Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés imposés" chez CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S (VEUVE CLICQUOT PONSARDIN)
Cet accord signé entre la direction de CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T05120002199
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : M H C S
Etablissement : 50955345900058 VEUVE CLICQUOT PONSARDIN
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Un accord portant sur la prise des congés payés imposés (2020-03-31)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
Entre :
La société,
dont le siège est situé
dûment représentée par, agissant en qualité de,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives énumérées ci-après :
La CFDT représentée par :
Le SNCEA CFE-CGC représentée par :
La CGT représentée par :
D’autre part,
Préambule
La France, et plus globalement les pays du monde entier, traversent actuellement une crise sanitaire sans précédent.
Pour rappel, le Président de la République Française a, dans la cadre d’un discours le 12 mars dernier, annoncé la fermeture des établissements scolaires à compter du 16 mars 2020.
Le 14 mars 2020, le Premier Ministre a annoncé la fermeture des lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation.
Ainsi, par Arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, différentes mesures ont été prises. Il s’agit notamment des mesures suivantes :
Les établissements relevant de certaines catégories (restaurants, centres commerciaux, salles d’exposition…) ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 ;
L’accueil au sein notamment des établissements scolaires et d’enseignements supérieurs a été suspendu jusqu’au 29 mars 2020.
À compter du 17 mars 2020 à 12h, une période de confinement a été décrétée.
Ainsi, par un Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ont été interdits, jusqu’au 31 mars 2020, les déplacements de toutes personnes hors de leur domicile, tout en admettant certaines exceptions, telle que les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle.
Il est, en outre, à noter que le 24 mars 2020, le Conseil scientifique de l’exécutif a préconisé la prolongation de la période de confinement au moins pour 6 semaines à compter de sa mise en place.
Ce contexte a, au sein de l’établissement social de Reims, notamment pour conséquences :
La fermeture des activités suivantes : les Visites et Réceptions, les ateliers de Production (à l’exception des activités dites de « tirage »), les Services Techniques (à l’exception des techniciens travaillant à la continuité des utilités et renfort aux activités de tirage en Production), activité de manutention des services généraux ;
La mise en place du télétravail au sein des Directions en capacité (tant au niveau opérationnel qu’au niveau du besoin) de poursuivre et maintenir leur activité et pour les emplois le permettant.
La mise en place de l’activité partielle au sein des directions suivantes :
La Direction de Production (à l’exception des ateliers dit de tirage), à compter du 18 mars 2020 ;
La Direction des Visites & Réceptions, à compter du 18 mars 2020 ;
Les Directions dites Supports ayant des salariés actuellement mis en télétravail, et pour lesquels l’activité à domicile pourrait baisser et même cesser dans les jours à venir, à compter du 6 avril 2020.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a, dans son article 4, déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Aux termes de l’article 11 de cette même loi, le Gouvernement a été autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, afin notamment :
De permettre à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables (correspondant à 5 jours ouvrés), en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés payés définis par le Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
De permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
Par ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le Gouvernement est venu ajouter un certain nombre de précisions.
C’est, dans ce contexte, de crise sanitaire exceptionnelle et de dispositifs légaux, règlementaires et gouvernementaux tout aussi exceptionnels que s’inscrit le présent accord.
Dans ce contexte, la Direction, comme les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord, souhaitent rappeler que la responsabilité civique de chacun permettra de participer à l’atténuation des conséquences économiques, financières et sociales de l’état d’urgence sanitaire déclaré au sein de notre pays.
Article 1 Objet
Le présent accord a pour objet, conformément à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, à titre exceptionnel, sur une période précise et circonscrite et s’agissant des congés payés et des jours de repos :
De déroger aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de l’établissement social de Reims, incluant les dispositions conventionnelles de branche ainsi que l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise, y compris, et sans être exhaustif, nos accords d’établissement sur l’aménagement du temps de travail du 12 avril 2010 et leurs avenants ou encore l’accord et avenants relatif au Compte Épargne Temps (CET) du 12 avril 2010, ainsi qu’à tout usage, décision unilatérale ou tout autre pratique interne en vigueur ;
De fixer le dispositif exceptionnel, dérogatoire et obligatoire en conséquence applicable.
Article 2 Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (Ouvriers, Employés, Agents Techniques d’Encadrement et Cadres) de l’établissement social de Reims, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 3 Rappel synthétique des dispositions applicables en matière de prise de congés payés
La prise des congés payés est encadrée par le Code du travail ainsi que par les dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise.
Dans ce contexte, au sein de l’établissement social de Reims, il est, en synthèse, rappelé que :
Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés ;
Au cours de la période de référence comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, chaque salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés payés ;
La période de prise des congés principal et complémentaire est située entre le 1er mai de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
En outre, la Direction informe les salariés des modalités de prises des congés dans la période de prise, deux mois avant le début de ladite période, c’est-à-dire avant le 1er mars de chaque année, sachant que les dates de départ et de retour sont fixées, sur proposition du salarié, par la Direction en tenant compte des nécessités de service.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, la Direction ne peut pas modifier l’ordre et les dates de départ dans un délai d’un mois avant la date prévue pour ledit départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 4 Dispositions exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire
4.1. Un dispositif obligatoire
Conformément à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ainsi qu’à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est prévu :
1/ Est imposée, à chaque salarié, concerné par l’activité partielle (totale ou par réduction de la durée du travail) ainsi que par le télétravail, la prise de 5 jours ouvrés de congés payés.
