Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours de repos enfants malades et proches aidants" chez MSA PICARDIE
Cet accord signé entre la direction de MSA PICARDIE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC
Numero : T08020001471
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAIS MUTUALITE SOCIALE AGRIC PICARDIE
Etablissement : 50955697300014
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU DON DE JOURS DE REPOS ENFANTS MALADES ET PROCHES AIDANTS
Entre les soussignés :
La MSA de Picardie
D’une part,
Et :
La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,
La CFE-CGC, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,
La FO, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,
Le SNPMA, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,
D’autre part,
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour but de répondre à une double demande :
d’une part celle des organisations syndicales souhaitant que la maladie des proches du salarié soit prise en compte,
d’autre part, celle des salariés qui souhaitent pouvoir faire des dons de jours de congés au profit de salariés ayant un enfant gravement malade et/ou dans le nouveau cadre des jours de repos destinés aux proches aidants.
Les parties rappellent que cet accord crée un dispositif qui enrichit les dispositifs légaux et conventionnels déjà existants à savoir :
Congé de soutien familial
Conformément aux dispositions des articles L. 3142-22 et suivants du code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de 2 ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite de 12 mois pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 du code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Depuis le 1er janvier 2014, l’entreprise participe au financement des frais de santé et prévoyance des salariés concernés pendant ce congé dans les mêmes conditions que les actifs.
Congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré ; le code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.
Journées enfant malade (sous réserve des dispositions conventionnelles applicables)
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Article 39-4 de la convention collective nationale des employés et des cadres
En cas de maladie d’un enfant à charge de moins de 18 ans et sur justification médicale, le salarié peut bénéficier d’un congé rémunéré de 4 jours ouvrés par enfant et par an sous réserve que son conjoint exerce une activité professionnelle.
Aucun justificatif médical n'est toutefois requis en cas de maladie d'un enfant à charge de moins de 3 ans si le congé rémunéré est d'une journée ouvrée au plus et s'il n'est pas accolé à une autre journée de même nature.
Le congé est porté à 8 jours ouvrés par enfant et par an, en cas de maladie d'un enfant à charge de moins de 18 ans, reconnu handicapé par la législation sociale agricole en vigueur ou ouvrant droit à une prise en charge à 100 % par un régime de protection sociale obligatoire, sous réserve que le conjoint exerce une activité professionnelle.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés soumis à la convention collective nationale du travail des salariés MSA, des Agents de Direction et des Praticiens de la MSA de Picardie en contrat à durée déterminée ou indéterminée et quelque soit l’ancienneté dans l’institution.
Article 2 : Textes applicables
Don de jour enfant gravement malade
Article L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du code du travail, loi n°214-459 du 09 mai 2014
Don de jours de repos aux proches aidants
Loi n°2018-84 du 13 février 2018 (JO du 14 février 2018).
Articles L.3142-25-1, L. 3142-16 du code du travail
Article 3 : Conditions d’ouverture du droit au don
la notion de maladie grave
La maladie grave s’entend d’une maladie, d’un handicap ou d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants conformément aux articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.
l’enfant malade
Le dispositif concerne les enfants à la charge du salarié au sens de l’article 23 de notre convention collective nationale du personnel MSA.
le bénéficiaire
Le salarié pourra demander le bénéfice de don de congés dés lors qu’il aura épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérées auxquelles il peut prétendre au sein de l’entreprise.
Article 4- Les donateurs
Conformément à la loi, tous les salariés en CDD et CDI avec un an d’ancienneté minimum peuvent effectuer des dons de jours.
Article 5 - Les salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés en CDD et CDI ayant 6 mois d’ancienneté minimum peut bénéficier des deux dispositifs.
Avec la réforme, le don de jour de repos enfant gravement malade est étendu aux personnes s’occupant d’un proche :
conjoint
concubin
partenaire lié par un Pacs
ascendant
descendant
un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale
un collatéral jusqu'au quatrième degré
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité au titre de L.3142-25-1 nouveau et D.3142-8 du code du travail.
Le salarié bénéficiaire du don a droit au maintien de sa rémunération et conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Celle-ci est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Article 6 - Règles de fonctionnement
* Dépôt d’une demande.
Le collaborateur souhaitant activer le dispositif doit adresser au Département Ressources Humaines, au minimum 15 jours calendaires avant le début de l’absence sauf urgence, une demande écrite à l’aide du formulaire disponible dans l’intranet précisant :
la durée de l’absence envisagée (qui ne peut excéder la durée prévisible du traitement ou de la période de présence nécessaire définie par le médecin conformément au certificat médical) ;
les dates de l’absence ;
le nombre de jours demandé dans le cadre du don dans la limite de 45 jours par année civile.
Le salarié devra obligatoirement joindre à sa demande :
un certificat médical établi par le médecin chargé de suivre le proche. Celui-ci atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie. Il doit également préciser qu’une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables ainsi que la durée prévisible de cette présence ;
un justificatif établissant le lien entre le collaborateur et le proche.
