aux jours fériés dans l’entreprise et aux dispositions relatives aux congés payés.

Ainsi, les salariés concernés, bien qu’ils disposent d’une totale liberté d’organisation de leur temps de travail seront tenus de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 23 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite pourra en accord avec son employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Cet accord sera constaté, par avenant au contrat de travail du salarié concerné précisant le nombre de jours de travail supplémentaires et la ou les période(s) annuelle(s) concernée(s).

Dans ce cas, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 au cours de la période annuelle de référence.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires, excédant le forfait annuel, sera équivalente à la rémunération d’une journée de travail majorée de :

  • 10% jusqu’à 225 jours travaillés

  • 15 % au-delà.

Les salariés qui le souhaitent auront la possibilité d’alimenter leur compte-épargne temps avec les jours de repos acquis au titre de leur convention de forfait en jours, auxquels ils auront renoncé, dans la limite de 17 jours de repos par an.

ARTICLE 24 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D'ANNÉE

24.1. entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise jusqu’au terme de la période annuelle de référence en cours.

24.2. absences en cours d’année

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, accident du travail, maladie professionnelle, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

24.3. départs en cours d’année

En cas de départ du salarié en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle il a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence, notamment au titre des JRS acquis et non pris sera déterminée au prorata du temps de présence du salarié dans l'année.

ARTICLE 25 : EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

CHAPITRE 5 – CONGES ET JOURS FERIES

ARTICLE 26 : JOURS FERIES

Les jours fériés pourront être travaillés pour nécessité du service, en fonction du volume d’activité et des commandes à satisfaire.

Le cas échéant, le travail un jour férié pour répondre aux nécessités du service ouvrira droit à l’attribution d’un jour de repos compensateur, qui devra être pris dans les six mois suivant la date du jour férié travaillé.

Ce repos compensateur sera pris au choix du salarié, qui devra en informer la direction au moins trois semaines à l’avance. En-deçà de ce délai la direction pourra reporter la date du repos, en fonction des besoins du service.

Les majorations pour travail un jour férié se cumulent le cas échéant avec les majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 27 : CONGES D’ANCIENNETE

Conformément aux dispositions de la convention collective applicables au jour de conclusion du présent accord, les salariés bénéficient :

  • d’un jour de congé après 15 ans d'ancienneté,

  • de 2 jours après 20 ans d’ancienneté,

  • de 3 jours après 25 ans d’ancienneté

  • de 4 jours après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 28 : CONGES PAYES

Conformément aux dispositions des articles D.3141-5 et D.3141-6 du Code du travail, l’employeur informera les salariés de la période de prise des congés payés au moins deux mois avant l’ouverture de celle -ci.

Il communiquera aux salariés l’ordre des départs en congés au moins un mois avant le départ.

Pour pouvoir satisfaire à ces obligations, il est prévu que les salariés devront effectuer leurs demandes de congés :

  • pour les congés de janvier à fin juin : au mois d’octobre précédent

  • pour les congés de juillet à décembre : au mois de mars précédent.

La direction fera ensuite part aux salariés de son accord ou de son refus respectivement au mois de novembre et au mois de mars.

La Direction informera le personnel au mois de février des dates possibles de fermeture estivale de l’entreprise, et au mois d’octobre des dates possibles de fermeture hivernale de l’entreprise.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 29 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être couverts ayant le même objet.

Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article 31 du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2023, après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.

ARTICLE 30 : SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, la Direction, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou à défaut, les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 31 : ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code de Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, et à la DREETS.

Une notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

ARTICLE 32 : MODIFICATION-DENONCIATION-REVISION

32.1 : modification

Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.

32.2 : révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de douze (12) mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.

32.3 : dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un délai d’application de six mois, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La direction et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 34 : DEPOT & PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE, et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Cet accord sera également tenu à disposition des salariés au siège de la société, au service des ressources humaines, les salariés étant de plus informés de sa conclusion, de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.

UNKERQUE, le 24 août 2023

En 5 exemplaires,

Pour le syndicat CGT (*) Pour la société …………………

Monsieur ……………….. Madame …………………………

Délégué syndical Directrice Générale

Pour le syndicat Général Agro-Alimentaire (SGA) CFDT 59(*)

Monsieur……………………..,

Délégué syndical

(*)Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, les parties parapheront chaque page de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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