Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2022" chez BFORBANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BFORBANK et le syndicat CFE-CGC le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09221029742
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BFORBANK
Etablissement : 50956027200015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif relatif à la prime de partage de la valeur et aux mesures en faveur du pouvoir d'achat (2023-01-19)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2022

Entre :

La société BforBank :

Société Anonyme au capital de 184 613 331 euros, dont le siège social est situé Tour Europlaza, 20, avenue André Prothin, La Défense 4, 92927 Paris La Défense Cedex,

Ci-après dénommée « BforBank »,

Représentée par […], en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Transformation, dument habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

La SNB – CFE/ CGC représentée par […], en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie ».

Préambule

Introduite par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est reconduite par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Afin de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat de ses salariés, les parties signataires ont décidé d’utiliser cette faculté permettant d’offrir, sous conditions, une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges et cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

En amont, il est précisé que le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue d’aucune façon que ce soit, même partiellement, à un quelconque élément de rémunération instauré par voie d’accord, d’usage, du contrat de travail, d’engagement unilatéral ou toute autre mesure en vigueur dans l’Entreprise.

Aussi, pour respecter les critères légaux relatifs à l’octroi de cette prime, il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu pour une durée de 1 an le 30 juin 2021.

Les parties ont échangé sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat lors des réunions du 17 novembre 2021, 24 novembre 2021, du 6 décembre 2021 et du 13 décembre 2021.

Au terme de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

1) Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

  • Statut du salarié :

    • Sont éligibles les salariés :

      • Liés par un contrat de travail avec la société BforBank au 31 décembre 2021 (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ;

      • Liés par un contrat de travail temporaire (intérim) en mission pour la société BforBank au 31 décembre 2021. Ces derniers bénéficieront par l’intermédiaire de l’entreprise de travail temporaire de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les mêmes modalités de calcul que les salariés de la société BforBank. Ces modalités seront communiquées aux entreprises de travail temporaire, qui seront en charge du calcul et du paiement de cette prime.

    • Les stagiaires ne sont pas des salariés de l’entreprise et ne seront donc pas éligibles au bénéfice de cette prime.

  • Rémunération du salarié : sont éligibles les salariés qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

    • Avoir perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération totale brute en équivalent temps plein1 inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance2 ;

    • Disposer d’une rémunération annuelle brute de référence inférieure à 50 000€ en équivalent temps plein. La rémunération brute annuelle est appréciée au dernier jour du mois précédant le versement de la prime, soit le 31 décembre 2021.

2) Détermination du montant de la prime exceptionnelle

Il est prévu de verser une prime exceptionnelle d’un montant de 700 euros aux salariés remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article précédent.

3) Modalités d’exonération et de versement de la prime exceptionnelle

Conformément au V de l’article 4 de la Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.

Cette prime sera versée aux salariés éligibles, avec la paie du mois de janvier 2022, dans les conditions habituelles de versement.

4) Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ces effets une fois son objet réalisé, et au plus tard le 1er mars 2022.

5) Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée:

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

6) Formalités de publicité et de dépôt

A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

BforBank procèdera au dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • un exemplaire original sur support papier signé par les Parties sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’entreprise,

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de BforBank.

7) Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

8) Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuels dysfonctionnements et de trouver des adaptations futures ainsi que conclure, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter aux règles de fonctionnement interne prévues par celui-ci.

Cette commission suivra également l'évolution des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles susceptibles de modifier l'équilibre économique du présent accord.

La commission sera composée d’un représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, choisi parmi les représentants du personnel, assisté du secrétaire ou d’un membre du CSE, ainsi que jusqu’à deux représentants de la Direction.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la commission se réunira au moins une fois au cours de l’année d’application de l’accord et en tout état de cause, avant le terme de ce dernier.

9) Clause de rendez-vous

Les Parties au présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives et réglementaires venant à modifier de manière substantielle la réglementation en matière de négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

Fait à La Défense, le 15 décembre 2021

En 4 exemplaires

Pour BforBank, ci-après représentée par :

[…], Directrice Ressources Humaines et Transformation

Pour l’Organisation Syndicale SNB-CFE/CGC, ci-après représentée par :

[…], Délégué Syndical


  1. ensemble des rémunérations fixes, variables primes et autres gratifications soumises à cotisations et contributions sociales défini à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 et rapporté à un équivalent temps plein

  2. pour apprécier ce plafond, il sera pris en compte le salaire minimum de croissance (SMIC) des 12 derniers mois précédents le versement de la prime, proratisé en fonction du temps de présence du salarié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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