Sont exclus de ce dispositif, uniquement les salariés ayant une activité à temps complet sur le terrain, autrement dit sur leurs postes de travail habituel au sein de l’entreprise.
2/ Ces 5 jours ouvrés de congés payés seront pris consécutivement et seront posés, sur la période d’activité partielle, entre le 1er avril et le 24 avril 2020, et de manière préférentielle du vendredi 10 avril au vendredi 17 avril inclus.
Durant cette période, la prise de congés des salariés pourra être réalisée selon les priorités des différents services.
3/ Ces congés payés sont pris sur le compteur N-1. Autrement dit, il s’agit des congés payés acquis au cours de la période 1er juin 2018 / 31 mai 2019, et dont la période de prise effective arrive à son terme le 31 mai 2020.
Dans le cas où ce compteur de congés payés serait insuffisant et donc inférieur à 5 jours ouvrés et dans la mesure où, compte tenu de la situation décrite en préambule, l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux multiples difficultés, notamment économiques, rencontrées dans le cadre de la propagation du Covid-19 :
Est imposée :
La prise complémentaire ou exclusive de jours de réduction du temps de travail ou de jours de repos conventionnels, ainsi que de jours de repos prévus par les conventions de forfait ;
L’utilisation des droits affectés sur le Compte Épargne Temps (CET) du salarié, à court terme.
Et ceci afin d’atteindre, en tout état de cause, 5 jours ouvrés incluant des congés payés et / ou des jours de repos.
Dans le cas où des salariés ne disposent d’aucun congé payé acquis ou de jour de repos quelconque, en raison de leur arrivée récente dans l’établissement, ils seront alors placés en activité partielle durant une période de 5 jours consécutifs.
Les salariés absents pour motif de garde d’enfant de moins de seize ans seront également concernés par ce dispositif à une période ultérieure.
En revanche les salariés en fin de carrière, déjà inscrits dans le dispositif dit « accord séniors », ayant déjà une date de sortie des effectifs programmée, ne sont pas concernés par ce processus de pose de congés et /ou de repos.
4/ Ces congés payés seront décomptés conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Ces 5 jours de congés seront placés en tenant compte des calendriers spécifiques du personnel affecté ou rattaché à la production & œnologie pour XXX (vendredi à 0) et XXX (semaine de 4 jours).
4.2. Un dispositif recommandé
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles :
L’ensemble des congés payés acquis au titre de la période 1er juin 2018 / 31 mai 2019 doit être pris au plus tard le 31 mai 2020 ;
Tout congé non pris à la date du 31 mai 2020 :
Soit alimentera le Compte Épargne Temps (CET), sous réserve de remplir les conditions fixées par l’article 3 de l’accord relatif au CET du 12 avril 2010, article traitant de l’alimentation dudit CET ;
Soit sera considéré comme perdu.
Toutefois, et dans le contexte décrit en Préambule, les parties au présent accord souhaitent faire appel au civisme de chaque collaborateur, afin que soit privilégiée la prise effective de l’ensemble des congés payés acquis au titre de la période 1er juin 2018 / 31 mai 2019, sur la période d’activité partielle et / ou de Télétravail.
Ce n’est en effet que par des efforts communs et multiples que nous serons en mesure, tous ensemble, de traverser la crise sanitaire actuelle et de tenter d’en atténuer les conséquences économiques, financières et sociales.
Or, privilégier la prise de congés payés pendant la période d’activité partielle est bien évidemment de nature :
A atténuer le coût lié à la prise en charge de ladite activité partielle pour notre pays ;
A permettre de mobiliser, à l’issue de la crise sanitaire actuelle, l’ensemble de nos forces, forces qui seront indispensables dans le contexte de reprise très certainement difficile auquel nous devrons faire face.
Enfin, et dans la mesure où il est fait état ci-dessus d’efforts communs, il est, dans le cadre du présent accord, rappelé que par une Décision Unilatérale du 27 mars 2020, la Direction de la société a fait part de son intention de maintenir, pour la période 18 mars 2020 au 30 avril 2020, la rémunération fixe de base de l’ensemble des collaborateurs concernés par l’activité partielle, à hauteur de 100%.
Or, pour rappel, la prise en charge de l’État, dans le cadre de l’activité partielle, s’élève à 70% de la rémunération fixe de base des salariés. Ainsi, la société prendra à sa charge exclusive le différentiel de salaire constaté entre le minimum légal (70%) et le maintien de rémunération fixe de base assurée.
Cette démarche, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, s’inscrit bien évidemment dans les efforts communs visés ci avant.
Article 5 Dispositions finales
5.1. Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 avril 2020.
Le présent accord entre en vigueur le 30 mars 2020.
5.2. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure en ligne « Téléaccord ».
Le présent accord sera par ailleurs notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel, affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et mis en ligne sur l’intranet de la société.
Une communication individuelle sera en outre adressée, par email, à chaque collaborateur concerné, par la Direction des Ressources Humaines, afin de permettre la diffusion et la prise de connaissance de la teneur du présent accord ainsi que des obligations et incitations en résultant.
Chaque partie signataire recevra un exemplaire original du présent accord.
Fait à xxx , le 30 mars 2020
En 8 exemplaires,
Pour la société MHCS
Pour les organisations syndicales représentatives :
La CFDT représentée par :
Le SNCEA CFE-CGC représentée par :
La CGT représentée par :
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