Les demandes des bénéficiaires potentiels sont analysées par ordre d’arrivée par le service RH dans un délai maximum de 10 jours ouvrés.
Le salarié s’engage à faire connaître sans délai au Département Ressources Humaines l’amélioration de l’état de santé du proche qui ne rendrait pas indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
En cas de décès du proche, l’autorisation d’absence en application du présent dispositif cesse 1 jour calendaire après l’évènement.
En cas d’amélioration ou de décès, les jours cédés et non utilisés par le bénéficiaire seront transférés sur un fonds de solidarité géré par le département RH. Il permettra d’attribuer les jours stockés en priorité au demandeur suivant avant d’effectuer toute nouvelle demande de don. En cas de demandes simultanées, les jours du fonds sont répartis équitablement entre les différents salariés et ce avant tout nouvel appel.
Afin de respecter le principe de confidentialité, seuls la Direction et le département Ressources Humaines auront connaissance du motif de l’absence.
Une commission composée de deux représentants du personnel et de deux agents de direction se réunira en cas de demandes simultanées pour examiner les situations.
Article 7 – Modalités du don de jours
* Recueil des dons
Après validation des conditions par le département Ressources Humaines, l’appel au don fait l’objet d’un mail au personnel. Aucune mention ne sera faite quant à l’identité du salarié bénéficiaire. Seule la situation sera communiquée. La période de recueil s’étendra sur 10 jours ouvrés maximum.
Au terme de ce délai, s’il s’avère que le nombre de jours recueillis n’est pas suffisant pour satisfaire la demande du salarié, une nouvelle et dernière période de 10 jours ouvrés sera ouverte avec l’envoi d’un second mail en diffusion générale.
A l’issue de la période de recueil, le département Ressources Humaines informe l’ensemble des collaborateurs du nombre de jours recueillis par un mail.
Le salarié bénéficie du nombre de congés donnés même si à l’issue de la période de recueil, ce nombre est inférieur à la demande initiale.
Un appel aux dons sera lancé à chaque nouvelle demande et en fonction du nombre de jours donnés et selon le nombre de jours affichés par le certificat médical. Le fonds de solidarité sera utilisé en premier.
* Congés pouvant faire l’objet d’un don
les congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés
les congés conventionnels
les jours de RTT et de banque temps (une journée de don est égale à 7 heures)
les jours de récupération ou de repos non pris
* Formalités du don
Pour formaliser son don, le salarié doit adresser par messagerie au Département Ressources Humaines, sa proposition de don en remplissant le formulaire prévu à cet effet disponible dans l’intranet.
Le don est fixé à un minimum d’un jour et un maximum de cinq jours par salarié et par année civile, tout motif confondus.
La participation au don est libre et volontaire. Le donateur reste anonyme.
Les dons de jour ne sont pas récupérables par le donateur. Les jours donnés sont considérés comme consommés au jour du don.
Article 8- Consommation des jours
Les jours sont consommés par journée entière ou par demi-journée, de manière continue ou discontinue.
Lorsque le salarié souhaite prendre des jours de manière discontinue, il doit en informer au préalable la Direction et le département Ressources Humaines par mail en précisant son calendrier d’absences.
Le nombre de jours consommés est calculé en fonction du nombre de jours habituellement travaillés et donc en fonction du taux d’activité.
Le salarié bénéficie d’une absence correspondant au nombre de jours recueillis.
Article 9 - Fonds de solidarité
Un fonds de solidarité est créé pour les jours de don non consommés.
Ces jours restent disponibles en permanence pour toute demande qui surviendrait.
Concernant les jours donnés par les salariés au titre de l’absence pour enfant gravement malade prévu par accord d’entreprise du 1er juin 2012, les parties conviennent de créer un fonds spécial pour ces jours non consommés. Ces jours pourront être utilisés uniquement dans le cadre d’un nouvel appel à candidatures de même nature (don de jours de congés dans le cadre d’une absence pour enfant gravement malade) jusqu’à épuisement de ces jours.
Dès lors que les jours seront épuisés, un fonds de solidarité unique subsistera pour l’ensemble des recueils de dons, que ce soit au titre d’une absence pour enfant gravement malade que pour les autres.
Article 10 – Suivi de l’accord
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé annuellement et présenté aux représentants du personnel.
Ce bilan présentera :
le nombre de demandes transmises au département RH
le nombre de jours cédés
le nombre de jours cédés effectivement pris
le nombre de salariés ayant effectué un don
le nombre de salariés ayant bénéficié de ce don
le nombre de jours sur le fonds de solidarité.
Article 11 - Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2020.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord d’entreprise comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la Loi.
Article 12 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La Dénonciation doit avoir lieu dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 13 - Dépôt de l’accord et publicité.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités fixées par l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux et tenu à disposition du personnel de l’entreprise.
Fait à BOVES, le 27 septembre 2019
Pour la MSA de Picardie,
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour FO,
Pour le SNPMA,
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