Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée de la période d'essai des contrats de travail temporaire" chez LEADER GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEADER GROUP et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T09520003182
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : LEADER GROUP
Etablissement : 50953637100016 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Unité Economique et Sociale (U.E.S.) : LEADER GROUP
dont le siège social est à : 19 rue des Alouettes 95600 EAUBONNE
Siren : 509 536 371
D’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
Le Syndicat CFTC Intérim
Le Syndicat CFE-CGC SNES
D’autre part
LEADER GROUP et les Organisations Syndicales représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».
PREAMBULE :
Conformément à l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai, qui se situe au début de l'exécution d'un contrat de travail, est une période transitoire permettant :
à l'employeur d'évaluer les compétences du collaborateur dans son travail, notamment au regard de son expérience ;
au collaborateur d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Au cours ou au terme de cette période d'essai, l'employeur ou le collaborateur peut mettre fin au contrat sans avoir à justifier sa décision et sans être tenu par les délais et formalités normalement applicables en cas de licenciement ou de démission.
Il est rappelé que certains secteurs d’activité sont concernés par le dispositif de bonus-malus qui a pour but de favoriser les contrats de longue durée afin de limiter la précarité des collaborateurs. Le bonus-malus module le taux de cotisation d’assurance chômage de l’entreprise en fonction de du niveau de recours aux contrats courts, comparé à la moyenne du secteur d’activité. Si l’entreprise est au-dessus de la moyenne de son secteur d’activité, elle sera affectée par un malus qui se traduit par une augmentation des cotisations d’assurance chômage. Les fins de missions d’intérim sont prises en compte dans le calcul du taux de séparation de l’entreprise utilisatrice et non dans celui de l’entreprise de travail temporaire.
Les Parties prônent la limitation du recours aux contrats courts. En augmentant la durée de la période d’essai des contrats de travail temporaire, il est alors préconisé d’opter pour des durées de contrats plus longues. Les Parties sont convaincues que ce dispositif contribuerait à faciliter l’embauche pour les entreprises utilisatrices et permettrait également aux travailleurs temporaires d’avoir une meilleure visibilité d’emploi.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.
ARTICLE 2 – DUREE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE : ALIGNEMENT SUR LA PERIODE D’ESSAI DES CDD ET DECOMPTE EN JOURS OUVRES
La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :
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Exemple numéro 1 : contrat de mission du 3 juin au 3 juillet 2020 = 1 mois
Période d’essai du 3 au 9 juin
Exemple numéro 2 : contrat de mission du 11 au 26 juin = 15 jours
Période d’essai du 11 au 15 juin
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de l’UES LEADER GROUP et portant sur le même objet.
Suivi de l’accord
Il sera établi tous les ans un suivi du nombre de périodes d’essai rompues à l’initiative de l’employeur ou du collaborateur.
Ce rapport sera transmis aux délégués syndicaux, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les collaborateurs et de leur bonne application. Les Parties s’attarderont particulièrement afin de déterminer si l’allongement de la durée de la période d’essai a permis un allongement des contrats de missions.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2261‑9 et suivants du code du travail).
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à six mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’UES LEADER GROUP, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait à Eaubonne, le 20 juillet 2020,
En cinq exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication.
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