Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez CALORIVER - CALORIVER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALORIVER - CALORIVER SAS et les représentants des salariés le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420001965
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : CALORIVER SAS
Etablissement : 50955421800016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

- La SAS CALORIVER

Dont le siège social est sis à TOUL (54200),

Pôle industriel Toul Europe Secteur A

145, Allée du Gendarme Cunin

Enregistrée sous le numéro SIRET 509 554 218 00016,

Représentée par,

Agissant en qualité de Directeur de site

Ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et 

- L’Organisation Syndicale CFDT,

Représentée par,

Délégué Syndical

D’autre part

A l’issue des négociations intervenues entre les parties, il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

L'activité du vitrage isolant connaît des évolutions et des mutations qui obligent les entreprises qui y participent à un effort constant d'adaptation.

Pour la Société CALORIVER, s'y ajoute, de façon spécifique, un montant des investissements très important porté par une automatisation des tâches pénibles, rendant nécessaire un taux d’utilisation de l’équipement le plus élevé possible.

Au fil des ans, l’entreprise a su préserver son activité en proposant à ses clients des délais courts et un service irréprochable lui permettant ainsi de lutter contre la pression des pays à bas coût.

Les signataires du présent accord sont convaincus que la réussite de la Société CALORIVER repose essentiellement sur la nécessité de conserver une réactivité d’adaptation compatible avec les besoins variables des clients.

L’accord « offensif » de réduction du temps de travail signé dès 1999 est apparu n’être plus adapté.

La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi Travail », a ouvert la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ou à 3 ans si un accord de branche l'autorise.

Dans ce contexte, les signataires du présent accord se sont rapprochés pour établir les conditions d’un aménagement du temps de travail les plus adaptées aux nécessités de l’entreprise mais également aux souhaits de son personnel.

Ainsi, il a été échangé sur la négociation d’un accord permettant de faire face aux variations saisonnières du volume d’activité, aux délais de fabrication réduits et à un carnet de commande limité dans le temps, mais également de consolider les effectifs permanents de la Société, voire les développer tout en réduisant le recours à la main d’œuvre temporaire et au chômage partiel.

Les parties conviennent, à ce titre, d’annualiser le temps de travail des salariés.

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord organise l’annualisation du temps de travail et s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CALORIVER engagés à temps complet, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours ou à un forfait annuel en heures, des cadres dirigeants, des apprentis et des salariés sous contrat d’alternance.

Article 2 : Modalités de décompte du temps de travail

Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif

Les partenaires rappellent que le calcul du temps de travail des salariés est établi sur la base du temps de travail effectif.

A ce titre, constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail.

Aussi, la durée du travail ainsi définie exclut notamment les temps de pause.

Article 2.2 : Conséquences des absences

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Ces absences sont décomptées en fonction de la durée réelle de la journée normalement travaillée.

Ces mêmes absences seront prises en compte dans la détermination, pour chaque salarié, de la durée annuelle travaillée ci-après visée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles de la journée qui aurait été normalement travaillée.

Ces absences non rémunérées et ne résultant pas d’un arrêt de travail ne seront pas comptabilisées pour le calcul de la durée annuelle travaillée.

Article 3 : Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures et correspondant donc à un horaire mensualisé de 151,67 heures, ceci indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Article 4 : Période de référence pour l’annualisation

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, le programme indicatif de la répartition du travail sur l’année de référence définie dans le présent accord sera constitué sur une durée du travail annuelle de 1607 heures, comprenant la journée de solidarité, pour les salariés pouvant prétendre à des droits complets au titre des congés payés.

La période de référence du travail débute le 1er juin de l’année N et prend fin le dernier jour du mois de mai de l’année N / N +1.

Article 5 : Programmation indicative et délai de prévenance

Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail sur l’année sera remise par écrit à chaque salarié après consultation du Comité Social et Economique, 15 jours au moins avant le début de la période de référence.

Néanmoins, cette programmation sera susceptible d’être modifiée en cours de période.

A ce titre, les salariés seront informés individuellement des changements de leur horaires non prévus par la programmation indicative, dans un délai de 4 jours calendaires ou de 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 6 : Les heures supplémentaires

Article 6.1 : Décompte et majoration des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont uniquement celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles et à la condition qu’elles soient exécutées à la demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires seront majorées au taux légal de 25 % ou 50 % selon les dispositions de l’article L. 3121-36.

Article 6.2 : Paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires et leurs majorations seront payées à la fin de la période déterminée à l’article 4, alinéa 3.

Néanmoins, sans préjudice de l’alinéa précédent, les salariés qui le souhaitent pourront demander, en cours de période, le paiement de tout ou partie des heures effectuées au-delà du planning prévisionnel de l’annualisation à la condition que cette demande soit établie au moins 3 jours avant la clôture mensuelle des éléments de paye et concerne le paiement d’au moins 25 h.

Ce paiement sera subordonné à l’accord de la Direction de la Société CALORIVER qui pourra le refuser en raison, notamment, des nécessités de l’entreprise.

Les heures supplémentaires payées de manière anticipée seront majorées conformément au taux légal. Elles seront déduites de celles éventuellement à rémunérer en fin de période

Article 6.3 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures conformément aux possibilités ouvertes par l’article L 3121-33 du Code du travail.

Les partenaires précisent, en outre, qu’en vertu de l’article L 3121-30 du même Code, les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos équivalent à 100% des heures effectuées en sus du contingent.

Il est cependant rappelé que, par application des dispositions du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies ci-après visées ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent d’heures supplémentaires :

  • les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • les heures supplémentaires accomplies en raison de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 7 : Décompte des heures pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de signature.

Article 9 : Clause de rendez-vous et modalités de suivi de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir tous les ans afin de faire un point sur l’application de l’accord.

Ces rendez-vous permettront notamment d’adapter les dispositions de l’accord aux nécessités de l’entreprise et d’enclencher, au besoin, une procédure de révision.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique de la Société CALORIVER sera chargé de suivre l’application de l’accord à l’occasion de sa dernière réunion de chaque année civile.

Article 10 : Dénonciation, révision et adhésion

Article 10.1 : Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires.

La dénonciation ne sera effective qu’après le respect d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud'hommes selon les mêmes formalités que l’accord lui-même.

Article 10.2 : Révision de l’accord

La procédure de révision de l’accord pourra être engagée par les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord pendant l’entièreté du cycle électoral de signature, puis, à l’issue de celui-ci, par une organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

La volonté de réviser l’accord devra être matérialisée par lettre recommandée avec avis de réception.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera conformément à l’article L 2261-8 du Code du travail.

Article 10.3 : Adhésion à l’accord 

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l’accord et règlement des litiges :

Afin d’assurer un équilibre et pérenniser le dialogue social dans l’entreprise, les partenaires conviennent que les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord devront, dans la mesure du possible, être réglés à l’amiable.

Pour ce faire, une Commission composée des signataires de l’accord sera mise en place dans les quinze jours suivant la demande de l’une des parties pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend et la position retenue en fin de session fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

En cas de nécessité, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En cas d’échec de la procédure amiable, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 12 : Clause d’évolution

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois afin d’adapter l’accord à la situation ainsi créée ou de le dénoncer.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord d'entreprise sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et ce à l'issue de la procédure de signature.

L’accord sera déposé par la Direction de la Société CALORIVER sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords et remis en un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’accord sera également versé dans la base de données nationale Légifrance, dont le contenu est publié en ligne conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise afin d’informer le personnel de sa conclusion.

Fait à TOUL, le 20 février 2020

En 2 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise CALORIVER SAS, Pour l’Organisation syndicale CFDT,

Directeur de site Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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